Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 22 novembre 2022, N° 21/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXE6
Jugement (N° 21/00850)
rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
L’EURL Nord LTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [B] [R]
né le 23 septembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
La SARL DBV Produits Béton
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté le 14 février 2017, M. [R] a confié à l’EURL Nord LTP des travaux de réalisation d’un réseau d’assainissement, de terrassement et de clôture pour un montant de 15 815,26 euros TTC.
L’EURL Nord LTP s’est fournie pour la clôture auprès de la société DBV.
Un procès-verbal de réception des ouvrages a été signé le 16 mai 2017 avec une réserve concernant la réparation d’une plaque de béton, la réparation a été faite par l’entreprise.
Les travaux ont été intégralement réglés.
Après achèvement des travaux, M. [R] a constaté diverses malfaçons consistant en :
Descellement d’un puisard,
Fissuration des trottoirs,
Décoloration anormale des plaques constituant la clôture.
Une expertise extra-judiciaire a été organisée à l’initiative de l’assureur de M. [R] à laquelle l’EURL Nord LTP n’a pas participé.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2019, M. [R] a fait assigner en référé aux fins d’expertise la société Nord LTP et la société DBV.
Par ordonnance du 27 juin 2019, M. [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, il a déposé son rapport le 1er décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 07 juin 2021, M. [R] a fait assigner les sociétés Nord LTP et DBV Produits béton devant le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe sollicitant la condamnation solidaire des deux entreprises à lui payer diverses sommes en réparation de la clôture, de la réfection du puisard, du curage des canalisations et pour le gravier. M. [R] sollicitait également des dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avesnes-Sur-Helpe a :
Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société DBV produits bétons,
Condamné l’EURL Nord LTP à verser à M. [R] la somme de 11 080 euros au titre des travaux de reprise et du préjudice esthétique,
Condamné l’EURL Nord LTP au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2023, l’EURL Nord LTP a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 avril 2023, l’EURL Nord LTP demande à la cour de :
— Reformer, voire annuler, le Jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe le 22 novembre 2022,
— Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— Dire et Juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées contre la Société Nord LTP ne sauraient être supérieures aux sommes telles qu’elles résultent du rapport d’expertise déposé le 1er décembre 2020, soit la somme de 2 060 euros TTC,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir que rien ne s’opposait à ce que la responsabilité de la société DBV produits béton soit recherchée, puisqu’il existe une chaîne de contrats. Sur la base de l’expertise, la société Nord LTP accepte de prendre à sa charge la réfection de la pose des plaques et du resserrage et le joint du caniveau mais estime anormal de mettre à sa charge la réfection de la clôture, à tout le moins la responsabilité doit être partagée avec la société DBV dans les proportions proposées par l’expert. Elle ajoute que le devis servant de base aux demandes de M. [R] n’a pas été produit en expertise et débattu, il n’est pas contradictoire. Elle conteste la condamnation au titre de la clôture consistant en un préjudice esthétique alors que l’expert indique clairement que la dépigmentation constatée est du fait de la société DBV.
Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 05 juin 2023, M. [R] demande à la cour de :
— De dire mal fondé l’appel de la société Nord LTP ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 22 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Nord LTP aux entiers dépens d’appel.
— Condamner la société Nord LTP à verser à M. [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’art 700 du NCPC .
M. [R] réplique que si l’expert a évalué les travaux de reprise à 2 060 euros, c’était en cas d’accord sur un règlement amiable, en l’absence d’un tel règlement, il ne peut accepter l’évaluation et produit des évaluations relatives à une réfection complète de la clôture qui présente un aspect inesthétique imposant une réfection complète.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 04 juillet 2023, la société DBV produits béton demande de :
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avesnes Sur Helpe, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SARL DBV produits béton,
Dire et juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SARL DBV produits béton en cause d’appel,
condamner l’EURL Nord LTP au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle rappelle qu’une solution de reprise amiable avait été proposée à titre commercial qui a été refusée par M. [R]. Elle fait observer qu’en cause d’appel aucune demande n’est formulée à son encontre, M. [R] sollicitant la confirmation du jugement qui l’a débouté de ses demandes dirigées contre elle et l’EURL Nord LTP et limitant ses prétentions au débouté des demandes de M. [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que le relève la société DBV produits béton, en cause d’appel aucune demande n’est formée contre cette société.
Sur la responsabilité de l’EURL Nord LTP
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Après réception des travaux, la responsabilité de l’entrepreneur peut être recherchée pour faute prouvée.
En l’espèce, il résulte des pièces et écritures des parties, que M. [R] a passé avec l’EURL Nord LTP un contrat de travaux et accepté un devis de 17 881,52 euros pour des travaux de réalisation d’une clôture, la réalisation d’un réseau de drainage souterrain des eaux de pluie et eaux vannes avec mise en place de plusieurs puisards pour connecter ce réseau jusqu’à la voirie et de terrassement.
Une réception des travaux est intervenue le 16 mai 2017 avec une réserve portant sur la fissuration d’une plaque qui a été réparée. M. [G] a réglé l’intégralité des travaux.
Les désordres signalés par M. [R] portent sur le déscellement d’un puisard, des fissures du ciment au niveau des trottoirs et une décoloration anormale de certaines plaques constituant la clôture.
Dans son rapport l’expert indique (page 9 du rapport) que :
le puisard est à reprendre car aucun scellement n’a été réalisé par l’entreprise, l’expert estime à 280 euros TTC le coût de réalisation du scellement et indique que l’entreprise en ne réalisant pas le scellement a commis une faute,
le caniveau en pied de clôture est disloqué, en l’absence de joints entre plaques et poteaux de la clôture ; selon l’expert, la responsabilité de l’entreprise qui aurait dû réaliser un joint est engagée, le coût de la reprise est estimé à 1 000 euros TTC,
concernant la dépigmentation constatée de la clôture, ce défaut ne rend pas la clôture impropre à son usage, l’expert ne met en évidence aucune faute de l’entreprise dès lors que le défaut résulte du produit vendu par la société DBV, le coût des reprises consistant en remplacement des plaques affectées du défaut est estimé à 1 500 euros TTC.
Si la faute de l’entreprise est caractérisée pour les désordres affectant le puisard et les fissures du caniveau, aucune faute de l’entreprise n’est démontrée s’agissant des plaques de clôture, la dépigmentation résultant d’un vice du matériau.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la seule société Nord LTP au paiement d’une somme de 11 080 euros correspondant au devis de réfection complète de la clôture établi par la société Bascop outre 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, dès lors que la responsabilité de l’EURL Nord LTP ne peut être retenue, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué cette somme comprenant la réparation du préjudice esthétique.
Seuls doivent être indemnisés les désordres affectant les caniveaux et le puisard, M. [R] limitant ses prétentions à la confirmation du jugement, il convient de fixer le montant des réparations à 1 280 euros TTC correspondant aux estimations de l’expert, le jugement étant infirmé.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé quant à l’indemnité de procédure allouée à M. [R].
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de condamner par moitié M. [R] et l’EURL Nord LTP aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les honoraires de l’expert.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure présentées en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement en ses dispositions concernant la société DBV produits béton et sur la condamnation de l’EURL Nord LTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’EURL Nord LTP à payer à M. [B] [R] une somme de 1 280 euros TTC,
Déboute M. [R] de ses demandes au titre de la réfection de la clôture,
Condamne M. [B] [R] et l’EURL Nord LTP à payer chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure présentées en appel.
Le greffier
La présidente
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