Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 22/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 septembre 2022, N° 20/585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 22/604
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE4M SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ de BASTIA, décision attaquée
du 20 septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/585
[F]
C/
Compagnie d’assurance GMF
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [R] [F] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]
et décédée le [Date décès 4] 2023
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. d’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance GMF
représentée par son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 1999, Mme [R] [F] circulait au volant de son véhicule lorsque le radiateur de chauffage situé dans l’habitacle a explosé, projetant sur elle du liquide de refroidissement bouillant. Dans le cadre de la garantie du conducteur AUTO/DUXIO et d’un contrat GIX, sa compagnie d’assurances la S.A. GMF Assurances lui a versé amiablement et à titre de provision la somme globale de 30 000 € et suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bastia en date du 28 février 2007, la somme de 20 000 €, soit 50 000 € au total.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné la S.A. GMF Assurances à verser à Mme [R] [F] la somme de 13 095,78 €.
La S.A. GMF Assurances a par suite fait assigner Mme [R] [F] veuve [J] devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 36 904,22 €, demande accueillie par le tribunal par jugement du 20 septembre 2022.
Par déclaration du 26 septembre 2022 enregistrée au greffe, Mme [R] [F] veuve [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la GMF la somme de 36 904,22 € avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2020, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il l’a condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 26 décembre 2022, Mme [R] [F] veuve [J] a sollicité :
D’infirmer le jugement la condamnant à payer à la S.A. GMF Assurances la somme de 36 904, 22 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Débouter la S.A. GMF Assurances de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner la S.A. GMF Assurances à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Condamner la S.A. GMF Assurances à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises en date du 5 janvier 2023, la S.A. GMF Assurances a demandé de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 20 septembre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [R] [F] veuve [J] à payer à la S.A. GMF Assurances la somme de 36 904,22 € avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2020 et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Recevoir la S.A. GMF Assurances en son appel incident et condamner Mme [R] [F] veuve [J] à payer à la S.A. GMF Assurances la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Lors de l’audience de mise en état du 3 mai 2023, un renvoi à la mise en état du 6 septembre 2023 était ordonné pour observations des parties sur l’éventuelle nullité du jugement de première instance, rendu par un président et un unique assesseur.
Par message RPVA en date du 25 septembre 2023, la cour d’appel était informée du décès de [R] [F], intervenu le [Date décès 4] 2023.
Le 8 décembre 2023, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d’appel avoir signifié à domicile le 6 décembre 2023 au fils de l’appelante, M. [O] [F] [J], seul héritier, une sommation d’avoir à prendre parti dans la succession de sa mère.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, constatant l’interruption d’instance du fait du décès de l’appelante, a renvoyé le dossier à l’audience du 15 mai 2024, à charge pour les parties d’informer le conseiller de leurs initiatives en vue de la reprise d’instance.
Le 23 avril 2024, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d’appel avoir signifié à domicile le 22 avril 2024 au fils de l’appelante, M. [O] [F] [J], la déclaration d’appel du 26 décembre 2022, les conclusions et pièces de l’appelante au soutien de son appel et les conclusions et pièces notifiées par la S.A. GMF Assurances.
Bien qu’ayant été valablement assigné à étude le 22 avril 2024, M. [O] [F] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024, à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible » et ce, jusqu’à reprise de l’instance, qui peut être volontaire ou par voie de citation conformément à l’article 373 du code de procédure civile.
Suite à notification par l’avocat de [R] [F] à l’intimée du décès de l’appelante, intervenu le [Date décès 3] 2023, l’instance s’est interrompue.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a renvoyé le dossier à une audience ultérieure, à charge pour les parties d’informer le conseiller de leurs initiatives en vue de la reprise d’instance, comme le prévoit l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 23 avril 2024, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d’appel avoir signifié à étude le 22 avril 2024 au fils de l’appelante, M. [O] [F] [J], la déclaration d’appel du 26 décembre 2022, les conclusions et pièces de l’appelante au soutien de son appel et les conclusions et pièces notifiées par la S.A. GMF Assurances.
Cependant, à aucun moment n’a été versé aux débats un acte de notoriété ou autre document utile permettant à la cour d’apprécier que M. [O] [F] [J] est bien l’unique ayant-droit voire même l’ayant-droit de l’appelante.
Par ailleurs, la signification effectuée le 22 avril 2024 à l’initiative de l’intimée n’est pas régulière, en ce qu’elle ne vise que la procédure à bref délai devant la cour, qui n’est pas la procédure concernée par la présente instance. Or cette irrégularité pourrait être de nature à faire grief à l’éventuel ayant-droit de [R] [F], en ce que les délais offerts à M. [O] [F] [J] afin de constituer avocat et conclure au principal sont bien plus courts que ceux qui lui sont effectivement ouverts dans le cadre de cette procédure.
Enfin, les conclusions communiquées par l’intimée à la cour ne visent que des demandes formulées à l’encontre de [R] [F] et non à l’encontre de son ayant-droit.
M. [O] [F] [J] n’ayant pas constitué avocat, la cour n’est pas mise en mesure d’apprécier que les dispositions prévues à l’article 376 code de procédure civile pour considérer l’instance reprise ont été respectées, en l’absence de connaissance des ayants-droits de l’appelante et d’une signification régulière des actes d’appel à l’ayant-droit allégué, pour lui permettre de faire valoir ses droits à la reprise d’instance.
Dès lors, il y a lieu, avant-dire droit, de rouvrir les débats aux fins de production d’un acte de notoriété de [R] [F] ou de tout autre document utile permettant à la cour de connaître l’existence ou l’identité des ayants-droits de cette dernière et pour signification aux ou à l’ayant-droit ainsi identifié.
En l’absence de ces éléments et en présence d’une signification ne présentant pas les critères prévus par les textes pour les procédures d’appel échappant à l’article 905 du code de procédure civile, il convient de retenir que le motif grave prévu à l’article 803 du même code est bien présent en l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2024, de rouvrir les débats pour production de tout document utile, à l’instar d’un acte de notoriété, permettant à la cour de connaître les ayants-droits de [R] [F] et à l’intimé de le ou les mettre en la cause pour reprendre l’instance et de renvoyer l’examen de la présente procédure à l’audience du 24 mars 2025 à 8 heures 30, avec clôture au 12 mars 2025.
Enfin, il sera rappelé aux parties que, le jugement attaqué ne mentionnant le nom que de deux magistrats dans le cadre d’une formation collégiale et afin de respecter le principe du contradictoire, ce moyen étant soulevé d’office par la cour, il leur est demandé de faire toute observation utile sur l’éventuelle nullité du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia et sur l’opportunité pour la cour d’appel d’évoquer le dossier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt avant-dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2024,
ENJOINT les parties à verser toute pièce utile permettant d’établir l’identité des ayants-droits de [R] [F] et leur signifier la déclaration d’appel et les conclusions et pièces déposées par les parties,
ENJOINT les parties à présenter leurs éventuelles observations sur la nullité éventuelle du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en raison de
la composition de la juridiction et sur leur position quant à l’évocation de l’entière procédure par la cour d’appel,
ORDONNE la clôture de la procédure au 12 mars 2025,
RENVOIE la présente procédure à l’audience du 24 mars 2025 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes présentées,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Maître d'ouvrage ·
- Climatisation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stagiaire ·
- Reprographie ·
- Travailleur handicapé ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Exécution déloyale ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Partie ·
- Instance ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sursis à exécution ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Support ·
- Papier ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Droit de grève ·
- Métallurgie ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Accès ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Gré à gré ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Revêtement de sol ·
- Assureur ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- École maternelle ·
- Consorts ·
- Enseignant ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Enseignement public ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Métropole ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Côte ·
- Défense ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Privilège ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Amende civile ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.