Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 22/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juin 2022, N° /;18/01424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00006
13 Janvier 2025
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N° RG 22/01803 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FY6D
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Pole social du TJ de METZ
22 Juin 2022
18/01424
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [M], né le 1er décembre 1961, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 26 juillet 1982 au 31 août 2004.
Il a bénéficié d’une dispense préalable d’activité du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2007, puis d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2007 au 31 juillet 2012.
Par formulaire du 10 octobre 2016, M. [M] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [X] du 8 juillet 2016.
Par décision du 30 mars 2017, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [M] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 18 septembre 2017, la CANSSM a notifié à M. [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital de 1 952,33 euros ou d’une rente annuelle de 2 027,24 euros à la date du 9 juillet 2016 (lendemain de la consolidation).
En parallèle, M. [M] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit :
9 739,38 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
300 euros en réparation de son préjudice physique,
1 400 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], a, par courrier expédié le 31 août 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des Charbonnages de France.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 22 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [M], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, venant aux droits de l’établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [M] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [M],
débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [M], à savoir son préjudice moral, physique et d’agrément,
dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs pour les sommes dont elle a fait l’avance,
condamné l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [M] inscrite au tableau n°30B,
condamné l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 juin 2022 en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [M], à savoir son préjudice moral, physique et d’agrément.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 datées du 5 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Avant dire droit,
donner injonction à l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), en sa qualité de dépositaire des archives des Charbonnages de France, de communiquer le relevé de périodes et d’emplois de M. [W] [E], et de M. [G] [F], dont les attestations sont versées aux débats par lui (PV n°10, 11 et 22),
Sur le fond,
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa demande, dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [M] est la conséquence de la faute inexcusable de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital, soit la somme de 1 952,33 euros, dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [M] en cas d’aggravation de son état de santé, dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, et condamné l’ANGDM à payer au FIVA une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’Assurance Maladie des Mines devra lui verser cette majoration de capital, et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [M],
Et, statuant à nouveau sur ces points,
dire que l’Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 952,33 euros à M. [M],
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] comme suit :
souffrances morales : 18 000 euros,
dire que l’Assurance Maladie des Mines devra lui verser cette somme de 18 000 euros, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajouter,
condamner l’ANGDM à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 datées du 10 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL ET D’APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 juin 2022 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier serait rapportée,
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
débouter le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances morales :
confirmer le jugement du 22 juin 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des souffrances morales,
PAR CONSEQUENT :
débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances morales subies par M. [M],
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances morales subies par M. [M],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef,
dire n’y avoir lieu à dépens. »
Par conclusions réceptionnées au greffe le 26 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’ANGDM intervenant pour le compte de la société Charbonnages de France,
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [M],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital à 1 952,33 euros,
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [M],
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [M], consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées, au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [M],
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M],
si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES :
Dans ses dernières écritures, le FIVA rappelle que les Charbonnages de France ne peuvent se contenter de solliciter le rejet d’un témoignage au motif que le relevé de carrière du témoin n’est pas joint à son attestation, dès lors qu’ils sont en possession dudit document. Il ajoute que les Charbonnages de France n’expliquent pas en quoi le relevé de carrière du témoin est de nature à infirmer ses déclarations, d’autant qu’ils s’abstiennent de produire ledit relevé.
Selon les articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie au litige, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce. Conformément à l’article 139 du même code, si le juge estime la demande fondée, il y fait droit en ordonnant la production de la pièce dont la transmission est demandée.
Les dispositions qui précèdent offrent au juge une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la cour considère que les éléments en sa possession apparaissent suffisamment précis et détaillés pour lui permettre de statuer sur les prétentions soumises par les parties, en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
Comme souligné à juste titre par le FIVA, les juges disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des témoignages qui leur sont soumis, même lorsque les attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Ainsi, la transmission des relevés de carrières de Mrs [E] et [F] par l’ANGDM, n’apparaît pas utile, leurs témoignages étant suffisamment circonstanciés pour décrire leurs fonctions et les temps et lieux où elles ont été accomplies. Partant, la cour se référera aux seules pièces produites par les parties pour statuer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le FIVA qui est dès lors rejetée.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est confirmé par les pièces générales versées par l’ANGDM, et que M. [M] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière, alors qu’il a été affecté au fond pendant 22 années et a utilisé quotidiennement des engins équipés d’organes de freinage, de friction et d’embrayage en amiante. Il ajoute que l’exposition de M. [M] est attestée par les témoignages de ses anciens collègues de travail.
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement querellé et conteste l’exposition de M. [M] au risque du tableau n°30B. Elle critique les attestations produites par le FIVA, en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [M] n’est pas établi, et qu’elles sont remises en cause par les nombreuses pièces générales versées aux débats.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du certificat de travail établi par l’ANGDM (PV n°9 du FIVA), que M. [M] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, 26 juillet 1982 au 31 août 2004.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond, ces derniers sont décrits comme suit par l’exploitant minier dans le questionnaire employé complété le 13 février 2017 :
« Apprenti-mineur du 26/07/1982 au 22/08/1982 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Apprenti-mineur en compagnonnage du 23/08/1982 au 30/09/1982 : ouvrier mineur en apprentissage en doublon avec un ancien,
Transporteur et installateur taille du 01/10/1982 au 31/05/1986 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
Boiseur-foudroyeur du 01/06/1986 au 31/08/1986 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l’enlèvement des étais de soutènement,
Installateur taille ou traçage et voies du 01/09/1986 au 31/10/1986 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès,
Boiseur de renforcement du 01/11/1986 au 31/12/1986 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu’il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais'),
Conducteur engin déblocage taille du 01/01/1987 au 30/06/1987 : ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers,
Installateur taille ou traçage et voies du 01/07/1987 au 30/09/1987,
Conducteur engin déblocage taille du 01/10/1987 au 31/08/1988,
Préposé entretien piles hydrauliques du 01/09/1988 au 31/12/1995 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l’entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires,
Hydraulicien confirmé taille exploitation du 01/01/1996 au 31/08/2004 : ouvrier qualifié ayant suivi une formation d’hydraulicien. Il travaille au démontage, réparation montage et aux essais d’appareillages et machines hydrauliques. »
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir Mrs [E], [F] et [C] (PV n°1 à 12 et 22 du FIVA). Il verse aux débats les certificats de travail de Mrs [F] et [C] (PV n°24 et 26). L’ANGDM entend remettre en cause les témoignages au motif qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [M], notamment en ce que les témoins ne précisent pas les fonctions occupées.
La cour relève que les relevés de carrière de Mrs [F] et [C] joints à leurs témoignages, ainsi que les informations précises relatées par les deux témoins dans leurs attestations respectives, confirment l’existence d’un lien de travail direct entre ces derniers et M. [M], peu importe qu’ils ne donnent pas l’intitulé des postes qu’ils occupaient, alors qu’ils précisent les secteurs d’exploitation dans lesquels ils étaient affectés et décrivent les tâches exécutées par M. [M].
S’agissant de M. [E], dont le témoignage n’a pas été retenu par les premiers juges, le témoin a complété son attestation en cause d’appel. Le témoignage complété de M. [E] est suffisamment précis, même en l’absence de dénomination des postes occupés par le témoin ou M. [M], pour retenir qu’ils ont travaillé ensemble, l’auteur donnant des détails précis de l’activité exercée par le salarié dans les chantiers d’exploitation des « plateures (taille mécanisée) ».
Par conséquent, la cour retiendra la force probante des trois témoignages.
M. [E] explique que « M. [M] travaillait dans les chantiers dans lesquels étaient utilisés du matériel et des engins » qui « comprenaient presque tous des éléments à friction d’usure à base d’amiante » et qu’il utilisait régulièrement les treuils, convoyeurs blindés et convoyeurs de bande, ainsi que les treuils de monorail, les palans pneumatiques, les piqueurs et perforateurs qui étaient tous équipés de garnitures de freins, sinon de joints en amiante.
M. [F] confirme que l’amiante était présent « dans le matériel pneumatique, tel que treuil de halage, de foudroyage, treuil spécial de scrapage, treuil de monorail, palan Neuhaus, Victory, baroudeur, joints de tuyauterie, dans les coffrets et transformateurs électriques, capots de protection thermique, feuilles d’amiante pour confection de joints sur mesure, les patins de freins des moteurs électriques de blindé et bande transporteuse ». Il ajoute que ce matériel, « présent en grand nombre et à utilisation intense et continue sur tous les postes, a chargé l’air de particules d’amiante », et que M. [M] était « soumis quotidiennement à une atmosphère chargée de tous genre de particules. »
M. [C] corrobore l’utilisation massive d’engins amiantés et indique que M. [M] « se trouvait sur le retour d’air du chantier et inhalait quotidiennement des poussières de silice, de charbon et d’amiante ['] diffusées dans l’aérage du fond ». Il précise également que « les palans Victory (manuels ou pneumatiques), ainsi que les coffrets électriques étaient régulièrement soufflés à l’air comprimé, ce qui mettait en suspension les particules d’amiante respirées par le personnel sur place, ainsi que celui se trouvant sur le retour d’air du chantier, dont M. [M]. »
Les attestations susvisées sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l’ANGDM n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Les propos de Mrs [E], [F] et [C] viennent appuyer la déclaration de M. [M] (PV n°14 du FIVA), lequel relate les mêmes faits et confirme l’utilisation des outils décrits par les témoins.
Par ailleurs, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement fait état du fait que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [M] a été occupé pendant environ 22 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques’ ».
En outre, il résulte des éléments produits par l’ANGDM, et notamment de l’Etude du docteur [Z] (pièce n°31 de l’ANGDM), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
L’ANGDM a reconnu, dans le questionnaire employeur que M. [M] a été amené à utiliser, habituellement, les outils suivants « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention », soit des treuils et palans, lesquels étaient équipés d’un système de freinage amianté.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [M] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’ANGDM, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [M] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante, jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de l’amiante, lorsqu’il travaillait pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [M] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’ANGDM est substituée. Le jugement est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L’ANGDM, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Elle précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique les attestations produites s’agissant des reproches relatifs aux moyens de protection.
La Caisse s’en rapporte à la cour.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les témoins se rejoignent quant au fait que M. [M] et eux-mêmes travaillaient dans une atmosphère empoussiérée, et qu’ils n’ont reçu aucune formation, ni information de leur hiérarchie ou de la médecine du travail sur les dangers représentés par l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’ils ne disposaient d’aucun moyen de protection.
Cependant, les témoignages versés aux débats sont insuffisamment détaillés, notamment quant à la nature des protections qui n’auraient pas été mises à disposition par l’employeur, ainsi que sur leur caractère inadapté, et ne permettent dès lors pas à la cour d’établir que l’employeur n’a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés.
Si M. [M] a reconnu, dans son courrier (pièce n°14 du FIVA), la mise à disposition de masques qu’il estime inadaptés aux poussières d’amiante, ses seules déclarations, non corroborées par les témoignages qui n’abordent pas la problématique des masques ni par d’autres éléments objectifs, ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Enfin les seules pièces générales émanant de l’ANGDM, et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [M] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, reconnaissant la faute inexcusable de l’exploitant minier à l’encontre des collègues de travail de M. [M], n’est pas susceptible d’établir que ce dernier a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [M], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [M] était due à la faute inexcusable de son ancien employeur.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
L’action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement est infirmé s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le FIVA est débouté de sa demande de condamnation de l’ANGDM sur base de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, le FIVA est condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DEBOUTE le FIVA de sa demande avant dire droit en communication de pièces ;
INFIRME le jugement entrepris du 22 juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur les points soumis à recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [A] [M] inscrite au tableau n°30B n’est pas due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) ;
DEBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) de sa demande de reconnaissance de cette faute inexcusable ;
DEBOUTE en conséquence le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé de M. [A] [M], de ses demandes au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices personnels subis par M. [A] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire formée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FIVA aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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