Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 18/08699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 avril 2018, N° 14/06914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/249
Rôle N° RG 18/08699 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPNS
S.A.R.L. ACLIMATE
C/
[U] [V]
SARL [F] ARCHITECTURES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah HABERT
Me [Y] MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 10 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06914.
APPELANTE
S.A.R.L. ACLIMATE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMES
Monsieur [U] [V]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me [Z] [L] en qualité de liquidateur de la SARL [F] ARCHITECTURES
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, monsieur Adrian CANDAU, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [U] [V] a fait appel au cabinet d’architectes [F] & PARTNERS pour effectuer des travaux de rénovation dans son habitation, située [Adresse 1] à [Localité 3]. Au cours de ces travaux, la SARL ACLIMATE a effectué des travaux relatifs à la plomberie et la climatisation dans cette maison. Un procès-verbal de réception de travaux a été dressé le 7 octobre 2013, faisant l’objet de réserves émises par M. [V]. Les travaux de reprise ont été effectués par la SARL ACLIMATE. A l’issue des travaux, la SARL ACLIMATE a sollicité auprès de M. [V] le paiement de trois factures impayées d’un montant total de 12.293,40 TTC.
La SARL ACLIMATE a fait citer M. [V] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2014 aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 12.293,40 euros TTC correspondant aux trois factures du 2 septembre 2013 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 13 janvier 2014.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2016, la SARL ACLIMATE a également appelé en cause la SARL DOSSETI & PARTNERS Architectes afin de la voir condamner solidairement avec M. [V] au paiement de la somme de 12.293,40 euros TTC.
Par jugement en date du 10 avril 2018, le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence:
— DEBOUTE la société ACLIMATE de l’ensemble de ses demandes
— DEBOUTE M. [U] [V] et le cabinet d’architectes [F] & PARTNERS de leurs demandes de dommages et intérêts
— CONDAMNE la société ACLIMATE à payer la somme de 2000 euros à M. [U] [V] et la somme de 2000 euros au cabinet d’architectes [F] & PARTNERS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la société ACLIMATE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril MELLOUL et de la SCP PIETRA & ASSOCIES
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 mai 2018, la SARL ACLIMATE a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— DEBOUTE la société ACLIMATE de l’ensemble de ses demandes
— DEBOUTE M. [U] [V] et le cabinet d’architectes DOSSETI & PARTNERS de leurs demandes de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la société ACLIMATE à payer la somme de 2.000 euros à M. [U] [V] et la somme de 2.000 euros au cabinet d’architectes DOSSETI & PARTNERS en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société ACLIMATE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril MELLOUL et de la SCP PIETRA & ASSOCIES.
Et en vue de voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ce faisant :
— CONDAMNER Monsieur [U] [C] et le cabinet [F] ARCHITECTES conjointement et solidairement à payer à la société ACLIMATE la somme de 12.293,40 euros TTC correspondant aux factures n°1226, 1227 et 1228 du 02 septembre 2013, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 13 janvier 2014.
— CONDAMNER Monsieur [U] [C] et le cabinet [F] ARCHITECTES conjointement et solidairement à payer à la société ACLIMATE des dommages et intérêts pour réticence dolosive à hauteur de 15.000,00 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [C] et le cabinet [F] ARCHITECTES respectivement à verser à la société ACLIMATE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [F] ARCHITECTES sous le régime de la liquidation judiciaire simplifiée et a désigné Maître [Z] [L] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SARL ACLIMATE, appelante (conclusions du 6 Juin 2024), sollicite voir :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 1147 du Code civil, Vu l’article 1153 du Code civil, Vu les articles 1779 et 1797 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 10 avril 2018 en ce qu’il a débouté la société ACLIMATE de l’ensemble de ses demandes ; ' INFIRMER le jugement du 10 avril 2018 en ce qu’il a condamné la société ACLIMATE à verser à Monsieur [C] et au cabinet [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [C] et le cabinet [F] à payer à la société ACLIMATE la somme de 12.293,40 euros TTC correspondant aux factures n°1226, 1227 et 1228 du 02 septembre 2013, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 13 janvier 2014.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [C] et le cabinet [F] ARCHITECTES à verser à la société ACLIMATE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La SARL ACLIMATE soutient que c’est en toute mauvaise foi que Monsieur [C] prétend ne pas avoir accepté le devis initial des travaux établi le 31 mai 2013 par le Cabinet [F] et qu’il refuse de payer les sommes qu’elle lui demande pour l’exécution des travaux qui lui ont bien été confiés et qui n’ont jamais été contestés.
Elle soutient qu’il existe bien un contrat de louage d’ouvrage entre elle et M. [C], contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée et qui n’implique pas l’existence d’un devis accepté et souligne qu’en l’espèce la réalisation des travaux ne fait l’objet d’aucune contestation ; elle considère que Monsieur [C] avait bien connaissance des engagements pris dans le cadre de ce chantier et qu’il avait consenti à l’exécution de ces travaux avant leur commencement.
La société ACLIMATE souligne également le fait que Monsieur [C] a réglé toutes les factures d’acompte en vue du démarrage des travaux et qu’il avait parfaitement connaissance des devis et factures qui lui étaient adressés en cours de travaux et qu’ainsi, il ne peut pas soutenir qu’il n’aurait eu aucun rapport avec la société ACLIMATE.
S’agissant de ses demandes à l’encontre du cabinet d’architecte, la SARL ACLIMATE fait valoir que celui-ci n’a pas assuré sa responsabilité de maître d''uvre et qu’elle avait bien été mandatée par ce cabinet.
Monsieur [U] [V] par conclusions notifiées le 7 juin 2024 demande à la Cour de :
VU les dispositions de l’Article 1165 (ancienne codification) du Code civil
VU les dispositions de l’Article 1315 (ancienne codification) du Code civil
VU les dispositions de l’Article 1382 (ancienne codification) du Code civil
VU les dispositions des Articles 334 et s. du Code de procédure civile
VU les dispositions de l’Article 9 du Code de procédure civile
VU les dispositions des Articles 700 et 699 du Code de procédure civile
VU les pièces versées aux débats selon bordereau ci-annexé
— CONFIRMER le jugement déféré, tel que rendu le 10 avril 2018, par le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, en ce qu’il a débouté la Société ACLIMATE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre le concluant et, qu’il a octroyé à Monsieur [U] [V] le bénéfice de frais irrépétibles ;
— RECEVOIR Monsieur [U] [V] en son appel incident et le dire bien fondé ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [V] d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER la Société ACLIMATE à payer à Monsieur [U] [V] une somme de 10.000 €uros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la Société [F] & PARTNERS ARCHITECTES à relever et garantir Monsieur [U] [V] de toutes condamnations qui, sur infirmation du jugement déféré, seraient prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT
— DEBOUTER la Société ACLIMATE et la Société [F] & PARTNERS ARCHITECTES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [V] ;
— CONDAMNER la Société ACLIMATE au paiement d’une somme de 6.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [C] expose que dans la réalisation de ce chantier, il n’a jamais été mis en relation avec les entreprises et qu’au cours des travaux, l’architecte a revu à la hausse le coût des différents lots sans jamais recueillir son accord.
Monsieur [C] soutient que la société ACLIMATE ne rapporte pas la preuve du fait que les sommes dont elle demande le paiement sont dues et que les seules factures qu’elle a elle-même émises ne sont pas suffisantes, une facture ne permettant pas de prouver une obligation ; il soutient également qu’il n’avait lui-même conclu aucun contrat avec la société ACLIMATE et qu’il appartenait à cette dernière de s’assurer de l’accord du maître d’ouvrage quant au montant de son intervention.
Ainsi, Monsieur [C] soutient en substance qu’il n’a pas donné son accord aux dépassements de facturation qui ont eu lieu au cours du chantier et qu’il n’avait pas personnellement contracté avec les sociétés intervenantes. Il considère en conséquence ne pas être redevable des sommes demandées par la société ACLIMATE ; qu’en outre, le non-paiement à celle-ci des sommes qu’elle sollicite est la conséquence de manquements imputables à l’architecte.
La SARL [F] ET PARTNERS ARCHITECTES, et Maître [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] ET PARTNERS ARCHITECTE intimée, par conclusions notifiées le 10 juin 2024 demandes à la Cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’ancien article 1382 du code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil, Vu l’article 1303 du Code civil,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le jugement du 10 avril 2018 rendu par le TGI d’AIX EN PROVENCE sauf en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts.
— - REJETER la nouvelle demande de la société ACLIMATE de condamnation in solidum du cabinet [F] & PARTNERS et de Monsieur [C] à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour réticence dolosive.
Et statuant de nouveau
— JUGER que le Cabinet [F] & PARTNERS n’a aucun lien contractuel avec la société ACLIMATE,
— JUGER qu’aucue prétendue faute n’est démontrée dans l’accomplissement de la mission de la concluante, ni un préjudice ni le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice.
— JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées de la Cabinet [F] & PARTNERS sont injustifiées et infondées.
— JUGER que Monsieur [C] [E] qui ne fait qu’alléguer sans démontrer, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
— JUGER que la société ACLIMATE ne démontre pas la prétendue faute ni le lien de causalité direct qui mettraient en jeu la responsabilité quasi délictuelle de la société concluante.
— JUGER qu’il n’y a aucun lien de sous-traitance entre la société d’architecte concluante et l’entreprise.
— JUGER que les demandes de condamnations financières à l’encontre du Cabinet [F] & PARTNERS sont constitutives d’un enrichissement sans cause, au détriment du patrimoine dudit Cabinet ;
En conséquence,
— METTRE hors de cause, purement et simplement, le Cabinet [F] & PARTNERS,
— DEBOUTER la société ACLIMATE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre du Cabinet [F] & PARTNERS,
— DEBOUTER Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre du Cabinet [F] & PARTNERS.
Et encore,
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre du Cabinet [F] & PARTNERS.
En outre,
— [I] que la procédure initiée à l’encontre de l’architecte lui cause un préjudice certain, direct et actuel.
En conséquence,
— CONDAMNER la société ACLIMATE à verser au cabinet [F] & PARTNERS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement,
— REDUIRE à de plus juste proportion le montant des demandes de condamnations financières.
— CONDAMNER la société ACLIMATE et à défaut tout succombant à verser au cabinet [F] & PARTNERS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître [Y] [D] qui affirme en avoir pourvu.
Ils exposent que la société ACLIMATE ne justifie d’aucun lien contractuel à l’égard du Cabinet d’architecte et que seul Monsieur [V] en qualité de maître d’ouvrage est le co-contractant de cette société ; qu’en outre aucune faute qui aurait été commise par le Cabinet d’architecte n’est établie en l’espèce. Ils considèrent que compte tenu de sa mauvaise foi, la société ACLIMATE doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit du Cabinet d’architectes.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 Juin 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande dirigée contre Monsieur [V] :
La société ACLIMATE demande donc en premier lieu la condamnation solidaire de Monsieur [V] et du Cabinet [F] au paiement de la somme de 12.293,40€ TTC correspondant aux facture n°1226, 1227 et 1228 émises le 2 septembre 2013.
Monsieur [V] a fait réaliser des travaux au cours de l’année 2013. Il convient de relever qu’aucun contrat de maîtrise d''uvre n’a été conclu entre les parties. Des pièces produites, il ressort que ces travaux ont été engagés à partir de différents estimatifs :
— 160.200€ selon l’estimatif en date du 16 avril 2013 établi par le Cabinet [F] – 109.200€ ou 112.353€ (bases) + 81.320€ (options) selon l’estimatif du 31 mai 2013
— 109.200€ ou 118.000€ (bases) + 83.000€ ou 77.200€ (options) selon l’estimatif du 22 juillet 2013.
Ces estimatifs comprennent des postes de travaux très généraux, non détaillés et sans que ceux-ci ne soient attribués à des entreprises précises.
Il apparaît en tout état de cause que les entreprises intervenues sur le chantier semblent avoir été mandatées par le Cabinet [F] au titre de la Maîtrise d''uvre générale lui étant confiée, élément rappelé par Monsieur [V] par un long courriel en date du 22 octobre 2013 adressé à l’ensemble des intervenants et qualifié de « note à l’attention des entreprises mandatées par le Cabinet [F] » (pièce [V] n°3). Une telle situation ne peut que se déduire des pièces produites en l’absence de contrat de maîtrise d''uvre précis et en l’absence de supports contractuels relatifs à l’intervention des différents locateurs d’ouvrage. Monsieur [V] se réfère à ce courriel pour soutenir que le coût du chantier avait été arrêté à 145.200€, cela sur la base du premier estimatif auquel ont été retranchés des options qui n’ont pas été retenues.
Il est à rappeler qu’en matière de marché privé, les règles de conclusion du contrat d’architecte sont celles du louage d’ouvrage. La preuve de l’existence de ce contrat et de son contenu relève du droit commun, l’existence d’une convention écrite n’étant pas une condition de validité du contrat. En l’espèce, la société ACLIMATE n’invoque pas l’existence, même tacite, d’une délégation de maîtrise d’ouvrage entre Monsieur [V] et le Cabinet [F]. Elle se fonde sur l’existence alléguée d’une relation contractuelle directe entre elle et Monsieur [V], cette relation résultant du consentement de Monsieur [V] à l’exécution des travaux prévus dans les devis.
En matière de louage d’ouvrage, comme indiqué ci-dessus, les règles de preuve applicables sont celles du droit commun et, en l’espèce, le litige ne porte pas sur le principe de l’obligation de Monsieur [C] à l’égard de la société ACLIMATE, mais sur l’étendue de cette obligation. En effet, les parties s’accordent à considérer que la société ACLIMATE est bien intervenue sur le chantier de Monsieur [C], élément qui est en outre établi par les pièces versées à la procédure. Plusieurs factures de cette société ont ainsi été acquittées dans le cadre de la réalisation du chantier. Il est constant que dans un tel contrat, le paiement du prix est une obligation du maître de l’ouvrage devant s’exécuter selon les dispositions du contrat.
Pour justifier de la créance dont elle se prévaut, la société ACLIMATE verse aux débats les devis et factures qu’elle indique avoir émis au titre de ce chantier. Sont en litige les factures datées du 2 septembre 2013 n°1226 (d’un montant de 4.505,08€), 1227 (d’un montant de 1.306,26€) et 1228 (d’un montant de 6.482,06€). Elles sont adressées à Monsieur [U] [C].
S’agissant du coût du chantier et des évolutions qui sont intervenues, en effet, le montant prévisible initial était de 160.200€ mais, comme indiqué ci-avant, plusieurs estimatifs ont été émis dans le cadre des travaux sans que l’un d’eux ait fait l’objet d’un engagement ferme qui fasse état d’une répartition précise du coût des travaux entre les différentes entreprises.
La société ACLIMATE soutient que selon l’estimatif définitif en date du 31 mai 2013, le montant total des travaux était de 193.673€ et comprend des postes supplémentaires dont une climatisation pour un montant de 11.320€ et une porte cuisine vitrée pour un montant de 3.000€. Selon elle, c’est bien en exécution de cet estimatif, auquel a consenti Monsieur [V], qu’elle a établi les factures litigieuses. Pourtant, une validation de cet estimatif valant acceptation par Monsieur [V] n’est pas établie.
Quant au tableau dont se prévaut également la société ACLIMATE (pièce n°18) relatif au « suivi financier » de la villa [U], s’il mentionne l’existence de lots plomberie (16.201,94€ TTC), climatisation (12.632€ TTC) et VMC CE (3.732,16€ TTC), il ne permet cependant pas de fonder une obligation de Monsieur [V] en ce qu’il ne caractérise aucun engagement de ce dernier sur ces postes de dépense.
De ces éléments il s’évince que la société ACLIMATE est bien intervenue dans le chantier réalisé sur la villa de Monsieur [V] mais selon des conditions initiales qui ne sont pas démontrées. Il n’est pas contestable qu’elle a réalisé des prestations relevant du lot plomberie et climatisation qui lui était initialement confié. Il est également constant que l’essentiel des travaux accomplis a fait l’objet d’un paiement dès lors que les autres factures émises par cette société ont bien été honorées. En effet, six factures versées aux débats (n°1184, 1211, 1210, 1183, 1209 et 1185) sont indiquées comme étant payées à hauteur de 15.225,74€ ou de 20.085,68€ avec prise en compte des deux factures n°1184 et 1211.
La Cour relève donc que le montant de 15.225,74€ est atteint en ne comptant pas la facture n°1211. En effet, la facture n°1184 portant la mention « payée le 09/07/2013 » et la facture n°1211 portant la mention « payée le 1/01/2013 » sont du même montant (4.859,94€), ont le même objet (reprise réseau plomberie avec installation sanitaire 3 salles de bains et wc) et comportent le même détail de prestations.
Ainsi, il n’est justifié ni du détail des prestations devant être initialement accomplies par la société ACLIMATE, ni des modifications intervenues en cours de chantier ayant justifié l’émission de factures supplémentaires. Dès lors, la société ACLIMATE ne justifie pas l’accomplissement de prestations dont elle n’aurait pas reçu paiement, de sorte qu’il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [V].
Sur la demande dirigée à l’encontre du Cabinet [F] :
La société ACLIMATE conclut à l’engagement de la responsabilité du Cabinet d’architecte en ce que celui-ci n’a pas assuré sa mission de maître d''uvre alors qu’il a choisi, mandaté et présenté l’ensemble des entrepreneurs à Monsieur [V]. Elle considère qu’au vu des documents produits, ce Cabinet avait bien une mission de comptabilité des travaux et de suivi des travaux et que les négligences commises impliquent une condamnation solidaire de ce Cabinet au paiement des factures concernées.
Il est constant que la responsabilité de l’architecte peut être recherchée sur un fondement délictuel, notamment s’il s’est comporté comme maître d’ouvrage délégué vis-à-vis des locateurs d’ouvrage et en autorisant la réalisation de travaux non approuvés par le maître d’ouvrage.
Cependant, il s’évince des éléments évoqués ci-avant que la société ACLIMATE n’apporte pas la démonstration du fait que des devis supplémentaires aient été approuvés par le maître d’ouvrage ou par le maître d''uvre ; de façon générale, les incertitudes qui résultent de l’absence de détail initial dans les prestations à accomplir et dans les obligations respectives des parties ne permettent pas de considérer que cette société est fondée à solliciter le paiement des factures litigieuses.
Le premier juge a donc justement relevé que les factures dont le paiement est réclamé ne sont accompagnées d’aucun bon de commande ou de devis ayant reçu un accord du maître de l’ouvrage ou de l’architecte. Les insuffisances probatoires qui en l’espèce affectent l’ensemble des relations des parties tant sur la nature des prestations à accomplir que sur les suivis financiers correspondant ne permettent pas d’accueillir les demandes de l’appelante.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur [V] d’une part et le Cabinet [F] et Maître [L] d’autre part sollicitent la condamnation de la société ACLIMATE au paiement des sommes respectives de 10.000€ et 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [V] reproche à la société ACLIMATE d’avoir agi à son encontre alors que les données du litige ne lui permettaient pas de prétendre au paiement des factures litigieuses ; que l’action engagée a été introduite avec une intention tangible de nuire.
Cependant, compte tenu de la situation des parties telle qu’elle résulte de la réalisation d’un chantier sans que les obligations respectives des intervenant ne soient contractuellement fixées et en considération des nécessaires ambiguïtés qui en découlent, il n’y a pas lieu de considérer que l’engagement d’une action en justice afin de voir fixer les droits respectifs présente un caractère abusif.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formulées à ce titre par les intimés et de confirmer en ce sens le jugement du Tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE en date du 10 avril 2018.
Sur les demandes annexes :
La société ACLIMATE succombant à l’instance, il convient de la condamner à payer la somme de 2.000€ à Monsieur [V] et la somme de 2.000€ au Cabinet [F].
La société ACLIMATE sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’AIX EN PROVENCE en date du 10 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ACLIMATE à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 2.000€ et à la SARL [F] ET PARTNERS ARCHITECTES, représentée par Me [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] ET PARTNERS, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL ACLIMATE aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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