Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04504 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZOT
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2025, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [X] [D] [F]
né le 04 juillet 1998 à [Localité 5], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Parisprésent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [B] [G] (Interprète en tamoule), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé par M. [V] [X] [D] [F], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 17 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2025 , à 12h44 , par M. [V] [X] [D] [F];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [X] [D] [F] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue , tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Même pour une personne alcoolisée, l’article 63-1 du Code de procédure pénale exige que le gardé à vue soit immédiatement informé des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables.
Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a pu sanctionner une décision de la Cour d’appel de Paris qui avait rejeté l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits, en relevant que l’intéressé avait été placé en garde à vue à 0h55, le dernier test d’ alcoolémie positive est intervenu à 7h30, et à 10h08 l’officier de police judiciaire a constaté un taux d’alcoolémie nul, de sorte que la notification des droits afférents huit minutes après ce dernier test ne saurait être considérée comme tardive.
La Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, par la seule référence à l’alcoolémie sans justifier en quoi elle ne permettait pas au gardé à vue de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, le premier président, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification, n’a pas donné de base légale à sa décision.
De même à l’occasion d’un arrêt de la « Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 Février 2021 ' n° 20-83.233 », la haute juridiction énonce : « la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire u, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Au cas d’espèce le PROCES-VERBAL du 12 août 2025 à 5H45 relate le relevé d’alcoolémie de M. [V] [X] [D] [F]. A 5H50, il était à 0.27 mg/l d’air expiré, soit au-delà la limite contraventionnelle fixée à 0,25 mg/l.
Par la suite à 7H45 le même jour, il était à nouveau mesure son imprégnation alcoolique et éthylomètre indiquait 0, de sorte que ses droits de gardé à vue lui étaient immédiatement notifiés à 9H10, ce délai incluant la réquisition d’un interprète et la notification des droits aux autres personnes également placées en garde à vue dans le même dossier, en l’occurrence 3 autres personnes.
Les droits ont bien été notifiés une fois le dégrisement constaté en outre l’intéressé ne justifie d’aucun grief, puisqu’aucune audition n’a été faite avant la notification des droits et qu’en plus il a bénéficié d’un examen médical et qu’il a exercé ses droits puisqu’il a sollicité l’assistance d’un avocat.
Le moyen sera rejeté.
Le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [Z], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 14 août 2025 à 10H22 à destination du consulat du Sri lanka, soit dans un délai de moins de 24 heures du placement en rétention.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] [D] [F] pour une durée de 26 jours en confirmant l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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