Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 2024, N° 24/01464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06210 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYP6
AFFAIRE :
[A] [N]
C/
[E] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Septembre 2024 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 24/01464
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me France HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (416)
Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES (241)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 23]
Directeur de l’Ecole maternelle publique [24] [Adresse 13]
[Localité 21]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240264
Plaidant : Me Florence LEC, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 20] (71)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 21]
Madame [X] [L] [G]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [H] [Y] né le 29/11/18 à [Localité 22] (92)
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 27] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentant : Me France HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 416
Monsieur Le Préfet des Hauts-de-Seine
[Adresse 9]
[Localité 17]
Monsieur Le Recteur DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES
[Adresse 26]
[Localité 16]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 240146, substituée par Me Elisabeth FERNANDES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 8]
[Localité 17]
(déclaration d’appel signifiée à personne morale le 04 octobre 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2023, l’enfant [H] [Y] a été victime d’un accident au sein de l’école maternelle publique [24] située à [Localité 21] (92), pendant un cours d’éducation physique et sportive au cours duquel il a chuté d’une trottinette, et ce alors qu’il se trouvait sous la surveillance de son enseignant, M. [R] et de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (l’ATSEM), Mme [M].
La chute a entraîné une fracture de la siaphyse fémorale droite. [H] [Y] a été opéré le 24 juin 2023 à l’hôpital [25], d’où il est ressorti le 25 juin 2023, avec un plâtre pelvi-pédieux qu’il a porté pendant deux mois, remplacé ensuite par une attelle pendant trois semaines.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, M. [E] [Y] et Mme [X] [L] [G], agissant pour le compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [Y], ont fait assigner en référé le préfet des Hauts-de-Seine, le directeur de l’école maternelle publique [24] à [Localité 21] et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir principalement l’organisation d’une d’expertise médicale, la condamnation du préfet des Hauts-de-Seine à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, à payer les frais de consignation à expertise, et à titre subsidiaire, sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [Y] et Mme [L] [G], agissant pour le compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [Y] à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine ;
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
Docteur [S] [P]
Chirurgie orthopédique et traumatologie
[Adresse 7]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX06]
Mail : [Courriel 19]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— procéder à l’examen de l’enfant [H] [Y],
— décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation, avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux ; indiquer s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
— analyser l’imputabilité des lésions initiales à l’accident, de l’évolution de ces lésions et des séquelles an prenant en compte les doléances de la victime et les données de l’examen clinique,
— déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnels, en préciser la durée et les conditions de reprise,
— décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
— préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
— fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
— préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] [Localité 17] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], [Localité 17], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 28],
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [Y] et Mme [L] [G].
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2024, M. [N], directeur de l’école maternelle, a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les exceptions et nullités soulevées, ordonné une expertise judiciaire et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le magistrat délégué par le premier président a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel et rejeté le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 4, 53, 56, 122, 123, 145 et 835 du code de procédure civile, 1242 du code civil, L. 911-4 du code de l’éducation de :
'- débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel de M. [N],
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [N],
y faisant droit,
— annuler et subsidiairement réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 septembre 2024 en ce qu’elle a :
rejeté les « exception et nullité soulevées », tendant à voir :
— prononcer la nullité de l’assignation au motif que l’acte introductif d’instance ne formule aucune demande à l’encontre de M. [N], directeur de l’école maternelle [24] à [Localité 21]
— juger que M. [N], directeur de l’école maternelle [24] à [Localité 21], n’a aucune qualité à défendre dans le cadre du présent litige,
— déclarer les demandeurs irrecevables en leur action à l’encontre de M. [N], directeur de l’école maternelle [24] à [Localité 21], sans examen au fond, pour défaut de qualité à défendre de celui-ci par application des dispositions combinées de l’article L. 911-4 du code de l’éducation et de l’article 122 du code de procédure civile,
ordonné une expertise et désigné pour y procéder
Docteur [S] [P]
Chirurgie orthopédique et traumatologie
[Adresse 7]
[Localité 18]
Tél [XXXXXXXX02]
Port [XXXXXXXX05]
Mail : [Courriel 19]
avec mission habituelle en pareil cas,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
statuant à nouveau,
« in limine litis » :
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance à l’encontre de M. [N] et, en conséquence,
— prononcer la nullité partielle de la décision entreprise,
subsidiairement et si par impossible la cour venait à rejeter la demande de nullité d’assignation
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 septembre 2024 en ce qu’il s’est abstenu de prononcer l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de M. [N],
statuant à nouveau,
— déclarer M. [Y] et Mme [L] [G] irrecevables en leur action à l’encontre de M. [N], directeur de l’école maternelle [24] de [Localité 21], sans examen au fond, pour défaut de qualité à défendre de celui-ci par application des dispositions combinées des articles 31, 32, 122 du CPC et de l’article L. 911-4 du code de l’éducation,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [N].
En tout état de cause,
— mettre hors de cause M. [N],
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [L] [G] à verser à M. [N], directeur de l’école maternelle [24] de [Localité 21] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les même aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions, avec appel incident, déposées le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le préfet des Hauts-de-Seine et le recteur de l’académie de Versailles, demandent à la cour, au visa de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et des articles L. 911-4 du code de l’éducation et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- recevoir M. le recteur de l’Académie de Versailles et M. le préfet des Hauts-de-Seine en leur appel incident et les y déclarer bien fondés,
par conséquent,
— infirmer l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 en ce qu’elle n’a pas déclaré recevable et bien-fondé M. le recteur de l’Académie de Versailles en son intervention volontaire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 en ce qu’elle n’a pas mis hors de cause M. le préfet des Hauts-de-Seine,
— infirmer l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 en ce qu’elle n’a pas jugé que M. le recteur de l’Académie de Versailles formule protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— statuant à nouveau,
— juger M. le recteur de l’Académie de Versailles recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
— prononcer la mise hors de cause de M. le préfet des Hauts-de-Seine.
— juger que M. le recteur de l’Académie de Versailles formule protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— confirmer l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— confirmer l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [Y] et Mme [L] [G],
— confirmer l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 en ce qu’elle a mis à la charge de M. [Y] et Mme [L] [G] la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— confirmer l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté M. [Y] et Mme [L] [G] de leur demande subsidiaire de provision ad litem et de leur demande d’article 700 du CPC,
— confirmer l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [Y] et Mme [L] [G],
— juger que M. le recteur de l’Académie de Versailles s’en rapporte sur les mérites de l’appel formé par M. [N],
— débouter en tout état de cause M. [N] de sa demande de « juger que seul le préfet des Hauts-de-Seine en sa qualité de représentant de l’Etat a la qualité de défendre »,
— condamner tout succombant aux dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] et Mme [L] [G], agissant pour leur compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [Y] (les consorts [Y] [G]), demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 905 et suivants, 1240 du code de procédure civile et L. 911-4 du code de l’éducation, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en toute ses dispositions,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les consorts [Y] s’en rapportent sur les mérites de l’appel incident formé par le recteur de l’académie de Versailles,
en tout état de cause :
— condamner M. [N] à payer aux consorts [Y] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.'
La CPAM des Hauts-de-Seine, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, les 4 octobre et 3 décembre 2024, et les conclusions les 18 décembre et 24 février 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour, il doit être constaté que bien que M. [N] ait visé dans sa déclaration d’appel l’organisation d’une expertise judiciaire, il ne demande pas dans ses conclusions d’infirmation sur ce point. De même, aucune des parties ne critique le dispositif de la décision attaquée en ce qu’il a mis la provision des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse, ni en ce qu’il a rejeté les demandes de provisions des consorts [Y] [G].
La cour n’est donc pas saisie de ces questions.
Il sera également relevé qu’il n’y a pas lieu de répondre au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel figurant dans les conclusions des consorts [Y] [G], cette question ayant été tranchée par l’ordonnance du magistrat délégué en date du 27 février 2025.
Sur la demande de M. [N] de nullité de l’assignation à son égard
M. [N] sollicite, au visa des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a rejeté sa demande de nullité de l’assignation, faisant valoir qu’aucune demande n’y est émise à son encontre.
Il souligne que les consorts [Y] [G] ne réclamaient d’ailleurs la condamnation au versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice qu’au seul préfet des Hauts-de-Seine, fondée sur une faute de surveillance de l’enseignant en charge de leur enfant au moment des faits, ainsi que l’opposabilité de l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Il soutient que dans ces conditions, il ne peut être considéré comme partie à l’instance et n’est donc aucunement concerné par la mission d’expertise.
Les consorts [Y] [G] sollicitent la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité, faisant valoir qu’il n’est pas nécessaire que chaque partie soit expressément mentionnée dans le dispositif ou dans les prétentions détaillées de l’assignation dès lors que l’ensemble des parties au litige est identifiable et que l’objet de la demande est suffisamment précis.
Les autres intimés n’ont pas conclu à cet égard.
Sur ce,
Si l’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation doit contenir des mentions spécifiques à peine de nullité, il n’impose pas qu’y soient formulées des prétentions à l’encontre du défendeur.
Dès lors qu’il ne peut y avoir de nullité pour vice de forme sans texte et qu’il ne s’agit pas non plus d’une nullité de fond affectant la validité de l’acte telle qu’énumérée à l’article 117 du code de procédure civile, l’irrégularité invoquée n’est pas susceptible d’être sanctionnée par la nullité de l’assignation.
Ce moyen sera rejeté et l’ordonnance critiquée confirmée en ce qu’elle a ainsi jugé.
Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre du directeur d’école
A titre subsidiaire, M. [N] sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise et de constater que le directeur d’école n’a aucune qualité à défendre, de sorte que l’action formulée à son encontre est irrecevable.
Sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile ainsi que de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, il soutient qu’il résulte du dispositif spécifique prévu par ce dernier article que les victimes ou leurs représentants ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité civile personnelle des enseignants devant les tribunaux civils.
Il fait remarquer que le premier juge s’est dispensé de répondre à cette question et que les consorts [Y] [G] « s’y perdent » puisque seule est évoquée dans l’assignation la responsabilité civile de l’enseignant qui avait la charge de la surveillance du fils de M. [Y] et Mme [G], à savoir M. [Z] [R], et non celle du directeur d’école, M. [N] ; que d’ailleurs, ils se sont tournés vers le préfet des Hauts-de-Seine pour voir engager la responsabilité de l’Etat.
Il fait également observer que le directeur d’école n’est pas le supérieur hiérarchique de l’enseignant et n’est nullement mis en cause par les requérants dans leur assignation ; que le premier juge l’a d’ailleurs indirectement relevé puisque pour débouter les consorts [Y] [G] de leur demande de condamnation provisionnelle à l’encontre du préfet, il a estimé que la question de l’appréciation d’une faute commise, en l’occurrence celle de l’enseignant sous la surveillance duquel l’accident est survenu, relevait de l’appréciation du juge du fond et excédait manifestement ses pouvoirs en sa qualité de juge des référés.
Enfin, il rétorque aux arguments des consorts [Y] [G] que l’expert désigné est un chirurgien orthopédique et traumatologie, qui a pour mission de « procéder à l’examen de l’enfant et décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux » et aucunement la mission de « recueillir des éléments factuels nécessaires pour mieux comprendre les circonstances de l’accident et d’éclairer le juge du fond sur la question de la responsabilité » comme ils le prétendent.
Les consorts [Y] [G] concluent au mal fondé de ce moyen d’irrecevabilité indiquant qu’à ce stade de la procédure, l’expertise a pour objectif non seulement d’examiner la victime mais également de recueillir les éléments factuels nécessaires pour mieux comprendre les circonstances de l’accident et éclairer le juge du fond sur la question de la responsabilité, de sorte que le directeur d’école, en sa qualité de responsable de l’établissement scolaire et de la sécurité des élèves, a un intérêt manifeste à participer à cette expertise et à prendre connaissance des conclusions de l’expert.
Ils précisent qu’en procédure au fond, ils devront rapporter la preuve d’une faute pour permettre à la responsabilité de l’Etat de se substituer à celle des membres de l’enseignement et qu’en conséquence, la question de la responsabilité du directeur d’école, de même que la distinction entre celle-ci et celle de l’enseignant, relève du juge du fond, qui est seul compétent pour déterminer la responsabilité de l’un ou de l’autre.
Ils ajoutent que l’évocation dans leurs conclusions de la responsabilité de l’enseignant ne signifie en aucun cas une renonciation à rechercher la responsabilité d’autres acteurs potentiellement impliqués, tel que le directeur d’école, ce dernier pouvant partager une responsabilité, notamment en ce qui concerne la gestion des risques au sein de l’établissement et la mise en 'uvre des mesures de sécurité.
Le préfet des Hauts-de-Seine et M. le recteur de l’académie de Versailles indiquent dans leurs conclusions s’en rapporter sur les mérites de l’appel de M. [N].
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l’article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l’appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée ou de se défendre.
Les quatre premiers alinéas de l’article L. 911-4 du code de l’éducation disposent que :
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
Il découle de ce texte qu’en cas de dommages résultant d’une faute de surveillance d’un membre de l’enseignement public, est substituée à leur responsabilité celle de l’État, lequel a dès seul vocation à être attrait devant les tribunaux civils.
A considérer que puisse être établie comme les consorts [Y] [G] en forment l’hypothèse, une faute qui résulterait d’un défaut concernant la gestion des risques au sein de l’établissement et la mise en 'uvre des mesures de sécurité, il s’agirait alors d’une mauvaise organisation du service, constitutive d’une faute de service, entraînant la responsabilité de l’administration relevant exclusivement de la juridiction administrative (CE 26 janv. 1973, Ministère de l’éducation nationale c/ Le Calvez : Lebon 79 , CE 24 janv. 1979, Chiche : Lebon 751).
Dès lors, M. [N], en sa qualité de directeur d’école, n’a pas qualité à défendre dans l’éventuel procès civil que pourraient intenter au fond les consorts [Y] [G].
Par voie d’ajout à l’ordonnance querellée qui n’a pas statué sur cette prétention, l’action à l’encontre de M. [N], ès qualités, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande des consorts [Y] [G] au titre de la procédure abusive
Les consorts [Y] [G] font valoir que M. [N] a interjeté appel sans respecter la procédure spécifique de saisine du premier président prévue à l’article 272 du code de procédure civile, de sorte que cette saisine irrégulière de la cour engendre un retard injustifié dans le déroulement de la procédure et les pénalise dans leur droit à une résolution rapide de leur dossier.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. [N] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
M. [N] voyant son appel favorablement accueilli, nul abus du droit d’ester en justice ne saurait lui être reproché. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’appel incident du préfet des Hauts-de-Seine et du recteur de l’académie de Versailles
Le préfet des Hauts-de-Seine et le recteur de l’académie font valoir que le juge de première instance n’a pas statué sur leur demande de déclarer le recteur recevable et bien fondé en son intervention volontaire et de mettre hors de cause le préfet qui n’a aucune qualité pour représenter l’Etat en application des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.
Ils demandent également à ce qu’il soit pris acte que le recteur de l’académie de Versailles formule protestations et réserves.
Les consorts [Y] [G] indiquent s’en rapporter sur les mérites de cet appel incident.
M. [N] n’a pas conclu à cet égard.
Sur ce,
Le 5e alinéa de l’article L. 911-4 du code de l’éducation prévoit que l’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
Il convient de mettre hors de cause le préfet des Hauts-de-Seine et d’accueillir l’intervention volontaire du recteur de l’académie de Versailles qui a seul qualité au sens de ce texte pour défendre en l’espèce.
Il sera ajouté à l’ordonnance critiquée en ce sens.
Il n’y a en revanche pas lieu de donner acte expressément au dispositif du présent arrêt au recteur de l’académie de ses protestations et réserves, une telle formulation n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la mesure d’instruction ordonnée ne restreignant en tout état de cause aucun des droits et moyens qu’il pourrait faire ultérieurement valoir.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, M. [Y] et Mme [L] [G], agissant pour leur compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [Y] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [N] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. M. [Y] et Mme [L] [G], agissant pour leur compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [Y] seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 9 septembre 2024 en ses dispositions querellées, sauf en ce qu’elle a écarté l’exception de nullité de l’assignation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l’action intentée à l’encontre de M. [A] [N] irrecevable,
Rejette la demande de M. [Y] et Mme [L] [G], agissant pour leur compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [Y] au titre de la procédure abusive,
Reçoit M. le recteur de l’académie de Versailles en son intervention volontaire,
Met hors de cause M. le préfet des Hauts-de-Seine,
Dit que M. [Y] et Mme [L] [G], agissant pour leur compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [Y] supporteront les dépens d’appel,
Condamne M. [Y] et Mme [L] [G], agissant pour leur compte personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [Y] à verser à M. [A] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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