Confirmation 19 août 2025
Infirmation partielle 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04511 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZPQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 01 janvier 1999 à [Localité 3], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 3
assisté de Me [X] [L] substitué à l’audience par Me Edith KPANOU, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [N] [C] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Antoine MARCHAND, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [S] enregistrée sous le numéro RG 25/3240 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 25/3227, déclarant le recours de M. [J] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2025, à 11h49, par M. [J] [S] ;
— Vu la constitution de Me [X] [L] et les conclusions envoyées par le conseil de M. [J] [S] le 19 août 2025 à 03h29 ;
— Vu les pièces produites par le conseil de Me [X] [L] le 19 août 2025 à 09h54, 9h55 et à 09h59 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité
Selon les dispositions de l’art. L. 741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure.
En l’espèce, le préfet vise le fait que M. [S] a été interpellé par le commissariat de [Localité 6] le 12 août 2025 et placé en garde à vue pour violences volontaires par concubin de la victime et en présence de mineur; qu’il a précisé ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine et a déclaré vivre chez sa compagne.
Il se déduit des mentions de la décision de placement en centre de rétention administrative que la motivation de l’acte retrace suffisamment les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision.
Ainsi en concluant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement et qu’au delà de la possession d’un passeport, il ne peut être retenu en l’état des faits de violences évoqués bien que contestés que l’intéressé dispose d’un domicile certain, et à la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, la décision critiquée ne méconnaît pas les exigences de la légalité externe.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Il ne résulte pas de la décision du préfet que l’intéressé a justifié de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement , la mention d’une adresse chez sa compagne au vu des circonstances de l’espèce, étant insuffisante à caractériser une résidence effective, bien qu’il a remis préalablement un passeport en cours de validité en application de l’article L.552-4 du Ceseda, ce qui n’est pas contesté.
En l’absence de réunion des conditions précitées, le juge ne peut ordonner l’assignation à résidence.
En conséquence il n’est pas démontré d’erreur d’appréciation et de caractère disproportionné de la mesure de rétention.
Sur la menace à l’ordre public
L’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, s’il apparaît que la procédure de violences à l’égard de sa compagne a été classée sans suite, la référence à la menace à l’ordre public est réelle au vu des éléments produits à la procédure.
Le moyen est rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, la cour relève que sous couvert de contester son placement en rétention, M. [S], conteste l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, obligation dont le contrôle relève exclusivement du juge administratif qui a déjà statué sur ces dispositions.
Le moyen sera rejeté.
Les moyens soulevés étant infondés, le recours est rejeté et la demande de prolongation de la rétention doit être examinée.
Sur la demande de prolongation de la rétention
M. [S] arrivé en France depuis plusieurs années. Il y vit en concubinage et justifie d’un logement fixe à [Localité 7], au [Adresse 1], dont il est lui-même titulaire du bail. De leur union est née une fille, officiellement reconnue par M. [S] et bénéficiant du statut de réfugiée reconnu par l’OFPRA.
M; [S] dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2022 (Pièce 7), confirmé par ses bulletins de salaire, établissant une activité régulière et déclarée dans le secteur de la restauration.
Enfin, il justifie d’un passeport valide et indique qu’il quittera le territoire français.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a rejeté les exceptions;
L’INFIRMONS quant à la demande d’assignation à résidence et au maintien en rétention,
ASSIGNONS à résidence M. [J] [S] au [Adresse 2],
INFORMONS M. [J] [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire, qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et qu’il doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, il encourt une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 624-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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