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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 25 avr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25 Avril 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53/25
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q37N
Décision déférée du 05 Décembre 2024
— Juge des contentieux de la protection de CASTRES – 23/00393
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-3833 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
S.C.I. A&N IMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 5 février 2019, la SCI A&N Immo à donné à bail à Mme [T] [U] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, provision sur charges comprise.
Par acte du 18 septembre 2020, le bailleur a assigné sa locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres en résiliation du bail pour manquement du preneur à l’usage paisible des lieux et en indemnisation du manque à gagner correspondant au montant des loyers des locataires partis sans possibilité de relocation notamment.
Une ordonnance du 5 octobre 2021 a ordonné l’expulsion de Mme [U]. Cette dernière a quitté les lieux le 8 avril 2022.
Par acte du 12 octobre 2023, la SCI A&N Immo a fait assigner Mme [T] [U] et M. [V] [U] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 33 566,29 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de la mise en demeure envoyée à la caution, et de 14 000 euros au titre du préjudice de perte de loyers.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [U],
— condamné Mme [U] à payer à la SCI A&N Immo les sommes de :
* 14 998,10 euros au titre des réparations locatives,
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2025.
Par acte du 4 mars 2025, soutenu oralement à l’audience du 21 mars 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SCI A&N Immo et M. [U] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
La SCI A&N Immo et M. [V] [U], régulièrement assignés par remise à personne morale et par remise à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien fondés.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, Mme [U] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris aux motifs que le premier juge n’a pas procédé à une analyse comparative entre le procès-verbal de reprise et l’état des lieux d’entrée et lui a imputé la responsabilité de l’ensemble des dégradations alors que certaines ne sont absolument pas de son fait.
Toutefois, le premier juge a valablement retenu que l’état des lieux d’entrée, établi le 5 février 2019, a constaté un état général en très bon état tandis que le procès-verbal de reprise constate au contraire un ensemble de dégradations et détériorations du bien.
Pour contester être à l’origine de la détérioration des volets, Mme [U] fournit seulement deux photographies Google Maps de 2013 et 2022 qui ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit du logement litigieux et qui, à supposer qu’elles concernent bien l’immeuble en question, ne démontrent en rien, au regard de leur prise de vue et qualité, qu’il existerait une usure liée aux intempéries.
Par ailleurs, la demanderesse soutient qu’un constat d’huissier de 2021 atteste que la boîte aux lettres était déjà descellée à cette époque, mais elle ne le verse pas au dossier et ses seules assertions sont dépourvues de valeur probante.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe, de l’existence de moyens sérieux de réformation, et doit être déboutée de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’elle avance.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [T] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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