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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 4 nov. 2025, n° 24/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 24/04238 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INPG
Minute N° : 11M 6/2025
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie exécutoire à :
Le
Copie conforme à
— Me Dominique
— M. le procureur général
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Audience tenue le 18 septembre 2025 publiquement par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 04 Novembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— ------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Jean-baptiste EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 5 décembre 2024, monsieur [S] [J] sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral suite à la détention provisoire subie pendant 7 mois et 26 jours après sa mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’infractions relatives à l’accomplissement d’opérations de jeux d’argent et de hasard .
Il sollicite également la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [S] [J] a été placé en détention provisoire le 16 mars 2022. A la suite d’une ordonnance de renvoi du 27 septembre 2022, il a été poursuivi par le tribunal correctionnel de Colmar et maintenu en détention dans l’attente de sa comparution.
Par un jugement du 10 novembre 2022, Monsieur [S] [J] a été relaxé. Un appel ayant été formé, la cour d’appel de Colmar a confirmé la décision de première instance par un arrêt du 13 septembre 2024.
A l’appui de sa requête au titre du préjudice moral, monsieur [S] [J] fait valoir qu’il avait subi un « choc carcéral majeur » dans la mesure où il n’avait jamais été incarcéré auparavant.
Par conclusions du 21 février 2025, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre une somme de 13 000 € en indemnisation du préjudice moral. Il objecte que monsieur [S] [J] a été détenu pour une autre cause pendant la période de détention provisoire litigieuse car il a purgé une peine de 4 mois de prison ferme prononcée à la suite d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Montbéliard en date du 18 novembre 2019. En raison d’un crédit de réduction de peine de 28 jours sur la peine exécutée, seule une période de 4 mois et 23 jours est indemnisable au titre de la détention provisoire.
Par réquisitions écrites du 24 avril 2025, le procureur général conclut à l’allocation d’une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral.
Il fait valoir que la période d’incarcération indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s’étend du 16 mars 2022 au 29 mars 2022 (14 jours) et du 3 juillet 2022 au 10 novembre 2022 (4 mois et 8 jours), soit 4 mois et 22 jours.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2025. Les parties ont repris par observations leurs écrits.
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il est justifié par la production d’un certificat de non recours du 14 octobre 2024 que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 septembre 2024 est devenu définitif et la requête de monsieur [S] [J] a été enregistrée au greffe le 5 décembre 2024.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, est recevable.
II/ Sur le fond :
Aux termes de l’article 149 du code précité, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il résulte des pièces produites que la durée de la détention provisoire indemnisable, en déduisant les jours correspondant à la peine de prison ferme ramenée à exécution pendant cette période est évaluée comme suit :
' du 16 mars au 29 mars 2022 : quatorze jours
' du 3 juillet au 10 novembre 2022 : quatre mois et huit jours
soit un total de quatre mois et vingt-deux jours indemnisables
Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention, certains facteurs pouvant être aggravant ou minorant.
Monsieur [J] était âgé de 33 ans au moment de son incarcération. L’ordonnance de règlement en date du 27 septembre 2022 indique qu’il était alors célibataire, sans enfants à charge et sans profession, domicilié à titre gratuit chez sa mère et touchant le RSA.
Il est manifeste que Monsieur [J] a subi un choc carcéral pour n’avoir jamais été placé en détention auparavant. La circonstance qu’a été ramenée à exécution pendant cette période une peine ferme ne diminue pas le préjudice moral subi auparavant compte tenu de ce que la détention provisoire intervient dans la continuité de la mise en examen devant le juge d’instruction et que cette immédiateté est durement ressentie par quelqu’un qui sera par la suite relaxé.
Le préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 13 000 €.
III/ sur les frais irrépétibles
Dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile , le juge apprécie en fonction de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l’affaire, le montant des frais irrépétibles .
Il convient au regard des éléments de la cause d’allouer une somme de 1 000 €.
IV/ Sur le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l’article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à monsieur [S] [J] la somme de 13 000 € en réparation de la détention provisoire subie pendant 4 mois et 22 jours,
Allouons à monsieur [S] [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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