Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 déc. 2024, n° 21/06534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 5 DÉCEMBRE 2024
N°2024/431
Rôle N° RG 21/06534 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMAM
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES
C/
Association ARIES*
Syndic. de copro. DOMAINE DE L’OASIS
S.A.S. GARELLI
Etablissement Public METROPOLE NICE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 16 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04744.
APPELANTE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Association ARIES*
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE SELON JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES EN DAT DU 20 JUIN 2023, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L’OASIS représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, SAS au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Adresse 8], inscrite au RCS GRASSE n°438 200 032, exerçant sous l’enseigne 'Cabinet ROULLAND', pris en la personne de son Président., demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GARELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement Public METROPOLE NICE COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 puis les parties ont été infomées que le prononcé de la décision était prorogée au 5 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 janvier 2018, Madame [U] a acquis un appartement situé en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « Domaine de l’Oasis », sis [Adresse 5].
Le 03 mars 2018, ledit appartement subissait un dégât des eaux.
Le 12 avril 2018, à l’occasion d’un évènement pluvieux intense , une partie de la chaussée et du mur de clôture de la copropriété s’effondraient, entraînant de nouvelles inondations dans l’appartement de Madame [U] et conduisant la Commune à ordonner l’évacuation du bâtiment par arrêté de péril du 13 avril 2018.
Madame [U] obtenait, au contradictoire de la copropriété, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé du 24 décembre 2018 à Monsieur [D] [K] laquelle expertise était déclarée commune aux sociétés GARELLI et ARIES par ordonnance du 22 juillet 2019.
L’expert déposait son rapport le 23 janvier 2020.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 09 novembre 2020, Madame [U] a, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2020, fait assigner à jour fixe exclusivement le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » devant le Tribunal Judiciaire de Grasse aux fins de voir :
*juger que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » engage sa responsabilité de plein droit au titre des désordres subis dans l’appartement de Madame [U], comme trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble ;
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à réparer les préjudices subis à ce titre par Madame [R] [U] ;
En conséquence :
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] la somme de 20.063,20 euros au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement ;
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] une indemnité de 5.130,05 euros au titre du coût de réaménagement de son prêt immobilier ;
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] une indemnité de 15.077,12 euros (à parfaire) au titre des frais de relogement ;
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] une indemnité de 21.804 euros (à parfaire) en réparation de son préjudice de jouissance ;
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » a fait citer la société ARIES, la société GARELLI, la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) en qualité d’assureur de la copropriété, sollicitant du tribunal qu’il déclare la procédure initiée par Madame [U] commune et opposable aux parties qu’il a appelées en cause.
L’affaire était évoquée à l’audience du 5 février 2021.
Madame [U] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis », la société ARIES, la société GARELLI, la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) en qualité d’assureur de la copropriété faisaient valoir leurs observations.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté la compagnie d’assurances SADA de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 10 décembre 2020 ;
*jugé réguliers et recevables les appels en cause réalisés par voie d’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 10 et 11 décembre 2020 par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre des sociétés ARIES, GARELLI et SADA et à l’encontre de la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR ;
*jugé recevables les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre des sociétés ARIES, GARELLI et SADA et à l’encontre de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR ;
*prononcé la jonction des instances
*rejeté la demande de renvoi au juge de la mise en état pour trancher l’exception d’incompétence matérielle proposée par la METROPOLE NICE COTE D’AZUR
*jugé le Tribunal Judiciaire de Grasse incompétent pour trancher la question de l’éventuelle responsabilité de la METROPOLE CÔTE D’AZUR à raison du [Adresse 6], seul le Tribunal Administratif de NICE étant compétent pour en connaître ;
*condamné le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] :
— la somme de 20.063, 20 euros au titre de la réfection intérieure de l’appartement ;
— la somme de 5.130,05 euros au titre du préjudice financier ;
— la somme de 16.277,12 euros au titre des frais de relogement du 15 décembre 2018 au 31 janvier 2021 ;
— la somme de 5.520 euros au titre du préjudice de jouissance du 15 avril au 15 décembre 2018 ;
— la somme de 5.000 euros en compensation du préjudice moral ;
*condamné le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » aux dépens, coût de l’expertise compris ;
*rappelé que Madame [U] sera dispensée de toute participation au titre des charges de copropriété à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
*rejeté les demandes formées par les sociétés ARIES, GARELLI et SADA et par la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*jugé opposable à la société SADA le rapport d’expertise judiciaire ;
*condamné la société SADA à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2021, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute la compagnie d’assurances SADA de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 10 décembre 2020 ;
— juge réguliers et recevables les appels en cause réalisés par voie d’assignation délivrée par actes de commissaire de justice des 10 et 11 décembre 2020 par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre des sociétés ARIES, GARELLI et SADA et à l’encontre de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR ;
— juge recevables les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre des sociétés ARIES, GARELLI et SADA et à l’encontre de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR
— condamne le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] :
¿ la somme de 20.063, 20 euros au titre de la réfection intérieure de l’appartement ;
¿ la somme de 5.130,05 euros au titre du préjudice financier ;
¿ la somme de 16.277,12 euros au titre des frais de relogement du 15 décembre 2018 au 31 janvier 2021 ;
¿ la somme de 5.520 euros au titre du préjudice de jouissance du 15 avril au 15 décembre 2018 ;
¿ la somme de 5.000 euros en compensation du préjudice moral ;
— condamne le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » aux dépens, coût de l’expertise compris ;
— rejette les demandes formées par les sociétés ARIES, GARELLI et SADA et par la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juge opposable à la société SADA le rapport d’expertise judiciaire ;
— condamne la SADA à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) demande à la Cour de :
*réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit
— déboute la compagnie d’assurances SADA de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 10 décembre 2020 ;
— juge réguliers et recevables les appels en cause réalisés par voie d’assignation délivrée par actes de commissaire de justice des 10 et 11 décembre 2020 par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre des sociétés ARIES, GARELLI et SADA et à l’encontre de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR ;
— juge recevables les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre des sociétés ARIES, GARELLI et SADA et à l’encontre de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR
— condamne le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] :
¿ la somme de 20.063, 20 euros au titre de la réfection intérieure de l’appartement ;
¿ la somme de 5.130,05 euros au titre du préjudice financier ;
¿ la somme de 16.277,12 euros au titre des frais de relogement du 15 décembre 2018 au 31 janvier 2021 ;
¿ la somme de 5.520 euros au titre du préjudice de jouissance du 15 avril au 15 décembre 2018 ;
¿ la somme de 5.000 euros en compensation du préjudice moral ;
— condamne le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » aux dépens, coût de l’expertise compris ;
— rejette les demandes formées par les sociétés ARIES, GARELLI et SADA et par la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juge opposable à la société SADA le rapport d’expertise judiciaire ;
— condamne la SADA à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau,
*ordonner la nullité de l’assignation délivrée le 10 décembre 2020 à la compagnie d’assurances SADA ou l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de cette dernière par le syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
*déclarer l’appel en cause du syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre de la compagnie d’assurances SADA mal fondé et l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
*limiter cette condamnation au chiffrage établi le 19 juin 2018 à hauteur de 2.116,62 euros ;
*condamner tout succombant à verser à la compagnie d’assurances SADA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ) fait valoir que pour pouvoir être audiencée à jour fixe, une affaire doit être en état d’être jugée.
Or sa mise en cause était loin d’être en état d’être jugée lorsque l’assignation a été délivrée le 10 décembre 2020 puisque, au terme de celle-ci, il était simplement demandé par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de déclarer la procédure initiée par Madame [U] commune et opposable à la concluante.
Ce n’est que par voie de conclusions communiquées le 28 janvier 2021, soit une semaine à peine avant l’audience de plaidoirie, que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » a formulé des demandes de condamnation à son encontre de la compagnie assurances SADA et motivé son action.
Elle relève qu’alors même qu’un processus d’expertise amiable était en cours, Madame [U] a estimé devoir solliciter la désignation d’un expert judiciaire hors le contradictoire de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » n’ayant pas non plus procédé à une telle mise en cause, de sorte que l’intégralité des opérations d’expertise judiciaire ont été sciemment cachées à la concluante
Aussi elle indique que le rapport lui est inopposable.
Elle souligne que la première expertise amiable a permis de constater que les dommages causés à l’appartement de Madame [U] ne relevaient pas d’un événement accidentel et ponctuel, ce que l’expert de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) a pris le soin de mentionner et plus encore, d’établir un rapport précis et éloquent sur les origines du sinistre.
Par la suite, l’expert mandaté par l’assureur de Madame [U] a établi un chiffrage correspondant aux travaux de réfection du bas des murs à hauteur de 2.116,62 euros sur la base d’un devis établi le 22 février 2018 et produit par Madame [U], précision faite de nouveau que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ) n’en a jamais été informée.
Enfin, faute de caractère accidentel, les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) ne peuvent être valablement mobilisées, que ce soit à la demande dudit syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » ou de Madame [U].
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR demande à la Cour de :
A titre principal,
*confirmer la décision entreprise en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa mise en cause et connaître des demandes présentées à son encontre
*infirmer le jugement déférée en ce qu’il ne lui a pas alloué de somme au titre des frais irrépétibles et condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré comme réguliers et recevables les appels en cause du syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à son encontre et à l’encontre des sociétés ARIES, GARELLI et SADA,
*ordonner la nullité de l’assignation délivrée à son encontre le 11 décembre 2020 ou l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis »
Encore plus subsidiairement,
*mettre hors de cause la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
* condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR fait valoir qu’elle n’est pas une personne privée et que sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée à ce titre devant le juge judiciaire qui est incompétent pour statuer ou lui rendre opposable sa décision.
Elle ajoute que Madame [U], demanderesse principale, a été autorisée à assigner à jour fixe selon ordonnance sur requête du 09 novembre 2020 alors que la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR a quant à elle été assignée par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » , selon acte intitulé « Dénonce d’assignation et assignation à jour fixe » en date du 11 décembre 2020, sans que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » n’ait été préalablement autorisé à assigné à jour fixe par le Tribunal.
Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » ne présentait aucune demande à l’encontre de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR et ce n’est que dans le cadre de ses écritures du 28 janvier 2021, notifiées une semaine avant l’audience du 05 février 2021, que ses demandes ont été précisées.
Enfin, la METROPOLENICE COTE D’AZUR soutient que les conclusions caractérisent clairement la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis », excluant la responsabilité de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR , sans compter que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » ne se fonde sur aucun élément objectif susceptible de caractériser une éventuelle responsabilité de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR, celle-ci n’ayant réalisé aucun aménagement sur le [Adresse 6] susceptible d’avoir aggravé l’écoulement naturel des eaux.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » demande à la Cour de :
A titre principal,
* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré réguliers et recevables les appels en cause régularisés par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre des sociétés SADA, ARIES et GARELLI ;
— condamné la société SADA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » dans toutes les condamnations mises à sa charge ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas confirmer le jugement critiqué,
Statuant à nouveau
*réformer le jugement querellé et partant :
*prononcer la responsabilité de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR compte tenu de sa défaillance dans l’entretien du [Adresse 6] et dans la réalisation de système de récupération des eaux de pluie provenant du vallon sus-jacent ;
*condamner la METROPOLE NICE COTE D’AZUR à relever et garantir le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
*prononcer la responsabilité de la société ARIES es qualité de maître d''uvre pour faute de conception et défaut de conseil dans la réalisation du mur de soutènement ;
*condamner la société ARIES à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
*prononcer la responsabilité de la société GARELLI pour défaut de conseil ;
*condamner la société GARELLI à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
*condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » indique avoir contracté auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) un contrat multirisque de la propriété immobilière Immo 3 aux termes duquel les garanties responsabilité civile et dégâts des eaux de l’assurance sont acquises.
Il maintient que le sinistre relève bien d’un épisode climatique exceptionnel avec des pluies d’une intensité rare qui ont provoqué d’importants dégâts et que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ) n’est pas en mesure de produire d’éléments qui justifieraient le caractère non accidentel ou non aléatoire du sinistre.
Le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » soutient également que Madame [U] a été contrainte d’initier une procédure d’expertise judiciaire puisque les démarches amiables aux fins d’indemnisation étaient restées vaines, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) refusant de mobiliser sa garantie.
Aussi l’intervention de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) au moment de l’expertise n’aurait pas modifié les conclusions de l’expert judiciaire puisque les constatations de l’expert sont également corroborées par les procès-verbaux de constat d’huissiers produits aux débats ainsi que certains documents contractuels et graphiques des lieux sinistrés.
Enfin, le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » fait valoir qu’en retenant seulement la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la juridiction de premier degré a fait une lecture restrictive des conclusions de l’expert, en ne prenant pas en compte les différentes causes qui ont engendré les désordres au bien de Madame [U].
Ainsi il maintient qu’il ne saurait être tenu pour entièrement responsable, et qu’il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires soit exonéré de sa responsabilité de plein droit dès lors qu’il rapporte l’existence, notamment, de la faute d’un tiers, un partage de responsabilité étant également possible.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ARIES demande à la Cour de :
*constater que dans leurs conclusions notifiées respectivement le 21 juin 2021 et le 15 août 2021 la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ) appelante et la METROPOLE NICE COTE D’AZUR ne formulent aucune demande envers la société concluante,
A titre principal,
*confirmer le jugement déféré,
*constater que, comme observé par le Premier juge, la copropriété n’a formulé en 1ère instance aucune demande contre elle ;
*juger qu’en cause d’appel, la copropriété n’est pas recevable à présenter des prétentions nouvelles (responsabilité et condamnation à relever et garantir) contre la société ARIES par application, notamment, de l’article 564 du Code de procédure civile ;
*débouter le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de sa demande nouvelle en cause d’appel d’être relevée et garantie par la société ARIES ;
*débouter le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis.» , GARELLI ou toutes autres Parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ARIES après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
*condamner tout succombant à payer à la société ARIES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (instance d’appel) ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour infirmait le jugement,
*constater que Madame [U] n’a jamais intenté ou agi contre la société ARIES, que ce soit dans le cadre de la procédure de référé initiale ou au fond ;
*constater que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » a assigné en ordonnance commune dans le cadre de la procédure de référé puis a appelé en cause, au fond, la société ARIES après dépôt du rapport de Monsieur [K] ;
*constater qu’en réponse au chef de mission no 5.4, relatif aux causes du désordre, Monsieur [K] a retenu trois causes :
— une erreur de conception de la construction qui ne dispose pas d’un vide sanitaire ;
— les deux drains installés entre mars 2016 et 2018 qui déversent les eaux pluviales de surface ;
— l’absence de captage des eaux provenant du [Adresse 7] ;
*constater qu’en réponse au chef de mission no 5.5 relatif aux responsabilités encourues, Monsieur [K] a conclu que la responsabilité de la copropriété est entière par l’ajout de cages de gabions postérieurement aux travaux de la société ARIES et GARELLI sur le bas du versant au pied de l’appartement [U] ;
*juger qu’à la lecture du dispositif de son exploit introductif d’instance du 11 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » ne formule aucune demande contre la société ARIES ;
*juger que l’appel en cause de la copropriété contre la société ARIES n’est pas fondé ;
*juger qu’aucune demande de condamnation ou de relevée et garantie présentée, par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis », GARELLI LI ou toutes autres Parties, ne peut prospérer contre la société ARIES à la lumière du rapport définitif de Monsieur [K] (qui n’est sujet à aucune interprétation) ;
Par voie de conséquence
* mettre, purement et simplement, hors de cause la société ARIES par application de l’article 331 du Code de procédure civile ;
*débouter le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » ou toutes autres Parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ARIES après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à la société ARIES la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (1ère instance et appel)
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » aux entiers frais et dépens de l’instance (1ère instance et appel), distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit.
Au soutien de ses demandes, la société ARIES fait valoir que, pour la première fois en cause d’appel, la copropriété formule une prétention à son encontre, prétention irrecevable sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile.
Elle indique également que la copropriété devra être déboutée de ses demandes à la lecture du rapport d’expertise et que dans ses conclusions d’intimée du 20 septembre 2021, à titre infiniment subsidiaire et dans le cadre d’une énumération sous forme « de tirets », la société GARELLI a sollicité d’être relevée et garantie, notamment, par la société ARIES, ce qui prouve que ce moyen adverse est avancé sans grande conviction et ne résiste pas à la lecture attentive du rapport de Monsieur [K] et notamment des pages 17 et 18.
La société ARIES indique encore que l’expert a conclu dans son rapport, qui n’est sujet à aucune interprétation, que « le captage des eaux souterraines a bien été réalisé par GARELLI/ARIES », ou encore que « les travaux GARELLI/ARIES ne sont pas à l’origine du sinistre ».
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GARELLI demande à la Cour de :
A titre principal,
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société GARELLI
Sur ce,
*juger qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la société GARELLI par l’appelante ;
*juger irrecevable la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » à l’encontre de la société GARELLI comme étant une demande nouvelle en cause d’appel ;
*juger que la responsabilité de la société GARELLI ne peut être retenue au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] ;
*débouter le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » de son appel en garantie dirigé contre la société GARELLI ;
*prononcer la mise hors de cause de la société GARELLI ;
A titre subsidiaire,
* juger que la demande en garantie du le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » est irrecevable et réformer le jugement entrepris de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire,
*condamner le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. », la société ARIES et la METROPOLE NICE COTE D’AZUR à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
*condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la société GARELLI précise que l’appelante ne formule aucune demande à son encontre de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée en cause d’appel à l’encontre de la société GARELLI, de même qu’en première instance.
Elle fait valoir également que l’expert judiciaire a écarté sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant l’appartement de Madame [U].
Elle estime encore que Madame [U] a assigné le syndicat des copropriétaires à jour fixe, sur autorisation selon ordonnance sur requête du 09 novembre 2020 alors que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. », n’a pas été autorisé à assigner à jour fixe pour appeler en garantie les parties et n’a donc pas respecté le parallélisme des formes.
Elle fait enfin valoir qu’elle serait bien fondée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle tirée de l’article 1240 du Code civil, à solliciter d’être relevée et garantie indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par :
— le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » dont la responsabilité est clairement retenue par l’expert judiciaire dans la survenance des désordres subis par Madame [U], dès lors que les trois causes à l’origine des désordres lui sont imputables (ce qui justifie qu’il a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert dès le dépôt de son rapport) ;
— la société ARIES, en sa qualité de maître d''uvre, en charge d’une mission complète de conception et d’exécution pour la construction du mur de soutènement en gabions ;
— la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR pour absence de captation et d’évacuation des eaux pluviales du [Adresse 6], pour absence d’entretien de ce chemin et pour la pose des drains litigieux qualifiée de cause déterminante par l’expert judiciaire, tel que le démontre la copropriété dans ses conclusions, étant précisé que ces éléments n’ont pu être portés à la connaissance de l’expert car les pièces ont été retrouvées postérieurement au dépôt de son rapport.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024, prorogée au 5 décembre 2024
******
SUR CE
1°) Sur la nullité de l’assignation délivrée le 10 décembre 2020 à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)ou l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de cette dernière par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. »
Attendu que l’article 68 du code de procédure civile énonce que « les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
Que l’article 840 dudit code dispose que « dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. »
Attendu que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ) indique que Madame [U] a assigné le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » à jour fixe au visa des dispositions des articles 840 à 844 du code de procédure civile et après avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 9 novembre 2020.
Que pour étendre la procédure à d’autres parties et leur délivrer également assignation à jour fixe, le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » aurait dû lui aussi être autorisé par ordonnance sur requête.
Qu’elle soutient que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » à son encontre doivent être considérées comme des demandes incidentes à celles présentées par la demanderesse principale et par application de l’article 68 du code de procédure civile, de telles demandes incidentes à l’encontre de tiers qu’est la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) doivent être faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, soit en l’espèce sur autorisation par requête.
Que par ailleurs la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) rappelle que pour être audiencée à jour fixe, l’affaire doit être en état d’être jugée ce qui n’était pas le cas puisque ce n’est que par voie de conclusions communiquées le 28 janvier 2021 soit une semaine à peine avant l’audience de plaidoirie que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » a formulé des demandes de condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurances SADA et motivé son action
Attendu que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a au terme d’un arrêt du 1er octobre 2020 rappelé que les dispositions qui régissent la procédure à jour fixe n’apportent aucune dérogation à la forme des demandes incidentes régies par l’article 68 du code de procédure civile.
Qu’elle a ainsi jugé que lorsque dans cette procédure à jour fixe la demande incidente doit par application combinée des articles 68 et 843 du code de procédure civile être formée contre une partie défaillante ou un tiers par voie d’assignation, celle-ci n’a pas à être précédée d’une requête afin d’autorisation d’assigner à jour fixe sollicitée en application de l’article 840 du code de procédure civile , laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, l’introduction de l’instance.
Que par ailleurs les parties appelées en cause par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » ont pu notifier leurs écritures en défense et se mettre en état pour l’audience des plaidoiries du 5 février 2021 devant le premier juge .
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée à son encontre, jugé réguliers et recevables les appels en cause réalisés par voie d’assignation délivrée par actes de commissaire de justice du 10 et 11 décembre 2020 par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre des sociétés ARIES, GARELLI et SADA et à l’encontre de la METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR et jugé recevables les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre des sociétés ARIES, GARELLI et SADA et à l’encontre de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR ;
2°) Sur les demandes nouvelles
Attendu que l’article 564 du code de procédure civile énonce qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Attendu que la société ARIES et la SAS GARELLI font valoir que dans ses conclusions d’intimé du 20 septembre 2021 et pour la première fois en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » sollicite que la cour prononce la responsabilité de la société ARIES et de la SAS GARELLI sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et en conséquence les condamne à le relever et à le garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Attendu qu’il convient de relever que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » devant le premier juge a, aux termes de ses conclusions, demandé qu’il soit notamment constaté que :
— l’une des causes aggravantes établies par l’expert judiciaire relève de la responsabilité du maître d''uvre la société ARIES pour défaut de conception et de conseil dans la construction des ouvrages.
— l’une des causes aggravantes établies par l’expert judiciaire relève de la responsabilité de la société GARELLI SAS pour défaut de conseil
Que cependant force est de relever que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » n’a tiré aucune conséquence juridique de ces constatations, ni formulé aucune demande.
Que le tribunal judiciaire de Grasse a très justement relevé que ces demandes de constat n’équivalaient pas à une demande du syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » tendant à être relevé et garanti par ces deux sociétés.
Qu’il n’a demandé que la condamnation in solidum de ces dernières avec les autres défendeurs au paiement d’un article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Que dés lors il y a lieu de faire droit aux demandes de la société ARIES et de la SAS GARELLI et de constater que la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » à l’encontre de la société GARELLI et la société ARIES est une demande nouvelle en cause d’appel.
Qu’il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » tendant à voir condamner la société GARELLI et la société ARIES à le relever et à le garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
3°) Sur les appels en garanties
Attendu que le tribunal judiciaire de Grasse a notamment dans son jugement en date du 16 avril 2021 :
*condamné le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] :
— la somme de 20.063, 20 euros au titre de la réfection intérieure de l’appartement ;
— la somme de 5.130,05 euros au titre du préjudice financier ;
— la somme de 16.277,12 euros au titre des frais de relogement du 15 décembre 2018 au 31 janvier 2021 ;
— la somme de 5.520 euros au titre du préjudice de jouissance du 15 avril au 15 décembre 2018 ;
— la somme de 5.000 euros en compensation du préjudice moral ;
*condamné le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à payer à Madame [U] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » aux dépens, coût de l’expertise compris ;
*jugé opposable à la société SADA le rapport d’expertise judiciaire ;
*condamné la SADA à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Attendu que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) demande à la Cour de déclarer l’appel en cause du syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » à l’encontre de la compagnie d’assurances SADA mal fondé, l’en débouter et à titre infiniment subsidiaire, de limiter cette condamnation au chiffrage établi le 19 juin 2018 à hauteur de 2.116,62 euros.
Qu’elle fait valoir que l’intégralité des opérations d’expertise judiciaire lui ont été sciemment cachées, rappelant que Madame [U] a estimé devoir solliciter la désignation d’un expert judiciaire hors le contradictoire de la compagnie d’assurances SADA et alors même qu’un processus d’expertise amiable était en cours.
Qu’elle soutient que si elle avait été partie à cette expertise, elle aurait été en mesure de procéder à des constats par elle-même, voir de solliciter les investigations complémentaires ou de discuter avec l’expert de ces pré- conclusions.
Attendu que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » rappelle que Madame [U] a été contrainte d’initier une procédure d’expertise judiciaire puisque les démarches amiables aux fins d’indemnisation étaient restées vaines, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) refusant de mobiliser sa garantie.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Attendu que la Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Qu’elle considère qu’il appartient au juge alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Qu’ainsi un rapport d’expertise établi en méconnaissance du principe du contradictoire peut conserver sa force probante
Attendu qu’il convient de relever que dans le cadre de l’expertise amiable, le cabinet CET mandaté par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) concluait dans son rapport du 19 juin 2018 que le sinistre trouvait son origine dans le ruissellement des eaux pluviales et boueuses provenant des fonds dominant à l’origine de l’inondation du jardin privatif et des dommages dans le bien de Madame [U] laquelle avait subi une première inondation le 10 mars 2018 puis d’une deuxième 12 avril 2018 avec pénétration d’eau boueuse dans son appartement, dommages aux plâtres et doublages BA 13 des bas des murs et sur les pans de murs déjà peints
Qu’il relevait que la configuration des lieux n’était pas logique et que les aménagements et les gabions réalisés par la copropriété en 2015 ne possédaient pas de caniveau de récupération des inévitables venues d’eau aboutissant au pied du talus.
Qu’il ajoutait que le présent sinistre ne présentait en aucun cas de caractère accidentel et ponctuel ; que les dommages subis en mars et avril 2018 par Madame [U] étaient la conséquence directe de la mauvaise réalisation du mur de soutènement en gabions et de l’absence avérée de caniveau ou autre système de récupération et évacuation des eaux pluviales et de ruissellement.
Attendu que l’expert judiciaire faisait les mêmes constatations que l’expert amiable à savoir que les causes du sinistre provenaient d’une erreur initiale de conception de l’habitation sans vide sanitaire mais surtout en tant que facteur déterminant, le déversement des eaux pluviales de surface par deux drains posés entre mars 2016 et mars 2018 avec une aggravation liée à l’absence de captage des eaux pluviales venant de l’amont et se déversant sur le terrain de Madame [U] sans que celui-ci ait la possibilité d’évacuer les trop-pleins.
Qu’il s’en suit que le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire se corroborent mutuellement.
Que par ailleurs ces constatations sont également corroborées par le procès-verbal de constat d’huissier de la SCP MORAND-FONTAINE en date du 13 avril 2018 produit aux débats ainsi que par certains documents contractuels et graphiques des lieux sinistrés étant rappelé que l’ensemble des désordres allégués par Madame [U], à savoir l’inondation de son appartement et l’impossibilité d’y habiter, ont été constaté au contradictoire des parties lors de l’expertise amiable.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé opposable à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les garanties dues par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)
Attendu que le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » a souscrit auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) un contrat multirisque de la propriété immobilière Immo 3 le 5 février 2013.
Que ce dernier énumère les garanties et notamment au paragraphe C intitulé « Dégât des eaux » lequel dispose que « tous dommages accidentels causés par:
— l’action de l’eau ou de toute autre liquide : rupture -engorgement des descentes, tuyaux, chéneaux- infiltrations d’eau ou de neige à travers toiture, ciels vitrés, terrasses, loggias, balcons formant terrasse ou non, bandeaux, souches de cheminée, conduits de fumée, d’aération, ventilation, gaine technique- infiltrations par façades ou murs pignons – immeubles mitoyens à la suite d’un événement garanti par le contrat- eaux de ruissellement- fuites, rupture de canalisations souterraines, réservoirs d’eau, cuves ou fosses- infiltrations par carrelages ou joints d’étanchéité et appareils sanitaire- refoulement, débordement des égouts ou canalisations souterraines- déclenchement intempestif des sprinklers , fonctionnement défectueux des pompes de relevage.
— le gel de tous les appareils ou conduites intérieures ou conduites extérieurs d’évacuation d’eau, y compris les frais de réparations des appareils et installations.
— les frais de recherche de fuite d’eau ou d’infiltrations et de remise en état consécutifs à un sinistre garanti. Ils comprennent la prise en charge de recherche non destructrice (thermographie, caméra vidéo, corrélation acoustique, fumée) sur les canalisations encastrées avec reprise en apparent et embellissements nécessaires pour autant que le coût de cette réparation soit inférieur au coût d’une recherche de fuite destructrice. Cette garantie est étendue aux dommages causés par la dépose de la réfection à l’identique de coffrage, gaines et de tous revêtements en général des canalisations.
Sont également couverts les dommages causés aux voies et jardins privatifs ou non à l’occasion d’une recherche de fuite.
— la perte de liquide stocké suite à la défectuosité, bris, maladresse ou malveillance – perte d’eau accidentelle après compteur. »
Attendu que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) soutient que l’expertise amiable a permis de constater que les dommages causés à l’appartement de Madame [U] ne relevaient pas d’un événement accidentel et ponctuel.
Qu’elle rappelle que l’expert de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) a indiqué dans son rapport que le sinistre avait pour origine le ruissellement des eaux pluviales et boueuses provenant des fonds dominants à l’origine de l’inondation du jardin privatif, que plusieurs inondations similaires s’étaient déjà produites avant que Madame [U] soit propriétaire de cet appartement et qu’elles étaient fréquentes du fait notamment de la configuration des lieux.
Qu’ainsi elle soutient que faute de caractère accidentel, les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » ne peuvent être valablement mobilisées.
Attendu qu’il est acquis aux débats que deux inondations se sont produites successivement les 3 mars puis le 12 avril 2018.
Que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) affirme que l’appartement litigieux aurait subi des inondations antérieurement, sans aucun élément à l’appui de ses dires.
Qu’il relève au contraire que l’appartement de Madame [U] n’a jamais subi de sinistre antérieurement au sinistre du 3 mars 2018 comme cela est démontré par le relevé de sinistralité pour la période du 1er janvier 2016 au 7 mai 2019.
Qu’il convient de rappeler que les désordres font suite à un événement pluvieux intense sur plusieurs jours après une longue période de sécheresse comme rappelé dans le compte rendu de visite de Fondasol
en date des 13 et 16 avril 2018.
Que cet épisode de forte pluie a amené les occupants du rez-de-chaussée à libérer leur appartement pendant les travaux gérés par la commune
Que dés lors le caractère non accidentel du sinistre n’étant pas démontré, la garantie visée au paragraphe C intitulé « Dégât des eaux » du contrat multirisque de la propriété immobilière Immo 3 s’applique.
Que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le montant des préjudices
Attendu que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) demande à la Cour de limiter cette condamnation au chiffrage établi le 19 juin 2018 à hauteur de 2.116,62 euros.
Qu’il convient de la débouter de cette demande.
Qu’en effet les constatations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire démontrent d’une part l’importance des dégâts.
Que d’autre part, le montant déterminé par l’expert repose sur des devis et pièces transmises par Madame [U] lors de l’expertise judiciaire.
Qu’il convient dés lors de confirmer les sommes allouées à Madame [U] et la condamnation du syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » au paiement de ces sommes.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) à payer au syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la METROPOLE NICE COTE D’AZUR ou des sociétés ARIES et GARELLI en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis. » tendant à voir condamner la société GARELLI et la société ARIES à le relever et à le garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONFIRME le jugement du 16 avril 2021 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) à payer au syndicat des copropriétaires « Domaine de l’Oasis » la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE METROPOLE NICE COTE D’AZUR, les sociétés ARIES et GARELLI de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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