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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
N° de Minute : 84/25
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGX
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VPG AUTOS
dont le siège soial est situé [Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Justine DUVAL, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le 30 Novembre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’Arrras
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
56/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2023, M. [G] [S] a acquis auprès de la société VPG Autos un véhicule de marque Mercedes, type CLA, immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant total de 22'757 euros, financé au moyen d’un crédit souscrit auprès de la SA Sofinco. Il a également souscrit à la garantie Cirano pour un montant de 2'399,40 euros à régler en 60 mensualités de 39,99 euros.
Suite à une défaillance moteur, le véhicule a été remorqué et le garage Yvrac Auto a diagnostiqué un encrassement très important du filtre à particules.
Après expertise amiable, M. [T] [S] a, par acte du 31 mai 2024, fait assigner la société VPG Autos devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins à titre principal, d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix de vente à hauteur de 22'757 euros, la reprise sous astreinte du véhicule aux frais du vendeur, ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du'17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de’Boulogne-sur-Mer a':
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes, type CLA, immatriculé [Immatriculation 5], conclue le 3 août 2023 entre la société VPG Autos et M. [T] [S]';
— condamné la société VPG Autos à restituer à M. [T] [S] le prix de vente de 22'757 euros';
— dit que la société VPG Autos devra reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision';
— dit que passé ce délai, la société VPG Autos sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois';
— débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre des frais engagés auprès de l’établissement prêteur';
— débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre des frais du contrat d’extension de garantie';
— condamné la société VPG Autos à payer à M. [T] [S] la somme de 300 euros au titre des frais de diagnostic';
— débouté M. [T] [S] de sa demande indemnitaire au titre des primes d’assurance automobile';
— condamné la société VPG Autos à payer à M. [T] [S] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance';
— condamné la société VPG Autos à payer à M. [T] [S] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral';
— condamné la société VPG Autos aux dépens de l’instance';
— condamné la société VPG Autos à payer à M. [T] [S] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La décision a été signifiée à la société VPG Autos le 23 janvier 2025.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'19 février 2025, la société VPG Autos a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'2 avril 2025, la société VPG Autos a fait assigner M. [T] [S] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions n°1 déposées à l’audience:
— la déclarer recevable en sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et signifié le 23 janvier 2025';
— constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et signifié le 23 janvier 2025';
— constater les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire dudit jugement au regard de ses facultés économiques et financières';
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et signifié le 23 janvier 2025';
— condamner M. [T] [S] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
56/25 – 3ème page
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 517-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, elle fait valoir que':
— elle n’a fait valoir aucune défense devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer';
— le premier juge s’est fondé sur une seule et unique expertise amiable pour prononcer la résolution de la vente alors que la Cour de cassation rappelle que le tribunal ne peut uniquement se fonder sur le rapport d’une expertise non-judiciaire, de sorte que e jugement contesté encourt la réformation';
— elle a toujours été favorable à une issue amiable, d’autant que le défaut est mineur et qu’il peut être réparé, comme l’indique l’expertise amiable réalisée le 30 octobre 2023 moyennant la somme de 1'818,91 euros, voire 3'663,94 euros en cas de dégradation du FAP après démontage de sorte que la résolution de la vente n’aurait pas dû être prononcée et que le jugement encourt la réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle avance que':
— la société a été créée en octobre 2021 et son premier bilan de clôture a eu lieu le 30 septembre 2022, qu’elle fait face à de nombreuses charges et emploie 6 salariés, la condamnation à rembourser la somme de 22'757 euros, représentant quasiment la moitié du résultat d’exercice de l’année 2023, engendrerait des conséquences manifestement excessives,
— par suite de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2025 avant le paiement des salaires, son gérant a été contraint, afin de pas mettre en péril le roulement de la société, d’investir des liquidités personnelles à hauteur de 40'000 euros';
— en cas de réformation du jugement, elle craint que M. [S] ne soit pas en mesure de restituer la somme de 22'757 euros';
— en raison de l’exécution provisoire, elle doit reprendre possession du véhicule litigieux engendrant alors de nouveaux frais alors qu’elle entend solliciter la réparation dudit véhicule d’autant que le véhicule se situe dans le sud de la France ce qui implique nécessairement des frais de rapatriement.
Aux termes de ses conclusions n°2, M. [T] [S], demande au premier président de':
— juger que la demande au titre de la suspension de l’exécution provisoire ne peut concerner que le chef de jugement suivant':
— dit que la société VPG Autos devra reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision';
— dit que passé ce délai, la société VPG Autos sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 3 mois';
— débouter la société VPG Autos de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner la SARL VPG Autos à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il rappelle que par suite d’une saisie-attribution dénoncée le 28 février 2025 et non contestée, la décision a été exécutée sur la question des demandes financières et que la demande de suspension de l’exécution provisoire ne pourra porter uniquement que sur la reprise du véhicule.
Il soutient que la société VPG Autos n’apporte aucun élément ou argumentation prouvant qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision puisque':
— l’action est fondée sur les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité et non sur l’obligation de délivrance conforme. le jugement ne s’est aucunement basé sur les seules conclusions du rapport d’expertise amiable puisque le juge a fait état de l’existence avérée d’une panne immobilisante non contestée, d’un diagnostic effectué par un professionnel, d’un devis de réparation établi par le garage Yvrac Auto';
— qu’il appartenait légalement à la société de remédier aux désordres dans le délai d’un mois à compter de l’information de leur existence, à savoir à compter du mois de septembre 2023, ce qu’elle n’a pas fait et ce, d’autant que de nombreuses démarches amiables ont été entreprises.
— la société VPG Autos n’a pas constitué avocat et son argumentation relève du débat de fond qui n’est pas de la compétence du premier président.
56/25 – 4ème page
Il argue que la société VPG Autos ne prouve aucunement que l’exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives puisque':
— la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2025 permet d’en justifier, l’ensemble du principal ayant été couvert, l’entreprise disposant à cette date d’une trésorerie à hauteur de plus de 40'000 euros. Le bilan clos au 30 septembre 2024 n’étant pas produit, la réalité de la situation financière au jour de l’engagement de la procédure était parfaitement ignorée';
— la SARL VPG Autos a été condamnée, sous astreinte, à reprendre à ses frais le véhicule et disposera en cas d’infirmation de la décision, d’une garantie sérieuse puisqu’il aura le véhicule en possession dont les frais de réparation ne s’élèvent qu’à la somme de 1'800 euros.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il est constaté que la condamnation à la restitution du prix de vente a été exécutée par saisie-attribution opérée le 25 février 2025, le commissaire de justice instrumentaire ayant informé M. [S] par lettre du 5 mai 2025 avoir reçu le règlement intégral de celle-ci.
Il en résulte que seule subsiste l’obligation pour la société VPG Autos de reprendre le véhicule à ses frais sous astreinte, le véhicule étant immobilisé dans la région bordelaise. Si la société VGP Autos fait valoir que le rapatriement engendrera de nouveaux coûts en sus de la restitution du prix de vente, ainsi que sa remise en état en cas d’infirmation du jugement, elle ne produit aucun élément permettant de chiffrer ces coûts supplémentaires, de sorte qu’elle ne démontre pas que cette exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré, les conditions exigées par les dispositions rappelées ci-dessus étant cumulatives, la société VPG Autos ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquent la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute la société VPG Autos de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 17 décembre 2024,
Condamne la société VPG Autos à verser à M. [T] [S] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VPG Autos aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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