Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 février 2025, N° 2024R00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S LM DISTRIBUTION c/ Société GRANUMLUX-GRANITE SELECTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCHO
AFFAIRE :
S.A.S LM DISTRIBUTION
C/
Société GRANUMLUX-GRANITE SELECTION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024R00285
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18/12/2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 628
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, C 316
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S LM DISTRIBUTION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS [Localité 7] : 800 382 574
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43496
Plaidant : Me Xavier d’HELLENCOURT, avocat au barreau d’Amiens
APPELANTE
****************
Société GRANUMLUX-GRANITE SELECTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° CRC de BRAGA : 513 830 847
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
PORTUGAL
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Plaidant : Me Raphaêl GOMES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LM Distribution est spécialisée dans la vente de matériels nécessaires à la construction et aux travaux publics.
La SDE Granumlux-Granite Selection (ci-après également désignée « société Granumlux »), société de droit portugais, a pour activité principale la vente et la fourniture de pierres.
En date du 21 septembre 2022, la société Lm Distribution a commandé à la société Granumlux un certain nombre de pierres spécifiques destinées à aménager les passages piétons et les accès aux bus.
La société Granumlux a établi deux factures pour un montant de 98 195,03 euros TTC. Celles-ci sont demeurées impayées.
Par acte du 7 février 2024, la société Granumlux a mis en demeure la société LM Distribution d’avoir à lui régler la somme de 113 945,03 euros TTC au titre des factures impayées et du surcoût logistique de la livraison. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, la société Granumlux a fait assigner en référé la société LM Distribution aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 113 945,03 euros TTC.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société Granumlux-Granit Selection recevable et partiellement bien fondée en sa demande,
— condamné la société Lm Distribution à payer, par provision, à la société Granumlux-Granit Selection la somme de 98 195,03 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
— débouté la société Granumlux-Granit Selection de sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamné la société Lm Distribution à payer à la société Granumlux-Granit Selection la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lm Distribution aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, la société Lm Distribution a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— débouté la société Granumlux-Granit Selection de sa demande au titre de la résistance abusive,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LM Distribution demande à la cour de :
' – déclarer l’appel de société Lm Distribution recevable et bien fondé et en conséquence, après avoir déclaré l’appel incident adverse recevable et mal fondé, infirmer la décision déférée en sa totalité,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Pontoise (RG 2024R00285) en ce qu’elle a :
— dit la SDE Granumlux-Granit Selection recevable et partiellement bien fondée en sa demande ;
— condamné la SAS Lm Distribution à payer par provision à la SDE Granumlux-Granit Selection la somme de 98 195,03 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ;
— condamné la SAS Lm Distribution à payer à la SDE Granumlux-Granit Selection la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Lm Distribution aux entiers dépens ;
et ce faisant,
— débouté la SAS Lm Distribution de ses demandes ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater l’existence de nombreuses contestations sérieuses,
— débouter la société Granumlux-Granite Selection de l’intégralité de ses demandes,
— condamner reconventionnellement la société Granumlux-Granite Selection à payer à la société Lm Distribution :
— la somme de 4 000 euros par application de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral causé par cette procédure injustifiée,
— la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Granumlux-Granite Selection demande à la cour, au visa des articles 524 et 873 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1219 et 1240 du code civil, de :
' A titre liminaire,
— prononcer la radiation de l’instance d’appel ;
— mettre les dépens du présent incident à la charge de la société Lm Distribution ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a condamné la société Lm Distribution à payer à la société Granumlux la somme de 98 195,03 euros TTC ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de condamnation de 15 750 euros au titre du surcoût logistique ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de condamnation pour résistance abusive ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Lm Distribution à payer à la société Granumlux la somme de 15 750 euros TTC au titre su surcoût logistique ;
— condamner la société Lm Distribution à payer à la société Granumlux la somme de 10 000 euros, à titre de provision pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lm Distribution à payer à la société Granumlux la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lm Distribution aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Le 5 novembre 2025, la société LM Distribution a déposé des « conclusions aux fins de rejets des conclusions et pièces adverses » en demandant, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions et les pièces régularisées le 3 novembre 2025 par la société Granumlux.
A l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, le conseil de l’appelant a expressément indiqué renoncer à sa demande de rejet des dernières conclusions de l’intimée.
Par message RPVA du même jour les parties ont été invitées à transmettre par notes en délibéré, dans un délai de 15 jours, leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de radiation et de la demande de condamnation au titre d’un surcoût logistique, non formulée à titre provisionnel.
La société LM Distribution a formulé ses observations par note en délibéré du 19 novembre 2025.
De nouvelles notes en délibéré ont été communiquées par les parties les 2, 5 et 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de radiation
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile, que seuls le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peuvent, en cas d’appel, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les attributions de la cour saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
La demande formulée à ce titre par l’intimée est donc irrecevable.
Sur la demande de condamnation au titre du surcoût logistique
L’article 873, alinéa 2, du code de commerce attribue au président du tribunal de commerce le pouvoir d’accorder une provision au créancier.
Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires qui n’ont pas autorité de chose jugée au fond et la cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
La demande de la société Granumlux visant à voir condamner la société LM Distribution à lui régler la somme de 15 750 euros au titre du surcoût logistique, en ce qu’elle n’est pas formulée à titre provisionnel dans les conclusions qui seules saisissent la cour, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision
La société LM Distribution ne conteste pas avoir passé commande auprès de la société Granumlux le 21 septembre 2022 au prix de 98 195,03 euros, mais fait valoir :
— qu’elle a annulé la commande le 29 septembre 2022, et ce, conformément à l’article 1211 du code civil qui prévoit que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment » ;
— qu’entre le 21 septembre et le 29 septembre, la société Granumlux ne disposait pas du temps suffisant pour produire les pièces ;
— qu’elle ne peut être tenue responsable du fait que la société Granumlux aurait continué de les produire malgré l’annulation de la commande ;
— que c’est à tort que le premier juge a considéré que la créance apparaissait certaine, liquide et exigible comme n’étant pas contestée par la société LM Distribution, alors qu’elle a toujours contesté cette créance ;
— qu’aucune livraison n’est intervenue, pas plus que les relances alléguées ; qu’alors que le bon de commande ne fait état d’aucune livraison à l’étranger, que le bon de commande en portugais indique que le pays de destination est la France et que le chantier était situé en France, il est prétendu sans preuve que les pièces auraient été livrées en Angola ; que la société LM Distribution n’a jamais reçu cette livraison ni signé un quelconque avis de réception ou même un avis de livraison ;
— que la facture produite par la société Granumlux est postérieure de plus d’un an à l’annulation, puisqu’elle date du 15 novembre 2023, et que le grand livre des tiers de la société n’en porte aucune trace.
La société Granumlux répond :
— que contrairement à ce que prétend l’appelante sans en justifier, la commande a été livrée en Angola conformément à sa demande : les instructions de livraison figurent sur les documents de transport et ont été validées par la société LM Distribution ;
— qu’il s’agit d’un contrat à exécution instantanée et ferme, raison pour laquelle, en l’absence de commun accord, la prétendue annulation de la commande alléguée par l’appelante ne saurait correspondre à une résiliation régulière au sens du droit français ;
— que le projet n’était ni exceptionnel, ni inexécutable dans un court délai, contrairement à ce qui est soutenu, ce qui prouve que l’annulation relevait d’un choix purement commercial et non d’une impossibilité de réalisation ;
— que la livraison est justifiée par le bon de transport international attestant du chargement et de la remise au port de destination désigné par la société LM Distribution ; l’appelante tente aujourd’hui de contester cette destination sans aucune pièce probante à l’appui ;
— que la mise en demeure du 7 février 2024 et les échanges antérieurs attestent de relances multiples, l’absence de saisie comptable au sein de la société LM Distribution ne valant pas preuve de l’inexistence de la créance ;
— que la facture a été établie à la suite du « décompte définitif du chantier », ce qui ne saurait remettre en cause l’exigibilité du prix.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il est constant que la société LM Distribution a commandé auprès de la société Granumlux des pièces spéciales en pierre destinées à l’aménagement de passages piétons et d’accès pour bus.
A l’appui de sa demande de provision, l’intimée produit :
— un bon de commande émanant de la société LM Distribution, daté du 21 septembre 2022, adressé à la société Granmlux au Portugal, présentant la désignation des produits commandés pour un montant total de 98 195, 03 euros ;
— une facture de la société Granumlux datée du 15 novembre 2023 d’un montant identique ;
— un bon de transport établi par la société Granumlux reprenant le descriptif des produits et la date de la commande, et comportant la mention « Paìs de destino : França ».
Ces pièces établissent, sans contestation de la partie adverse, la conclusion entre les sociétés d’un contrat portant sur la fabrication et la livraison de produits spécifiques.
Cependant, si l’intimée évoque une « vente ponctuelle », elle n’en précise pas les conditions exactes. Aucun élément ne permet notamment de déterminer la date à laquelle, selon l’accord des parties, la créance de prix devenait exigible.
Aux termes de l’article 1650 du code civil, « s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». Or, la mention portée sur le bon de transport, suggérant une livraison en France, ne permet pas de conclure que la société Granumlux aurait, comme elle le soutient, exécuté sa prestation en livrant les produits au port de [6]).
Il doit d’ailleurs être relevé qu’à aucun moment la société LM Distribution n’a été mise en demeure de prendre livraison de la commande, et que la date prétendue de livraison au port de [5] n’est ni précisée dans les écritures ni justifiée par une pièce probante.
En outre, la mise en demeure adressée le 7 février 2024 à la société LM Distribution, aux fins de paiement du prix, se borne à indiquer que « comme convenu, la société Granumlux a immédiatement commencé la production de votre commande de produits spécifiques » et qu’elle a « logiquement émis sa facture », sans autre précision sur la délivrance effective des produits.
Dès lors qu’il appartient au vendeur qui réclame le paiement du prix, de prouver l’exigibilité de sa créance et la délivrance de la chose vendue, et que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, l’obligation invoquée par la société Granumlux se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provision et d’infirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute dans l’exercice des voies de droit, même dépourvue d’intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur.
Est également sanctionné sur ce fondement l’abus du droit de résister à une obligation manifestement fondée.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts formée par la société Granumlux ne peut être accueillie, l’abus de droit imputé à la société LM Distribution n’étant pas établi.
De même, la société LM Distribution ne démontre pas l’existence d’une faute imputable au comportement procédural de l’intimée, alors que la société Granumlux avait obtenu gain de cause en première instance.
Il convient, en conséquence, de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Granumlux succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et l’ordonnance entreprise sera infirmée, par voie de conséquence, en ce qu’elle a fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’accueillir la société LM Distribution en cette même demande, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare irrecevable la demande de la société Granumlux en radiation du rôle de l’affaire,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a débouté la société Granumlux de sa demande au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Granumlux visant à voir condamner la société LM Distribution à payer à la société Granumlux la somme de 15 750 euros au titre du surcoût logistique,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Granumlux à hauteur de 98 195,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
Rejette la demande de la société Granumlux fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société LM Distribution,
Condamne la société Granumlux aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la société LM Distribution fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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