Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Mars 2026
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWI3
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC d'[Localité 1] en date du 19 Février 2025
Appelante
S.A.R.L. LEMANIQUE D’ELECTRICITE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentée par Me Georges DE MONJOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 26 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2026
Date de mise à disposition : 17 mars 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Lémanique d’électricité a, suivant deux lettres de mission des 22 et 31 mars 2023, mandaté la société KPMG ESC & GS afin d’assurer sa comptabilité, avec pour mission d’assurer la gestion sociale de son entreprise, la saisie des écritures comptables, les déclarations auprès des organismes publics et une mission de présentation des comptes annuels.
La société Lémanique d’électricité a sollicité la résiliation des deux missions, à effet au 31 décembre 2023 et mandaté la société Cabinet Adex en qualité d’expert-comptable, puis a, par courrier du 15 avril 2024, mis en demeure la société KPMG ESC & GS d’adresser à son nouvel expert-comptable divers documents.
Suivant exploit en date du 18 juillet 2024, la société Lémanique d’électricité a fait assigner la société KPMG ESC & GS devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy afin notamment d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui transmettre l’ensemble de son dossier comptable, outre 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par ordonnance du 19 février 2025, le président du tribunal de commerce d’Annecy a:
— Débouté la société Lémanique d’électricité de sa demande de transmission du fichier des écritures comptables, des copies DSN des 12 derniers mois et des fiches de paramétrage DSN de la part de la société KPMG ESC & GS ;
— Condamné la société Lémanique d’électricité à payer à titre provisionnel à la société KPMG ESC & GS la somme de 7.670 euros HT, soit 9.204 euros au titre du travail effectué par la société KPMG ESC & GS dans le cadre de ses 2 missions de gestion sociale et présentation des comptes annuels ;
— Condamné la société Lémanique d’électricité à payer à la société KPMG ESC & GS l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture retenue, à savoir la somme de 480 euros ;
— Condamné la société Lémanique d’électricité à payer à la société KPMG ESC & GS des intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à appliquer sur le montant en principal de 9.204 euros à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Débouté la société Lémanique d’électricité de sa demande visant à recevoir une provision de 5.000 euros à valoir sur les préjudices du fait de la rétention abusive de documents et de l’absence de toute comptabilité de la société KPMG ESC & GS ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné la société Lémanique d’électricité aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à verser à la société KPMG ESC & GS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Aux motifs suivants :
' les factures établies au titre de la gestion sociale apparaissent justifiées au vu des pièces versées aux débats, alors qu’il est constant que le cabinet d’expertise comptable a rempli l’ensemble de ses obligations de ce chef, et que les copies DSN des douze derniers mois ainsi que les fiches de paramétrage DSN sont disponibles en ligne ;
' la société Lémanique d’électricité ne démontre nullement avoir adressé à l’expert-comptable les pièces lui permettant d’établir le compte de résultat et le bilan arrêté au 31 décembre 2023, ainsi que les déclarations de TVA 2023;
' la société KPMG ESC & GS ne pouvait dans ces conditions transmettre à sa contractante le fichier définitif des écritures comptables ;
' la société KPMG ESC & GS n’ayant pu aller au bout de sa mission de présentation des comptes, un abattement de 40% sera appliqué sur les factures qu’elle a émises à ce titre.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 avril 2025, la société Lémanique d’électricité a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a confirmé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— Débouté la société Rydge conseil de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00526 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à condamner aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 19 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lémanique d’électricité demande à la cour de:
— Juger que l’exploit de signification de l’ordonnance des référées rendue le 19 février 2025 est nul en ce qu’il mentionne la date d’une autre ordonnance ;
— Juger la société Lémanique d’électricité recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse et des manquements contractuels faisant obstacle à la condamnation de la société Lémanique d’électricité à verser une provision à la société Rydge conseil d’un montant de la somme de 7.670 euros H.T., soit 9.204 euros T.T.C, outre intérêts au taux légal et frais accessoires ;
— Juger que la société Rydge conseil a retenu abusivement, et sans en informer le Conseil régional de l’ordre des experts – comptables, l’entier dossier de la société Lémanique d’électricité, au mépris de ses obligations déontologiques ;
— Juger que la Société KPMG est devenue la société Rydge conseil ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance des référées, rendue le 19 février 2025, par le président du tribunal de commerce d’Annecy ;
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
— Condamner la société Rydge conseil à remettre à la société Lémanique d’électricité son entier dossier comptable sauvegardé informatiquement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, outre intérêt au taux légal ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Rydge conseil à remettre à la société Lémanique d’électricité le fichier définitif des écritures comptables, des copies DSN des 12 derniers mois et des fichiers de paramétrage DSN de la part de la société KPMG ESC & GS ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Rydge conseil à régler à la société Lémanique d’électricité la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier et moral résultant de la résistance abusive qu’elle lui a opposée et des fautes contractuelles qu’elle a commises dans l’exécution de sa mission ;
— Débouter la société Rydge conseil de sa demande provisionnelle de 7.670 euros HT, soit 9.204 euros TTC et de ses frais accessoires ;
— Débouter la société Rydge conseil de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Rydge conseil à régler à la société Lémanique d’électricité la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' la société d’expertise comptable a manqué à ses obligations contractuelles, en s’abstenant d’effectuer les diligences nécessaires à la régularisation des déclarations de TVA, en manquant à son obligation de conseil et en procédant à une rétention abusive des pièces comptables, après la résiliation des contrats ;
' ces manquements contractuels sont à l’origine du contrôle fiscal auquel elle a été soumise, ayant entraîné des pénalités ;
' l’intimée n’a pas accompli l’intégralité des missions qui lui ont été confiées ;
' la demande de provision qui est formée par la société Rydge conseil au titre de ses factures se heurtent en conséquence à des contestations sérieuses ;
' le cabinet d’expertise comptable a procédé à une rétention abusive des pièces, sans informer le conseil régional de l’ordre, comme le lui imposaient ses obligations déontologiques, ce qui lui a causé un préjudice dont elle est fondée à obtenir la réparation ;
' le nouvel expert-comptable qu’elle a mandaté lui a en particulier facturé de nombreuses heures de travail pour reconstituer la comptabilité ;
' malgré plusieurs mises en demeure, la société Rydge conseil ne lui a jamais adressé l’ensemble des pièces comptables restées en sa possession.
Dans ses dernières écritures du 23 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société KPMG ESC & GS, devenue la société Rydge conseil, demande de son côté à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— [Condamné] la société Lémanique d’électricité à payer à titre provisionnel à la société KPMG ESC & GS la somme de 7.670 euros HT, soit 9.204 euros TTC au titre du travail effectué par la société KPMG ESC & GS dans le cadre de ses 2 missions de gestion sociale et présentation des comptes annuels ;
— [Débouté] les autres parties de toutes leurs demandes ;
En conséquence,
— Condamner la société Lémanique d’électricité à payer, à titre provisionnel, à la société Rydge conseil la somme de 3.890 euros HT au titre des factures émises dans le cadre de l’accomplissement d’une mission sociale, soit 4.668 euros TTC, outre les intérêts légaux équivalent à trois fois le taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la société Lémanique d’électricité à payer, à titre provisionnel, à la société Rydge conseil la somme de 6.500 euros HT, au titre des factures émises dans le cadre de l’accomplissement de la mission de présentation des comptes annuels et de la contribution digitale, soit un montant total de 7.800 euros TTC, outre les intérêts légaux équivalent à trois fois le taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la société Lémanique d’électricité à verser à la société Rydge conseil la somme de 40 euros par facture émise par la société Rydge conseil soit la somme de 640 euros ;
— Débouter la société Lémanique d’électricité de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Lémanique d’électricité à payer à la société Rydge conseil la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Lémanique d’électricité aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP [S] [Q].
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' malgré de nombreuses mises en demeure, la société Lémanique d’électricité ne lui a réglé aucune de ses factures, et ne lui a jamais transmis les pièces comptables qui lui auraient permis de mener ses missions à leur terme ;
' elle a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles et ne pouvait, en l’absence des pièces réclamées, procéder aux déclarations de TVA;
' elle a été contrainte de suspendre l’exécution de ses travaux, avant de procéder à la résiliation des contrats liant les parties ;
' la demande de communication qui est formée par l’appelante, portant sur son 'entier dossier’ est imprécise et ne lui permet pas d’apprécier la teneur des documents réclamés ;
' elle justifie en outre de ce que cette demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
' elle n’a pas été mise en situation d’établir le fichier des écritures comptables en raison des pièces justificatives manquantes ;
' les copies DSN des douze derniers mois ainsi que les fiches de paramétrage DSN sont disponibles sur internet ;
' elle a rempli l’ensemble de ses obligations au titre de la gestion sociale et ses factures ont été établies sur la base de la tarification convenue entre les parties ;
' ses factures afférentes à la présentation des comptes ont été acceptées et se justifient par le temps consacré au traitement du dossier, imputable aux errements de sa contractante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 8 décembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026. L’ordonnance de clôture a été reportée au 19 janvier 2026.
Motifs de la décision
L’appelante demande à la présente juridiction, dans le dispositif de ses dernières écritures, de 'juger que l’exploit de signification de l’ordonnance des référées rendue le 19 février 2025 est nul en ce qu’il mentionne la date d’une autre ordonnance'. Elle ne développe cependant aucune argumentation sur ce point dans les motifs de ses conclusions et la recevabilité de son appel n’est en tout état de cause pas contestée. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef.
I – Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 873 alinéa 1erdu code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Lémanique d’électricité soutient n’avoir jamais pu obtenir la communication des pièces comptables qu’elle a sollicitées, après la résiliation des conventions liant les parties, et ce malgré plusieurs mises en demeure.
Force est cependant de constater que la demande principale qu’elle forme de ce chef en cause d’appel, tendant à obtenir la communication de son 'entier dossier’ est trop imprécise pour qu’il puisse y être fait droit, car elle ne permet nullement à l’intimée de déterminer quels documents exacts seraient manquants, alors qu’il se déduit des échanges intervenus entre les parties que de nombreuses pièces comptables lui ont été transmises.
S’agissant de la demande qu’elle forme à titre subsidiaire, la cour observe que le fichier définitif des écritures comptables n’a pu être établi par la société Rydge conseil, dès lors qu’il est constant que ce cabinet n’a pu mener à terme sa mission de présentation des comptes annuels et ne peut ainsi, de toute évidence, communiquer un document qui est inexistant. Quant aux copies DSN des 12 derniers mois et les fichiers de paramétrage DSN, l’appelante ne conteste nullement que ces pièces sont accessibles sur le site internet 'net-entreprises.fr', ainsi que l’a relevé le premier juge.
En tout état de cause, l’intimée a adressé à sa contractante, le 18 mars 2024, un courriel lui indiquant que l’ensemble du dossier comptable de l’entreprise avait été déposé à l’accueil et la société Lémanique d’électricité n’apporte aucune explication sur ce point, n’expliquant nullement, en particulier, si elle est allée récupérer ces documents, qui semblent avoir été mis à sa disposition. Le grand livre des comptes a par ailleurs été adressé par mail à l’entreprise le 4 avril 2024, et il n’est pas démontré que la société d’expertise-comptable aurait été en possession d’autres documents qu’elle aurait retenus.
Surtout, l’appelante admet elle-même dans ses écritures que le nouvel expert-comptable qu’elle a mandaté, à savoir le cabinet Adex, a pu reconstituer le 14 novembre 2024 l’ensemble de sa comptabilité, de sorte que sa demande de communication de pièces est devenue nécessairement sans objet et ne pourra qu’être rejetée.
II – Sur la demande de provision relative au paiement des factures
Aux termes de l’article 873 alinéa 2du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être prise le cas échéant par le juge du fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient par ailleurs au débiteur, qui invoque une exception d’inexécution pour se soustraire au paiement d’une facture de prestation de service, de rapporter la preuve de manquements imputables à son contractant.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les cinq factures qui ont été émises par la société d’expertise-comptable pour la période allant de mars à décembre 2023, au titre de la mission sociale qui lui a été confiée suivant contrat en date du 22 mars 2023, pour un montant total de 2.990 euros HT, ont été établies conformément au barème de tarification figurant aux pages 6 et 7 de la lettre de mission et se trouvent ainsi clairement justifiées dans leur quantum. Il en va de même de la facture d’honoraires de 800 euros HT émise pour rupture conventionnelle avec un salarié, conformément à l’avenant signé entre les parties le 6 avril 2023, et de la facture exceptionnelle de 100 euros HT pour la mise en place du montant net social.
Une somme totale de 3.890 euros HT, soit 4.668 euros TTC apparaît ainsi due au titre de la mission sociale assurée par la société Rydge conseil.
La société Lémanique d’électricité ne conteste pas que les bulletins de salaire ont bien été établis par sa contractante, conformément à sa mission, et que la facturation est conforme aux barèmes convenus entre les parties. Elle ne formule, d’une manière plus générale, aucun grief à l’égard de la mission sociale qui a été exécutée par l’intimée, en dehors du défaut allégué de communication des copies DSN des 12 derniers mois et des fichiers de paramétrage DSN, qui n’a pas été retenu par la présente juridiction.
La demande de provision qui est formée par la société Rydge conseil à hauteur d’une somme de 4.668 euros TTC ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
S’agissant ensuite de la mission d’établissement et de présentation des comptes, faisant l’objet du second contrat conclu entre les parties le 31 mars 2023, neuf factures ont été émises par la société d’expertise-comptable pour la période allant de mars à décembre 2023, pour un montant total de 6.500 euros HT, pour des honoraires convenus de 6.300 euros HT.
L’appelante soutient que la demande en paiement qui est formée de ce chef se heurterait à des contestations sérieuses, tenant à des manquements de la société Rydge conseil à ses obligations contractuelles, qui lui permettraient de se prévaloir d’une exception d’inexécution. Elle reproche à sa contractante de ne pas avoir rempli ses missions de tenue de la comptabilité, et en particulier de s’être abstenue de procéder aux déclarations au titre de la TVA, conduisant à un contrôle fiscal.
L’intimée verse cependant aux débats pas moins de huit courriels de relance qu’elle a adressés à la société Lémanique d’électricité entre le 17 mai 2023 et le 10 janvier 2024, réclamant, de manière précise et insistante, la transmission des pièces justificatives lui permettant d’établir la comptabilité, telles que les factures des fournisseurs et des clients, les relevés bancaires ou encore les avis d’achats des factors relatifs aux cessions de créance. Or, force est de constater que l’appelante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait procédé à la transmission de ces pièces, alors qu’ aucun des courriels qu’elle produit ne permet de caractériser l’envoi de ces documents.
Il est bien évident que, sans ces justificatifs, la société Rydge conseil n’a pu mener à bien la mission de tenue des comptes qui lui était confiée, ce d’autant que, dans le même temps, aucune de ses factures n’était réglée par sa contractante.
C’est d’ailleurs au regard de ces considérations que l’intimée, actant l’absence de transmission des justificatifs réclamés, a, par courrier du 10 janvier 2024, annoncé à sa cliente qu’elle serait contrainte de suspendre sa mission si les pièces demandées ne lui étaient pas communiquées.
Selon une jurisprudence constante, le client est tenu à l’égard de son expert-comptable d’un devoir de loyauté et de collaboration, qui lui impose en particulier de lui adresser les pièces nécessaires à l’exécution de la mission qui lui est confiée (voir sur ce point : Cour de cassation, Com, 18 mai 2005, n°03-19.016). Cette obligation se trouve du reste rappelée dans la lettre de mission du 31 mars 2023.
Il se déduit clairement en l’espèce des pièces qui sont versées aux débats, et en particulier de l’examen des échanges intervenus entre les parties, que c’est bien en raison de cette absence de transmission, par l’entreprise, des justificatifs nécessaires, qu’il a pourtant réclamés à plusieurs reprises en vain, que le cabinet d’expertise comptable n’a pu mener à son terme sa mission de présentation des comptes annuels, et en particulier établir le bilan arrêté au 31 décembre 2023 et le compte de résultat, ni procéder aux déclarations mensuelles de TVA.
Il convient d’observer à cet égard que les déclarations de TVA ne pouvaient être effectuées de manière sincère, sans justificatifs, par l’expert-comptable. Ce dernier a par ailleurs alerté l’entreprise, dès le mois de janvier 2023, soit avant la conclusion des contrats, puis le 14 décembre 2023, sur les risques liés à cette absence de déclaration, de sorte qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne se trouve caractérisé.
La société Lémanique d’électricité échoue ainsi à caractériser les griefs qu’elle invoque, qui seraient de nature à justifier du bien-fondé de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut.
Il convient d’observer par contre que la société Rydge conseil n’a pu exécuter en intégralité les missions qui lui ont été confiées puisqu’elle n’a pu établir les comptes annuels, bilan et compte de résultat. Elle ne saurait ainsi réclamer le paiement de l’intégralité des honoraires convenus pour une mission qu’elle n’a que partiellement exécutée, à hauteur d’environ 60%, comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
Cette réduction de 40% de la provision réclamée, qui correspond à sa fraction sérieusement contestable, se trouve en adéquation avec la somme de 3.000 euros qui a été facturée à la société Lémanique d’électricité par son nouvel expert-comptable, le cabinet Adex, pour reconstituer la comptabilité.
Il ne saurait être par ailleurs être utilement tiré argument, par la société Rydge conseil, de ce que l’appelante aurait, aux termes d’un courriel daté du 15 janvier 2024, reconnu le bien-fondé de la facturation dont le paiement lui était réclamé, alors que le contenu de ce courriel comporte également, comme les suivants, des griefs formulés à l’égard des prestations accomplies et ne constitue nullement une reconnaissance expresse et non équivoque de sa dette par la débitrice.
La demande de provision apparaît ainsi non sérieusement contestable à hauteur d’une somme de 3.780 euros HT, soit 4.536 euros TTC.
Au regard de ces éléments, la décision entreprise ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Lémanique d’électricité à payer à la société Rydge conseil une provision de 4.668 euros + 4.536 euros = 9.204 euros TTC, et rejeté le surplus de la demande formée de ce chef.
Il sera également confirmé, pour les mêmes motifs, en ses dispositions relatives aux intérêts de retard et aux indemnités forfaitaires des articles L. 441-9 et L. 441-10 du code de commerce.
III – Sur la provision réclamée par la société Lémanique d’électricité
L’appelante sollicite que lui soit allouée une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices financier et moral qu’elle dit avoir subis en raison de la résistance abusive de sa contractante, ainsi que des fautes commises dans l’exécution de sa mission.
Cependant, comme il a été précédemment exposé, elle échoue à caractériser les manquements contractuels qu’elle impute à la partie adverse. Et en tout état de cause, la demande indemnitaire qu’elle forme excède les pouvoirs du juge des référés, en ce qu’elle suppose l’appréciation d’une faute ainsi que la détermination d’un préjudice.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de ce chef.
IV – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société Lémanique d’électricité sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP [S] [Q], ainsi qu’à payer à la société Rydge conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande formée par la société Lémanique d’électricité tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 19 février 2025,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal de commerce d’Annecy,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Lémanique d’électricité tendant à voir ordonner sous astreinte la communication de son entier dossier comptable,
Condamne la société Lémanique d’électricité aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP [S] [Q],
Condamne la société Lémanique d’électricité à payer à la société Rydge conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Lémanique d’électricité.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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