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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3409
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 25/01550 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF3L
Nature affaire :
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[Adresse 7]
C/
[C] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE :
Madame [C] [H] représentante légale de l’enfant [B] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Maître FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2025
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 24/00270
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2019, Mme [C] [H] a sollicité de la [Adresse 7] ([9]), pour le compte de son fils mineur [B] [H] [S], une demande de renouvellement de la Prestation de Compensation du Handicap (prestation de compensation du handicap) et de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH).
Par décision du 6 octobre 2023, la [6] ([5]) de la [9] a octroyé le renouvellement de l’AEEH mais rejeté la demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap.
Par courrier du 18 octobre 2023, Mme [C] [H] a formé un recours préalable obligatoire devant la [5] de la [9].
Par décision du 26 mars 2024, la [5] a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 reçue le 27 mai 2024, Mme [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de cette décision.
A l’audience du 20 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation sur le siège confiée au docteur [T].
Par jugement du 7 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Déclaré fondé le recours de Madame [C] [S] épouse [H],
En conséquence,
Accordé à Madame [C] [S] épouse [H] ès qualité de représentante légale de son fils [B] [H] [S], né le 1er juin 2010, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à compter du 1er septembre 2023,
Débouté Madame Madame [C] [S] épouse [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la [9] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [9] le 12 mai 2025.
Par lettre recommande avec accusé de réception du 3 juin 2025, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 4 juin suivant, la [9] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 juillet 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience devant la chambre sociale de la cour d’appel en date du 6 novembre 2025, à laquelle Mme [C] [H] a comparu, la [9] ayant été dispensée de comparution. Mme [C] [H] a été autorisée à déposer une note en délibéré sous 15 jours accompagnées de pièces sur le choix de l’établissement.
Les 17 et 20 novembre 2025, le conseil de Mme [C] [H] a transmis de nombreuses pièces.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises le 4 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la [Adresse 7], appelante, sollicite de voir :
infirmer le jugement rendu le 7 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan
rejeter la requête de Mme [H] comme non fondée
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [C] [H], intimée, sollicite de voir :
Confirmer le Jugement rendu le 7 mai 2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en ce qu’il a :
. Déclaré fondé le recours de Madame [S] épouse [H],
. Accordé à Madame [S] épouse [H], ès qualité de représentante légale de son fils [B] [H] [S], le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine à compter du 1 er septembre 2023.
Y ajoutant, condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel, et la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme [C] [H], autorisée lors de l’audience à compléter son dossier sur le choix de l’établissement de son fils, a communiqué par RPVA les 17 et 20 novembre 2025, de nombreuses nouvelles pièces.
Afin d’assurer le contradictoire et donc de permettre à la [9] de prendre connaissance de ces pièces et le cas échéant de conclure suite à cette communication, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 5 février 2026 à 13H30, afin de permettre à la [9] de prendre connaissance des nouvelles pièces communiquées en cours de délibéré et le cas échéant de conclure de nouveau au fond,
DIT que la [9] si elle le souhaite, devra conclure et communiquer ses conclusions et pièces à Mme [C] [H] et à la cour d’appel avant le 15 janvier 2026 suite à la nouvelle communication de pièces;
DIT que Mme [C] [H] pourra répliquer à ces conclusions jusqu’au 31 janvier 2026 et communiquer ses conclusions et pièces à la [9] et à la cour d’appel au plus tard à cette date;
RESERVE dans l’attente les droits de parties et les dépens;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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