Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 janv. 2025, n° 23/07167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UDAF 92 c/ Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT OPH anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L' HABITAT DES HAUTS DE SEINE, Etablissement Public HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/07167 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WELX
AFFAIRE :
[I] [Y]
…
C/
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT OPH anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]
N° RG : 22-000164
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 21.01.25
à :
Me Caroline CHARRON-
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnellel totale
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Association UDAF 92, a été désigné curateur de Madame [Y].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
****************
INTIMÉ
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT OPH anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DES HAUTS DE SEINE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 279 200 224
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526
Plaidant : Me Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
***************Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Ajointe Administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mars 2011, Hauts de Seine Habitat – OPH a donné en location à Mme [I] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] au [Localité 10].
Par actes délivrés les 9 et 11 mars 2022, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat a assigné Mme [Y] et son curateur, l’UDAF des Hauts-de-Seine, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat des manquements de la défenderesse à ses obligations contractuelles et légales de jouir paisiblement des lieux loués,
— la résiliation du bail entre Mme [Y] et Hauts-de-Seine Habitat ,
— l’expulsion immédiate de Mme [Y] représentée par son curateur, ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, des lieux dont il s’agit, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration et transport des meubles,
— la condamnation de Mme [Y] représentée par son curateur, à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail du 1er mars 2011, liant Hauts-de-Seine Habitat à Mme [Y] assistée par son curateur, l’UDAF des Hauts-de-Seine, portant sur le logement litigieux,
— autorisé, à défaut de départ volontaire de l’intéressé des lieux, l’expulsion de Mme [Y] assistée par son curateur, l’UDAF des Hauts-de-Seine, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement litigieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi par les dispositions des article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [Y] assistée par son curateur, l’UDAF des Hauts-de-Seine, à supporter les entiers dépens de l’instance,
— débouté Hauts-de-Seine Habitat de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
— débouté Hauts-de-Seine Habitat de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, Mme [Y], et son curateur, l’UDAF des Hauts-de-Seine, ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 janvier 2024, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
— annuler ou infirmer le jugement du 22 décembre 2022,
— en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail,
— en ce qu’il a dit qu’elle est occupante sans droit ni titre et qu’il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef,
— en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— débouter Hauts-de-Seine Habitat OPH en toutes ses demandes,
— rejeter toutes demandes contraires de Hauts-de-Seine Habitat OPH,
— condamner Hauts de Seine Habitat OPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 avril 2024, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat, intimé, demande à la cour de :
— débouter Mme [Y], représentée par son curateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la régularité du jugement entrepris,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Y], représentée par son curateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Mme [Y], représentée par son curateur, à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y], représentée par son curateur, aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Mme [Y], assistée de son curateur, sollicite l’annulation du jugement au motif que le premier juge n’a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Hauts de Seine Habitat rétorque que le jugement est suffisamment motivé et que le tribunal n’avait pas à répondre à une demande qui n’était pas motivée, en sorte que le jugement n’encourt pas la nullité.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Une omission de statuer ne peut conduire à l’annulation du jugement qui l’a commise. Elle peut seulement être rectifiée, soit en présentant une requête devant les premiers juges, soit par la cour d’appel, si un appel a été formé à l’encontre dudit jugement.
Dès lors, la demande de nullité doit être rejetée.
La cour observe par ailleurs que Mme [Y], assistée de son curateur, ne reprend pas ce chef de demande aux termes de son dispositif au titre de son préjudice moral, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les troubles de jouissance
Le tribunal a jugé que la demande en résiliation reposait sur des troubles importants de voisinage attestés par des plaintes présentes au dossier, la non-occupation des lieux par le locataire du fait de son incarcération depuis des mois et pour une durée encore longue et l’absence de règlement des loyers depuis mai 2018.
Mme [Y], assistée de son curateur, qui poursuit l’infirmation du jugement fait valoir que le tribunal a hâtivement considéré qu’elle était responsable des désordres qui ont pu survenir dans l’immeuble, les troubles ne lui étant pas imputables, soulignant qu’elle en était en réalité la seule victime.
Le bailleur Hauts-de-Seine Habitat fait valoir de son côté que les troubles de voisinage sont parfaitement caractérisés ainsi qu’en témoignent les nombreuses interventions des forces de police et les nuisances sonores, les propos et comportements violents de Mme [Y] dirigés à l’encontre de l’un de ses voisins, soulignant que le fait que la plupart des témoignages émanent d’un même voisin est indifférent, outre qu’au demeurant d’autres témoignages font également état de l’intempérance de comportement de Mme [Y], et de sa gravité et ce même si elle-même a pu être agressée à une reprise, cet incident soulignant surtout le comportement qu’elle avait adopté depuis des années au sein de la résidence.
Réponse de la cour
Le locataire doit, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, jouir paisiblement des lieux et, partant, s’abstenir de troubler la jouissance des autres occupants, le locataire répondant, à cet égard, des agissements des personnes qui occupent le logement de son chef.
Conformément à l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user paisiblement des lieux et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
La notion d’usage paisible interdit au locataire tout comportement susceptible de causer un trouble ou une gêne excessive aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage, notamment par des nuisances auditives ou olfactives, des voies de fait ou encore des violences.
Le tribunal a exactement retenu, en relevant la gravité des problèmes de violence et leur ancienneté, attestées notamment par des procès-verbaux de constat des 6 janvier et 6 juillet 2022, des rapports d’intervention de police des 2 juillet, 3 octobre et 20 novembre 2021 et la demande de résiliation du bail d’un voisin en date du 19 février 2022, que la demande de résiliation du bail par Hauts-de-Seine Habitat n’était pas sérieusement contestable au regard des troubles importants de voisinage causés par Mme [Y].
Mme [Y], assistée de son curateur, à hauteur de cour, ne le conteste pas utilement, se contentant d’affirmer que l’essentiel des griefs découle de sa relation de voisinage tumultueuse avec l’un de ses voisins et partant de ses seules déclarations, alors qu’il s’agit d’une simple mésentente cordiale et réciproque avec ledit voisin.
Toutefois, contrairement aux affirmations de Mme [Y], plusieurs voisins et non un seul se sont plaints du comportement violent de cette dernière, tel que cela ressort des rapports d’intervention de la police, rapports qui relèvent d’ailleurs qu’elle est bien connue de leurs services pour des propos insultants et violents, jets d’objets par la fenêtre de sa résidence et dégradation de biens privés.
Il suffira d’ajouter que la responsabilité de Mme [Y] ne peut être effacée ou même seulement minorée par le fait que les nuisances ne seraient plus actuelles ou auraient cessé, la persistance du trouble au moment où le juge statue n’étant pas exigée, en sorte que le fait que le voisin dont elle affirme qu’il est le seul à l’origine des troubles n’est plus dans la résidence est sans incidence.
Au surplus, si Mme [Y] affirme être victime elle-même des violences de son voisin, la plainte qu’elle produit à cet égard n’est que déclarative et n’est objectivée par aucun élément extérieur qui viendrait corroborer ses dires sur l’auteur des violences.
Dès lors, la gravité des faits était de nature à justifier la résiliation du bail aux torts de la locataire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [Y], assistée par son curateur.
Sur les mesures accessoires.
Mme [Y] assistée par son curateur doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Au regard de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] [Y], assistée de son curateur, l’UDAF des Hauts-de-Seine, de sa demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Y], assistée de son curateur, l’UDAF des Hauts-de-Seine, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Adjointe administrative
faisant fonction de greffière, Le Président,
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