Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 30 juin 2022, N° 20/00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03817 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAWT
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 30 juin 2022, enregistrée sous le n°20/00831
Monsieur [R], [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Gaël Maritan de la Selarl société d’avocat Gael Maritan, avocat au barreau de Carpentras – Représentant : Me André Bonnet, avocat au barreau de Valence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C301892023008623 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Gaël Maritan de la Selarl société d’avocat Gael Maritan, avocat au barreau de Carpentras – Représentant : Me André Bonnet, avocat au barreau de Valence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C301892024002830 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANTS
Madame [J] [O] née [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, avocate au barreau de Nîmes – Représentant : Me Elodie Arnaud de la Selarl d’avocats Becherot-Gatta-Arnaud, avocate au barreau d’Avignon
Monsieur [T] [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, avocate au barreau de Nîmes – Représentant : Me Elodie Arnaud de la Selarl d’avocats Becherot-Gatta-Arnaud, avocate au barreau d’Avignon
Madame [W], [X] [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assignée par PV 659 du cpc le 21 février 2024
Madame [M], [Q], [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
assignée par PV 659 du cpc le 1 février 2024
L’association UDAF DE LA COTE D’OR Union Départementale des Associations familiales, tuteur es qualité de Madame [Z] [G] [F], Veuve [U] en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Carpentras du 25 février 2020, décédée le [Date décès 1] 2023
[Adresse 7]
[Localité 6]
INTIMÉS
[K] [Q] pris en sa qualité de liquidateur de M et Mme [R] [U]
Assigné à personne le 21 février 2024
PARTIE INTERVENANTE
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, Greffière, présente lors des débats tenus le 15 mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03817 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAWT,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
[V] [U] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 7], laissant pour lui succéder [E] [F], conjoint survivant, et leurs six enfants [J], [T], [M], [P], [W] et [R] [U].
Par acte du 22 juin, 15, 16, 17 et 29 juillet 2020, Mme [J] [U] et M. [T] [U] ont assigné leur mère représentée par son tuteur l’Udaf de la Côte d’Or et leurs frères et soeurs devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.
Par jugement réputé contradictoire du 31 juin 2022, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [U], nommé pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Vaucluse avec faculté de délégation pour y procéder et rejeté toutes les autres prétentions portant sur l’existence des donations et recels successoraux visés, l’octroi de dommages et intérêts et d’indemnités pour frais irrépétibles.
[E] [F] est décédée le [Date décès 1] 2023.
Par déclaration du 11 décembre 2023, MM. [R] et [P] [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 21 février 2024, les appelants ont assigné en intervention forcée Me [K] [Q], ès qualités de liquidateur de M. [R] [U].
Selon conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2025, MM. [R] et [P] [U] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’renvoyer l’affaire à une cour dont le ressort soit limitrophe à celui de la cour d’appel de Nîmes.
Ils soutiennent que le liquidateur adopte un comportement gravement critiquable en conservant le silence dans le cadre de cette procédure qui est pourtant susceptible de porter atteinte au gage des créanciers, démontrant une hostilité personnelle.
Par conclusions en réponse notifiées le 13 mai 2025, M. [T] [U] et Mme [J] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter MM. [R] et [P] [U] de toutes leurs demandes
— à titre reconventionnel, déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 9 février 2025 par les appelants en réponse à leur appel incident du 16 mai 2024
— en tout état de cause, condamner les appelants à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que le liquidateur n’a pas à intervenir dans le cadre de la présente procédure, les droits successoraux étant des droits propres dont le débiteur en liquidation judiciaire n’est pas dessaisi, et que le liquidateur n’est pas partie à l’instance à titre personnel mais en qualité de représentant de M. [R] [U] de sorte que l’article 47 du code de procédure civile ne s’applique pas.
Reconventionnellement, ils soutiennent que les intimés à l’appel incident ont dépassé le délai de trois mois pour conclure en réponse.
Les conclusions d’incident ont été signifiées à Me [Q] le 12 février 2025.
Les autres parties, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée, n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Me [K] [Q], en sa qualité de liquidateur de M. [R] [U] et de son épouse, est un auxiliaire de justice au sens de ces dispositions.
Toutefois, il n’a pas été appelé en intervention forcée à la présente procédure d’appel en tant que partie au litige mais en qualité de représentant de M. [R] [U].
Par conséquent, la demande de renvoi devant une cour d’appel limitrophe sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions du 9 février 2025
Selon l’article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige eu égard à la date de la déclaration d’appel, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les appelants à titre principal ont conclu au fond le 26 février 2024. Les intimés constitués ont conclu en réponse et formé appel incident le 16 mai 2024, de sorte que les intimés à titre incident avaient jusqu’au 16 août 2024 pour répliquer à cet appel incident. Or, ils n’ont conclu que le 9 février 2025.
Néanmoins, dans la procédure avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens. Il convient dès lors de rechercher si les conclusions des appelants n’étaient pas destinées, au moins en partie, à développer leur appel principal.
Il ressort de la comparaison des conclusions des appelants à titre principal notifiées le 26 février 2024 et le 9 février 2025, que les secondes se bornent jusqu’en page 8 à reprendre à l’identique leurs premières conclusions et qu’à compter du bas de la page 9, un paragraphe 'II Discussion des conclusions des intimés et sur l’appel incident de ces derniers’ a été rajouté, sous lequel suit un sous-paragraphe '1/ Sur le recel successoral’ qui vise à développer leur appel principal, puis un sous-paragraphe '2/Sur l’appel incident'.
Les conclusions notifiées le 9 février 2025 n’étant pas destinées exclusivement à répondre à l’appel incident, elles sont recevables.
Sur les autres demandes
Les appelants, qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens de cette procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de renvoi de l’affaire devant une cour d’appel limitrophe,
Déclarons recevables les conclusions notifiées par M. [R] [U] et M. [P] [U] le 9 février 2025,
Condamnons M. [R] [U] et M. [P] [U] aux dépens de l’incident,
Déboutons M. [T] [U] et Mme [J] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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