Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 24/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2024, N° 22/04949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03929 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ3I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04949
Jugement du Tribunal judiciaire, juge unique de Rouen du 24 septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [L] [Y]
né le 19 Mai 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Alexandre MAÂT de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. JOUSSE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 378 012 967
agissant poursuites et diligences de son Président domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée par Me Marie-Odile de MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN, plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 octobre 2015 la SAS JOUSSE a vendu à M. [I] [K] un véhicule type camping-car de marque [6] 670, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 27 mai 2005, avec un kilométrage de 62 165 km, au prix de 28 000 euros. Le véhicule bénéficiait d’une garantie pendant une durée de douze mois.
Courant juin 2016, M. [I] [K] a écrit à la SAS JOUSSE pour indiquer que la cloison de la cuisine et celle de la chambre étaient atteintes par de l’humidité et pourrissaient.
Le 30 juin 2016 le Garage Benoist a réalisé à la demande de M. [I] [L] [Y] un contrôle d’étanchéité indiquant de multiples infiltrations d’eau dans l’habitacle du camping-car et le 2 juillet 2016 la SAS JOUSSE a réalisé un contrôle d’humidité montrant également la présence d’humidité.
Par la suite la SAS JOUSSE a effectué des réparations relativement aux problèmes d’étanchéité pour un montant facturé de 2 457,15 euros le 8 octobre 2016 pris en charge par la garantie.
Le 1er juillet 2017 le véhicule a été soumis à une nouvelle visite d’étanchéité auprès de la SAS JOUSSE qui a révélé une infiltration sur la paroi arrière, les portes de soute arrière droite et gauche, ainsi que sur le portillon gaz.
Le 7 juillet 2017 M. [I] [L] [Y] a sollicité l’annulation de la vente avec le remboursement de l’intégralité du prix.
Devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen M. [I] [L] [Y] a obtenu une expertise judiciaire confiée à M. [F], puis à M. [U], lequel a rendu son rapport d’expertise le 15 mars 2021.
Le 7 décembre 2022 M. [I] [L] [Y] a fait assigner la SAS JOUSSE devant le tribunal judiciaire de Rouen en résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté toutes les demandes de M. [L] [Y] ;
— condamné M. [L] [Y] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— condamné M. [L] [Y] à verser à la SAS JOUSSE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 14 novembre 2024, M. [I] [L] [Y] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelant n° 3, transmises le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [I] [L] [Y] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
A titre liminaire pour le cas où la cour s’estimerait insuffisamment informée par le rapport d’expertise du 15 mars 2021 : entendre M. [U] pour qu’il s’exprime sur la question de l’antériorité du vice ou ordonner un complément d’expertise sur ce sujet et le désigner pour y procéder, le cas échéant en renvoyant l’affaire devant le conseiller de la mise en état afin qu’il soit statué sur cette mesure ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS JOUSSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule MAC LOUIS TANDY 670 immatriculé [Immatriculation 5] sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
— condamner la SAS JOUSSE à verser à M. [L] [Y] la somme de 28 000 euros correspondant au prix de la vente ;
— condamner la SAS JOUSSE à verser à M. [L] [Y] la somme de 29 200 euros correspondant à des frais de gardiennage et indemnité d’immobilisation ;
— condamner la SAS JOUSSE à verser à M. [L] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions d’intimée transmises le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS JOUSSE demande à la cour de :
— déclarer irrecevable M. [I] [L] [Y] en sa demande d’audition de l’expert ;
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter M. [I] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait la résolution de la vente,
— condamner M. [I] [L] [Y] à payer les frais de remise en état de la cellule camping-car pour la somme de 29 490,46 euros et à 28 000 euros d’indemnité de jouissance ;
— ordonner la compensation ;
— débouter M. [I] [L] [Y] de sa demande de frais de gardiennage ou de tous dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
— condamner M. [I] [L] [Y] à payer à la SAS JOUSSE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [L] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente du camping-car
M. [I] [K] fonde sa demande en résolution de la vente du véhicule acheté à la SAS JOUSSE sur la garantie des vices cachés. Il fait valoir qu’en raison de l’humidité le camping-car est impropre à son usage normal en tant que véhicule habitable et que le vice existait préalablement à la vente, au moins à l’état de germe.
La SAS JOUSSE considère que M. [I] [K] tente de palier à sa carence en prétendant que si les infiltrations sont apparues seulement quelques semaines après la vente c’est qu’elles préexistaient, alors qu’il s’est passé trente-deux semaines entre la vente du véhicule et le premier courrier recommandé. A titre complémentaire la SAS JOUSSE entend rappeler que le véhicule vendu avait dix ans d’âge, qu’il n’a jamais été entreposé à l’abri, que rien ne prouve qu’il a été aéré, ni chauffé, ni quel usage il en a été fait, et que lors de l’expertise diligenté deux ans après, l’appelant n’a pas souhaité que le démontage soit opéré, alors que le véhicule est stocké à l’extérieur sans aucune mesure de protection. Enfin, la SAS JOUSSE prétend que M. [I] [L] [Y] ne souhaite plus être propriétaire d’un véhicule type camping-car, qu’il a refusé une offre de reprise de son camping-car au prix de 28 000 euros contre l’achat d’un nouveau camping-car, pour lequel il lui avait été proposé quatre choix différents.
En droit, l’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit rapporter la preuve d’un défaut antérieur à la vente d’une certaine gravité pour caractériser notamment son caractère impropre à sa destination.
S’agissant d’un camping-car, l’usage normal qui en est attendu est celui de pouvoir y être héberger et de pouvoir rouler.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté par les parties que lors des opérations d’expertise judiciaire réalisées en 2020/2021 le camping-car, qui se trouvait stationné à l’extérieur sur le terrain de l’appelant, depuis qu’il en avait fait l’acquisition le 6 octobre 2015, n’était pas à proprement parler habitable en raison de la présence de moisissures dans sa cellule d’habitation et d’une odeur d’humidité, il n’a pas pu être établi l’origine précise de ces désordres, même si l’expert judiciaire a pu en identifier la zone, à savoir que l’infiltration d’eau provenait de la face arrière de la cellule (voir pièce n° 10 de l’appelant). En effet, l’expert a considéré que « la partie demanderesse n’a souhaité faire entreprendre les démontages destructifs nécessaires à la détermination et à l’ampleur du phénomène et ainsi la méthodologie de remise en état à entreprendre pour y remédier. » Sur ces bases qui n’ont pas évolué et qui ne nécessitent pas pour la cour plus ample information de l’expert, il n’en résulte pas davantage d’éléments permettant d’objectiver le moment de l’apparition de ces désordres par rapport à la date d’achat du camping-car par l’appelant. Dès lors c’est au moment où M. [I] [K] s’est adressé à la SAS JOUSSE par lettre du 4 juin 2016 (pièce n° 2 de l’appelant) pour faire état d’humidité dans des cloisons de la cellule d’habitation du camping-car, soit plus de sept mois après la vente, qu’il convient de dater l’apparition des désordres.
Ainsi, il y a lieu de considérer que M. [I] [L] [Y] ne justifie pas que le camping-car acheté à la SAS JOUSSE le 16 octobre 2015 était atteint d’un vice caché, ce que le premier juge a justement considéré dans son jugement qui sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de l’appelant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance seront confirmés ainsi que les frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, M. [I] [L] [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS JOUSSE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [L] [Y] aux dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [L] [Y] à payer à la SAS JOUSSE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Responsabilité ·
- Banque ·
- Décès ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Exploitation ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Cancer ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Anatocisme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Logo ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Revenu ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prix minimum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Parking ·
- Biens ·
- Successions ·
- Indemnité ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Prison ferme ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Mise en examen ·
- Ordonnance ·
- Peine de prison ·
- Frais irrépétibles
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Déclaration au greffe
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie-attribution ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Prix de vente ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.