Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02195
N° Portalis
DBVL-V-B7J-V4BR
(Réf 1e instance : 21/00015)
Mme [M] [B] épouse [E]
M. [O] [E]
Mme [L] [E]
C/
M. [X] [F] [D] [A]
M. [J] [PP] [U] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Courcoux
Me Bebin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [M] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 30]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 35]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 35]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Tous trois représentés par Me Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC et par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Monsieur [X] [F] [D] [A]
né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 25] (14)
[Adresse 17]
[Localité 20]
Monsieur [J] [PP] [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 25] (14)
[Adresse 2]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [P] [B] et Mme [K] [D] ont contracté mariage par-devant l’officier d’état civil de [Localité 32] le [Date mariage 12] 1945, sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
2. De leur union sont issus deux enfants :
— [Y] [B], née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 29],
— [I] [B], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 29].
3. Cette dernière est décédée le [Date décès 8] 2007 laissant pour lui succéder ses deux fils, venant en représentation de leur mère, à savoir :
— M. [X] [A], né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 25].
— M. [J] [A], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 25].
4. [P] [B] est décédé le [Date décès 11] 2007 à [Localité 32], laissant ainsi pour héritiers :
— Mme [K] [B], née [D], son épouse,
— Mme [Y] [E] née [B], sa fille,
— MM. [X] [A] et [J] [A], ses petits-fils venant en représentation de leur mère [I] [B], prédécédée le [Date décès 8] 2007.
5. La succession n’a pas pu être réglée de manière amiable.
6. Mme [Y] [E] née [B] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
7. Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une part de la communauté ayant existé entre [P] [B] et Mme [K] [D] et, d’autre part, de l’indivision successorale dans laquelle se trouvent Mme [K] [D] veuve [B], Mme [Y] [E], MM. [X] et [J] [A] du fait du décès d'[P] [B] survenu le [Date décès 11] 2007,
— désigné le président de la [26] avec faculté de délégation, à l’exception de Me [C] [SN], notaire à [Localité 32], pour y procéder,
— commis Mme [T], vice-présidente, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal pour surveiller les opérations en question,
— dit que le notaire désigné devra notamment dans le cadre de sa mission :
* se faire communiquer par Mme [B] toutes les informations et l’historique des contrats d’assurance-vie souscrits par M. ou Mme [B] auprès de la société [34] (bulletin d’adhésion, clause bénéficiaire initiale et avenants éventuels, valeur de rachat, montant et date des primes versées, montant des capitaux assurés, identité des bénéficiaires ayant perçu des capitaux. . . ),
* renseigner et adresser le questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs, concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ou son époux,
— dit que Mme [K] [D] veuve [B] sera redevable envers la communauté d’une récompense de 130.000 €,
— dit que Mme [K] [D] veuve [B] devra rapporter à l’actif de la communauté la somme de 129.120,33 €,
— débouté Mme [Y] [E] de sa demande de rapport à la succession d'[P] [B] des primes versées sur les contrats d’assurance vie pour 87.439, 37 €,
— débouté Mme [Y] [E] de sa demande d’application des sanctions de recel tant en ce qui concerne la récompense due à la communauté que pour la valeur de rachat des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [B] et des primes manifestement excessives,
— débouté Mme [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties des surplus de leurs demandes.
8. [K] [D] est décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 31] (56).
9. Suivant ordonnance du 11 mars 2019, le juge commissaire a autorisé le notaire à requérir directement les organismes bancaires et compagnies d’assurances aux fins de lui transmettre divers éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits du chef d'[P] [B] et de Mme [K] [D] épouse [B] et a enjoint lesdits établissements requis à communiquer les pièces sollicitées sans pouvoir opposer le secret professionnel.
10. Me [V] [Z], notaire à [Localité 33], désignée en tant que notaire liquidateur, a établi un projet d’état liquidatif, soumis aux parties le 6 novembre 2020.
11. MM. [J] et [X] [A] l’ont accepté.
12. Par acte du 10 décembre 2020, Me [Z] a constaté le refus de Mme [Y] [E] de signer ce projet d’état liquidatif et a établi un procès-verbal de difficulté.
13. Le 23 décembre 2020, le juge commis a établi son rapport aux fins de saisine du tribunal, en application de l’article 1373 du code de procédure civile.
14. C’est dans ces conditions que l’affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
15. Dans ses conclusions au fond, Mme [Y] [E] a contesté le projet d’état liquidatif en ce qu’il n’appliquait pas intégralement le jugement du 13 février 2015. Elle a notamment sollicité du tribunal judiciaire qu’il renvoie les parties devant le notaire liquidateur aux fins que ce dernier établisse un nouveau projet d’état liquidatif conforme au jugement rendu le 13 février 2015 auquel devra être annexé :
— la réponse au questionnaire de liaison,
— la liste de tous les contrats d’assurance-vie, même clos ou non informatisés souscrits par le défunt et son épouse,
— l’historique des dits contrats, comprenant la liste des rachats et retraits,
— les clauses bénéficiaires des contrats.
16. Par ailleurs, arguant d’un élément nouveau, à savoir le décès de l’épouse, [K] [D], survenu le [Date décès 7] 2018, elle sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de cette dernière, en faisant valoir la cohérence à régler ensemble les successions des époux [B].
17. Par conclusions d’incident du 10 décembre 2021, les appelants ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] [E].
18. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les appelants tenant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 13 février 2015,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ces derniers par application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification de diligences amiables effectuées en vue de parvenir au règlement de la succession de [K] [D].
19. Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, M. [H] [E] et Mme [S] [E] (enfants de Mme [Y] [E]) sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité de légataires de [K] [D] veuve [B].
20. Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2023, M. [J] [A] et M. [X] [A] ont interjeté appel de tous les chefs de l’ordonnance du 25 octobre 2022.
21. Suivant arrêt du 9 décembre 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 25 octobre 2022, sauf en ce qu’elle a déclaré Mme [Y] [E] recevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [D] épouse [B] et statuant à nouveau de ce chef, a déclaré Mme [Y] [E] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [D] veuve [B].
22. Par conclusions d’incident notifiées le 5 avril 2024, M. [J] [A] et M. [X] [A] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident tendant notamment, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées le 24 octobre 2024, à voir :
— dire et juger irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes d’intervention volontaire de M. [H] [E] et de Mme [R] [E],
— ordonner au notaire commis de renseigner et d’adresser le questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ou son épouse,
— débouter les mêmes de toutes leurs autres demandes, notamment reconventionnelle au titre d’une communication de pièces,
23. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 24 janvier 2025, Mme [Y] [B] épouse [E] sollicitait en effet que soit ordonné directement aux sociétés [24], [21], [34]-Prévoyance Dialogue du [28], Suravenir, [27] d’avoir à communiquer, sans délai, la liste des contrats d’assurance-vie, même clos ou non informatisés, souscrits avant et après le 20 novembre 1991 par [P] [B] et [K] [B] née [D], ainsi que l’historique complet des dits contrats, comprenant la liste, la date et le montant des rachats partiels et totaux, retraits et versements effectués et la copie des clauses bénéficiaires en vigueur aux décès.
24. Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir opposée par les consorts [A] au titre du défaut d’intérêt à agir des consorts [E],
— déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [E] et de Mme [R] [E],
— déclaré irrecevable la demande des consorts [A] tendant à la production du questionnaire de liaison par le notaire liquidateur,
— débouté Mme [B] épouse [E] de sa demande tendant à la production des contrats d’assurance-vie par les compagnies d’assurances,
— débouté Mme [B] épouse [E] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions au fond des parties.
25. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a :
* s’agissant de l’intervention volontaire de M. [H] [E] et Mme [R] [E],
— rappelé que la cour a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2023 que la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [D] était irrecevable, de sorte que la présente instance successorale ne porte que sur le partage de la communauté ayant existé entre [P] [B] et [K] [D] d’une part et de l’indivision successorale dans laquelle se trouve les consorts [G] d’autre part,
— considéré que M. [H] [E] et Mme [R] [E], intervenants comme légataires de [K] [D], ne disposent d’aucun droit dans l’indivision issue de la succession d'[P] [B] et ne peuvent en demander le partage.
* s’agissant de la production du questionnaire de liaison par le notaire liquidateur
— rappelé que dans le jugement définitif rendu le 13 février 2015 entre Mme [Y] [B] épouse [E], [K] [D], M. [X] [A] et M. [J] [A], le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, avait dit que le notaire liquidateur désigné devra dans le cadre de sa mission, renseigner et adresser le questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs, concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ou son époux,
— considéré que dans le cadre de l’incident, les consorts [A] forment une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause et concernant les mêmes parties, que celle qui avait été tranchée par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans le dispositif de son jugement du 13 février 2015, de sorte que faute de justifier d’un fait nouveau de nature à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 février 2015, leur demande est irrecevable.
* s’agissant de la production des contrats d’assurance-vie par les compagnies d’assurance
— rappelé que dans son jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment dit que le notaire désigné devra dans le cadre de sa mission se faire communiquer par Mme [B] toutes les informations et l’historique des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [B] ou Mme [B] auprès de la société [34] (bulletins d’adhésion, clause bénéficiaire initiale et avenants éventuels, valeurs de rachat, montant et date des primes versées, montant des capitaux assurés, identité des bénéficiaires ayant perçu des capitaux…) et que par ordonnance du 11 mars 2019, le juge commissaire a autorisé le notaire à requérir directement les organismes bancaires et compagnies d’assurances aux fins de lui transmettre divers éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits du chef d'[P] [B] et de [K] [D] épouse [B] en enjoignant lesdits établissements requis à communiquer les pièces sollicitées sans pouvoir opposer le secret professionnel.
— constaté que le 29 janvier 2020, Me [Z] a dressé un récapitulatif détaillé des contrats d’assurance-vie souscrits par les défunts auprès des sociétés [21], [27], [24] et Suravenir, avec date de souscription, montant des primes versées, montant du capital versé, nom du bénéficiaire et copie du bulletin d’adhésion le cas échéant.
— relevé que Mme [B] épouse [E] ne donne aucune information
permettant d’identifier précisément les documents qui seraient en possession des compagnies d’assurances et que ces dernières seraient en mesure de produire, se contentant de solliciter de manière globale la liste des contrats souscrits par les défunts d’une part et qu’elle ne produit aucun élément permettant de rendre certaine, voire simplement vraisemblable, l’existence de contrats d’assurance-vie autres que ceux d’ores et déjà produits devant le notaire ou dans le cadre de la précédente instance successorale, d’autre part.
26. Par déclaration du 14 avril 2025, Mme [Y] [B] épouse [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande des consorts [A] tendant à la production du questionnaire de liaison par le notaire liquidateur.
27. Les consorts [A] ont formé appel incident de ce chef.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
28. Mme [Y] [B] épouse [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] (les consorts [E]) exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
29. Ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 25 mars 2025, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demandes des consorts [A] tendant à la production du questionnaire de liaison par le notaire liquidateur,
Statuant à nouveau sur ces différents chefs critiqués :
— rejeter la fin de non-recevoir opposée par les consorts [A] au titre du défaut d’intérêt à agir des consorts [E],
— déclarer recevables les demandes de M. [H] [E] et de Mme [R] [E],
— ordonner à :
* [24]
* [21]
* [34] Dialogue du [28]
* Suravenir
* [27]
de communiquer sans délai :
— la liste des contrats d’assurance-vie, souscrits avant et après le 20 novembre 1991, même clos ou non informatisés souscrits par :
* [P] [B], né le [Date naissance 9] 1921 à [Localité 32], est décédé le [Date décès 11] 2007 à [Localité 32],
*[K] [B], née [D] le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 32], décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 31],
— l’historique complet des dits contrats, comprenant la liste, la date et le montant des rachats partiels et totaux, retraits et versements, avec leur date et leur montant,
— la copie des clauses bénéficiaires en vigueur aux décès des dits contrats.
— condamner les consorts [A] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
30. M. [X] [A] et M. [J] [A] (les consorts [A]) exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 16 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
31. Ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demandes des consorts [A] tendant à la production du questionnaire de liaison par le notaire liquidateur,
Statuant à nouveau de ce chef,
— ordonner au notaire commis de renseigner et d’adresser le questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs concernant les contrats d’assurance -vie souscrits par le défunt,
— condamner en tout état de cause les appelants au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire de M. [H] [E] et de Mme [R] [E]
32. Les consorts [E] font valoir que M. [H] [E] et Mme [R] [E] ont pleinement intérêt à soutenir les demandes de leur mère et à présenter leurs observations dans le cadre de la présente instance, bien que n’étant pas héritiers d'[P] [B].
33. Ils font valoir qu’ils ont intérêt à intervenir dans la succession de leur grand-père en leur qualité de légataires de leur grand-mère, en ce que l’indivision n’est pas limitée aux seuls héritiers directs de feu [P] [B]. Ils précisent que la présente instance porte également sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [B]-[D] et que la succession de [K] [D] et celle d'[P] [B] sont en coindivision s’agissant des biens communs. Ils en concluent qu’ils ont qualité pour intervenir dans cette instance ayant vocation à déterminer l’étendue de la part de communauté leur revenant au titre de la succession de [N] [D].
34. Les consorts [A] considèrent que M. [H] [E] et Mme [R] [E] ne disposent d’aucun intérêt à agir dans la présente instance, compte tenu de l’arrêt du 19 décembre 2023 ayant déclaré Mme [B] épouse [E] irrecevable à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [D] et dès lors qu’ils ne sont ni légataires ni héritiers dans la succession d'[P] [B].
35. Ils rappellent que n’ayant aucun droit dans l’indivision successorale découlant du décès d'[P] [B], ils sont dépourvus du droit d’en provoquer le partage.
36. Ils ajoutent que le caractère judiciaire du partage et de la présente instance, liée à un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, interdit toute intervention volontaire d’un tiers à la succession.
Réponse de la cour
37. Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêts, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
38. Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, 'L’intervention volontaire est principale ou accessoire.'
39. Il résulte de l’article 329 du même code que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » tandis que l’article 330 précise que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.'
40. L’intervention accessoire a pour but de s’associer à l’argumentation présentée par une partie, éventuellement pour lui apporter un soutien moral ou juridique. Compte tenu de cet objet limité, l’intervention accessoire est soumise à des conditions de recevabilité plus souples que l’intervention principale et ses effets sont moins étendus.
41. L’article 330 alinéa 2 exige que l 'intervenant accessoire ait un intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie concernée. Cette notion est donc plus large que celle de l’intérêt à agir requise pour toute demande en justice et, en particulier, pour l’intervention volontaire principale dont la condition est de disposer du « droit d’agir » (Cass. Com. 14 oct. 2020, FS-P+B n°18-15. 840).
42. Autrement dit, une partie peut avoir le droit d’intervenir accessoirement à une procédure dans laquelle elle ne disposerait pas de droits propres à agir.
43. En l’espèce, M. [H] [E] et Mme [R] [E] entendent intervenir à la présente instance en leur qualité de légataires de [K] [D], leur grand-mère.
44. Il est constant qu’ils ne sont ni héritiers ni légataires du chef d'[P] [B], leur grand-père. Ne disposant d’aucun droit dans l’indivision successorale découlant du décès de ce dernier, ils ne peuvent provoquer le partage de celle-ci.
45. Il est également acquis qu’en vertu de l’arrêt du 19 décembre 2023 ayant déclaré Mme [B] épouse [E] irrecevable à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la présente instance ne porte que sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[P] [B] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et son épouse, [K] [D].
46. Toutefois, M. [H] [E] et Mme [R] [E] n’entendent pas intervenir à titre principal dans la présente instance mais seulement de manière accessoire, en soutien aux prétentions de leur mère dont le droit d’agir n’est pas contesté.
47. Cette intervention accessoire suppose seulement de caractériser qu’ils disposent d’un intérêt à la conservation de leurs droits dans la succession de leur grand-mère.
48. Sur ce point, il résulte de l’attestation immobilière comportant option du conjoint survivant dressée le 5 novembre 2012 par Me [SN], notaire à [Localité 32] ainsi que de la déclaration de succession établie le même jour par ce même notaire, que [K] [D], en application du régime légal, à opté pour le quart en pleine propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux et qu’en vertu de la donation entre époux reçue par Me [W], notaire à [Localité 32] le 13 décembre 1967, elle a également bénéficié de l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du défunt (soit des 3/4 de la succession, compte tenu de l’option exercée).
49. L’usufruit dont bénéficiait [K] [D] dans la succession s’est éteint à son décès mais il dépend de la succession de cette dernière, le quart en pleine propriété provenant de la succession de son époux, pour lequel elle avait opté. La consistance de cette quote-part dépend de l’actif de la succession d'[P] [B].
50. Par ailleurs, la présente instance à vocation à liquider la communauté ayant existé entre les époux [B]-[D]. La part de communauté revenant à la succession de [K] [D] dépend donc de la liquidation des droits d'[P] [B], prédécédé, qui sera faite dans le cadre de la présente instance.
51. Aux termes d’un testament authentique reçu le 21 juillet 2012 par Me [SN], M. [H] [E] et de Mme [R] [E] sont légataires de [K] [D].
52. Ils ont donc pleinement intérêt à soutenir les demandes formulées par leur mère dans le cadre de la présente instance, afin de préserver leurs droits dans la succession de leur grand-mère dont l’actif dépend des opérations successorales et in fine du partage, objet de la présente instance.
53. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [A], l’irrecevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [K] [D] décidée par la cour dans son arrêt du 19 décembre 2023 est sans incidence sur la recevabilité de l’intervention volontaire à titre accessoire de M. [H] [E] et de Mme [R] [E] dans le cadre du partage judiciaire de la succession d'[P] [B], dès lors que les intervenants ne formuleront aucune demande pour leur compte dans cette instance.
54. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir (au demeurant recevable) opposée par les consorts [A] au titre du défaut d’intérêt à agir des consorts [E].
55. Par conséquent, l’intervention volontaire de M. [H] [E] et de Mme [R] [E] est déclarée recevable.
2°/ Sur la demande de production des contrats d’assurance-vie par les compagnies d’assurance
56. Les consorts [E] soutiennent que l’examen des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt et son épouse est indispensable à la résolution du litige. Ils précisent que les éléments d’ores et déjà produits par les différents intervenants sont parcellaires et qu’il est impossible de reconstituer clairement l’état des assurances-vie, en raison du temps écoulé et des diverses procédures engagées. Ils ajoutent que la question ne porte pas sur une production de preuve négative mais qu’il s’agit d’interroger la compagnie d’assurance qui répondra si oui ou non, un contrat d’assurance vie a été ouvert en ses livres.
57. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, ils estiment que l’attestation portant état des assurances-vie établie par le notaire liquidateur, contient plusieurs incohérences qu’il est nécessaire d’expliquer pour pouvoir procéder au partage et que seule une interrogation des différentes compagnies d’assurance pourra apporter une situation claire permettant à chaque copartageant de s’assurer de la transparence du partage.
58. Les consorts [A] estiment que cette demande est inutile en ce que l’ensemble des contrats d’assurance-vie ont d’ores et déjà été sollicités par le notaire liquidateur auprès des compagnies d’assurance en exécution de l’ordonnance du 11 mars 2019 et que ce dernier a également pris le soin d’interroger le fichier Ficovie. Ils exposent que Mme [E] ne saurait solliciter la liste de tous les contrats assurance-vie même clos ou non informatisés alors que l’intégralité des contrats d’assurance-vie ont été communiqués de très longue date et qu’au terme du jugement du 13 février 2015, il a été jugé de manière définitive qu’aucune prime n’était manifestement excessive.
59. Ils considèrent que le juge de la mise en état a retenu à juste titre que le notaire commis avait dressé un état liquidatif détaillé des contrats d’assurance-vie souscrits par les défunts et que Mme [E] ne donnait aucune information permettant d’identifier les documents qui seraient en possession des compagnies d’assurance et que ces dernières seraient en mesure de produire, ne produisant aucun élément permettant de rendre certaine, voire simplement vraisemblable, l’existence de contrats d’assurance autres que ceux d’ores et déjà produits.
Réponse de la cour
60. L’article 138 du code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
61. Comme l’a justement rappelé le premier juge, une telle demande de communication de pièces ou d’actes auprès d’un tiers ne peut intervenir qu’à la condition que la pièce sollicitée soit utile à la solution du litige et que son existence soit certaine ou au moins vraisemblable.
62. En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement définitif rendu le 13 février 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc que le notaire liquidateur avait pour mission notamment de se faire communiquer par Mme [B] toutes les informations et l’historique des contrats d’assurance vie souscrits par M. ou Mme [B] auprès de la société [34] (bulletin d’adhésion, clause bénéficiaire initiale et avenants éventuels, valeur de rachat, montant et date des primes versées, montant des capitaux assurés, identité des bénéficiaires ayant perçu des capitaux, etc.)
63. Le jugement définitif du 13 février 2015 imposait également au notaire de renseigner et d’adresser le questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs pour tous les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ou son épouse.
64. En outre, par ordonnance du 11 mars 2019, le juge commissaire a autorisé Me [Z] à requérir directement des organismes bancaires et d’assurances, les éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits du chef de M. [P] [B] et de Mme [K] [D] épouse [B] et a enjoint lesdits établissements requis de communiquer les pièces sollicitées, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
65. Cette autorisation visait non seulement [34] mais également le [28] des Côtes d’Armor, La [22], la [22] CE Vie, la [23], [27] et [21].
66. Il est constant que si elle n’a pas utilisé le questionnaire de liaison visé dans le jugement du 13 février 2015, Me [Z] n’en a pas moins interrogé les établissements bancaires et d’assurance. Elle a également interrogé le fichier Ficovie.
67. Le juge commissaire a d’ailleurs souligné dans son rapport qu’aux termes de son attestation du 29 janvier 2020, Me [Z] avait dressé un état précis des contrats d’assurance-vie souscrits par les défunts auprès des sociétés [21], [27], [24] et Suravenir, avec date de souscription, montant des primes versées, montant du capital versé, nom du bénéficiaire et copie du bulletin d’adhésion le cas échéant. Il soulignait également la « contestation générale » et le manque de précision dans la position de Mme [E] s’agissant des assurances-vie.
68. Les plaintes pénales déposées par cette dernière en 2019 et 2020, au motif que ce récapitulatif ne serait pas « conforme » et présenterait des incohérences ont été classées sans suite.
69. Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes d’une ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 juillet 2010, Mme [E] avait obtenu l’injonction pour sa mère de communiquer sous astreinte, une attestation émanant des sociétés d’assurances [22] Vie [27], [21] contenant un état des contrats d’assurance-vie souscrits comprenant notamment le montant du capital de chacun de ces placements en date du [Date décès 11] 2007.
70. Selon jugement du 5 janvier 2012 rendu par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc, Mme [E] avait été déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de sa mère, la juridiction ayant constaté que [K] [B] avait donné mandat à son notaire d’interroger tous les établissements financiers, organismes bancaires et sociétés d’ assurances sur les fonds détenus tant au nom de [P] [B], de cujus que son épouse, afin de faire une évaluation globale du patrimoine, ce qui avait permis à [K] [B] de transmettre l’attestation [27] en date du 16 novembre 2010, l’attestation [21] du 28 novembre 2010, l’attestation Suravenir du 25 mars 2011 et un inventaire complet des avoirs à la [22].
71. Au vu des diligences accomplies par deux notaires différents depuis maintenant près de 15 ans, des décisions rendues aux fins d’obtenir communication des contrats d’assurance-vie des défunts époux, notamment l’ordonnance du 11 mars 2019, qui faisait déjà injonction aux établissements requis de communiquer les pièces sollicitées sans pouvoir opposer le secret professionnel et des réponses d’ores et déjà apportées par les compagnies d’ assurances, la cour n’entrevoit pas en quoi la demande de communication des mêmes sociétés d’assurance que celles qui ont déjà communiqué les éléments en leur possession, aboutirait à l’obtention d’éléments complémentaires indispensables à la résolution du litige.
72. Il est illusoire de penser que d’autres contrats non informatisés – par définition très anciens – seront retrouvés et communiqués.
73. Sur ce point, il convient encore de souligner qu’aux termes de son jugement du 13 février 2015, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a considéré que les primes versées sur les six contrats d’assurance-vie souscrits par [P] [B] entre 1988 et 2005 ne revêtaient aucun caractère excessif notamment au regard des revenus perçus par les époux [B] entre 1988 et 2006 ([P] [B] étant décédé en 2007) de leur patrimoine ainsi que de l’utilité de ces placements.
74. Enfin et surtout, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, Mme [E] suspecte des contrats d’assurance-vie occultes mais elle ne donne aucune information permettant d’identifier précisément les documents qui seraient en possession des compagnies d’assurance et que ces dernières seraient en mesure de produire, se contentant de solliciter de manière globale la liste des contrats souscrits par les défunts.
75. Elle ne produit aucun élément permettant de rendre certaine, voire simplement vraisemblable, l’existence de contrats d’assurance-vie autres que ceux d’ores et déjà produits devant le notaire ou dans le cadre de la précédente instance successorale.
76. C’est donc par de justes motifs que la demande a été rejetée, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef.
3°/ Sur la demande de production du questionnaire de liaison par le notaire liquidateur
77. Les consorts [A] sollicitent que soit ordonné au notaire commis de communiquer la fiche de liaison entre les notaires et les assureurs. Ils font grief au premier juge d’avoir considéré que cette demande se heurtait à l’autorité de chose jugée dès lors que le notaire commis a indiqué que le questionnaire de liaison n’existait pas à son sens et qu’elle ne pouvait exercer complètement sa mission de ce chef, alors que la cour d’appel de Rennes a confirmé que ce document existait, ce que confirme le conseil supérieur du notariat.
78. Ils estiment légitime que le notaire commis puisse achever sa mission conformément aux décisions définitives rendues, alors même que cet élément bloquant est soulevé de manière récurrente par Mme [E] depuis au moins dix ans dans l’ensemble des procédures initiées. Ils précisent qu’il suffit que ce questionnaire de liaison soit adressé pour que la juridiction puisse trancher au fond ce qui est de nature, bien au contraire, à accélérer la liquidation de succession que Mme [E] s’emploie à enkyster.
79. Les consorts [E] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
80. Le juge de la mise en état a retenu à juste titre que :
— le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par un jugement définitif rendu le 13 février 2015 entre Mme [Y] [B] épouse [E], [K] [D], M. [X] [A] et M. [J] [A], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[P] [B] mais a également dit que le notaire liquidateur désigné devra dans le cadre de sa mission, renseigner et adresser le questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs, concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ou son époux,
— dans le cadre du présent incident, les consorts [A] entendent solliciter qu’il soit fait injonction au notaire commis de renseigner et d’adresser le questionnaire de liaison entre les notaires et les assureurs, formulant ainsi une demande ayant exactement le même objet, fondée sur la même cause et concernant les mêmes parties, que celle qui avait été tranchée par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans le dispositif de son jugement du 13 février 2015.
81. C’est donc par de juste motifs adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a considéré que les consorts [A], ne justifiaient pas d’un fait nouveau de nature à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 février 2015 et qu’il les a déclarés irrecevables en leur demande.
82. La cour ajoute que le fait que le notaire commis n’ait pas interrogé les organismes d’assurance-vie conformément aux modalités prévues dans le jugement du 13 février 2015, en ne faisant pas usage du questionnaire de liaison entre les notaires et les assureurs, ne saurait s’analyser comme un élément nouveau, ouvrant le droit de saisir à nouveau le juge afin qu’il soit à nouveau ordonné au notaire exactement la même obligation.
83. Si les consorts [A] estiment que le notaire commis n’a pas correctement exercé sa mission sur ce point, ils devaient en premier lieu en référer au juge commis et non saisir à nouveau le juge de la mise en état.
84. En toutes hypothèses, cette demande de communication est peu compréhensible dès lors que pour s’opposer à la demande reconvention-nelle des consorts [E], les consorts [A] soutiennent que l’intégralité des contrats d’assurance-vie ont été communiqués de très longue date et que le notaire commis avait dressé un état liquidatif détaillé et complet des contrats d’assurance-vie. Ainsi, la cour n’entrevoit pas très bien ce qu’apporterait la communication sollicitée, si ce n’est retarder encore davantage le règlement de cette succession ouverte depuis maintenant 18 ans.
85. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré les consorts [A] irrecevables en leur demande.
4°/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’amende civile
86. L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
87. Elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
88. Il convient donc de condamner in solidum M. [J] [A] et M. [X] [A] aux dépens de première instance et d’appel et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
89. Par ailleurs, aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €.
90. En l’espèce, les parties n’ont eu de cesse de retarder le règlement de cette succession en multipliant les procès. La présente procédure, qui ne repose sur aucun moyen sérieux s’agissant de contester la recevabilité d’une intervention volontaire à titre accessoire, a surtout obligé le juge de la mise en état puis la cour a statué à nouveau sur la question des assurances-vie, alors que depuis près de 15 ans, six précédentes décisions ont déjà été rendues à ce sujet, des diligences ont été accomplies par les notaires et les organismes d’assurance ont communiqué les informations en leur possession. Le juge de la mise en état et la cour ont été manifestement saisis de demandes stériles, comme ayant déjà été jugées ou comme étant totalement infondées. La justice civile ne peut ainsi être instrumentalisée, pour entretenir indéfiniment le conflit entre les parties.
91. Pour ces raisons et celles exposées dans l’arrêt, la cour entend sanctionner la mobilisation abusive et inutile de moyens judiciaires au demeurant particulièrement contraints, par une amende civile d’un montant de 3.000 € chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc rendue le 25 mars 2025 sauf en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [E] et de Mme [R] [E],
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [H] [E] et de Mme [R] [E],
recevable en leur intervention volontaire à titre accessoire,
Condamne in solidum M. [X] [A] et M. [J] [A] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [X] [A] et M. [J] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [B] épouse [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [A] et M. [J] [A] à payer au Trésor Public une amende civile de 3.000 €,
Condamne in solidum Mme [Y] [B] épouse [E], M. [H] [E] et Mme [R] [E] à payer au Trésor Public une amende civile de 3.000 €,
Dit que le greffe transmettra à l’Agent judiciaire de l’Etat une copie du présent arrêt aux fins de recouvrement de l’amende civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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