Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 4 décembre 2025, n° 23/00524
TGI Avesnes-sur-Helpe 22 novembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité partagée avec la société DBV

    La cour a constaté qu'aucune faute de la société DBV n'était démontrée concernant les plaques de clôture, et que la responsabilité de l'EURL Nord LTP était engagée pour les désordres affectant le puisard et les caniveaux.

  • Rejeté
    Évaluation contradictoire des travaux

    La cour a jugé que les désordres affectant le puisard et les caniveaux justifiaient une indemnisation, mais a infirmé le jugement concernant le préjudice esthétique lié à la clôture.

  • Accepté
    Absence de demande contre la société DBV

    La cour a constaté qu'aucune demande n'était formulée contre la société DBV en appel, confirmant ainsi le jugement en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 23/00524
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00524
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 22 novembre 2022, N° 21/00850
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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