Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 13 février 2026, n° 25/04128
TGI 15 mai 2025
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CA Paris
Confirmation 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la retraite supplémentaire perçue par l'appelant entre bien dans le champ d'application des dispositions des articles L. 137-11 et L. 137-11-1, car elle est conditionnée à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Financement individualisé par salarié

    La cour a constaté que le financement du régime de retraite était collectif et non individualisé, satisfaisant ainsi aux conditions de l'article L. 137-11-1.

  • Rejeté
    Prélèvements non justifiés

    La cour a confirmé que les prélèvements étaient justifiés au regard des dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a jugé qu'aucune des parties ne devait être condamnée à verser des sommes au titre de l'article 700, compte tenu des circonstances du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 25/04128
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04128
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 22/00407
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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