Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 2 septembre 2024, N° 23-000270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03462 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL7I
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1] (T PROX, [Localité 2])
02 septembre 2024 RG :23-000270
,
[Z]
C/
Société INTRIUM INVESTMENT DAC 2
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Privas (tribunal de proximité d’Annonay) en date du 02 septembre 2024, N°23-000270
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M., [W], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 3] (07)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie Pioger de la Selarl GPS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Valence et par Me Fabienne Richard, Postulant, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉE :
La société INTRIUM INVESTMENT DAC 2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son mandataire de gestion la Sas INTRUM CORPORATE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement en France RCS de, [Localité 5] n° 797 546 769
,
[Adresse 2],
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6].
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, Plaidant, avocate au barreau de Nîmes et par Me Julie Faizende de la Selas Implid Avocats, Postulant, avocat au barreau de Lyon
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2012, M., [W], [Z] a souscrit auprès de la société Sogefinancement une offre de crédit Expresso d’un montant de 17 000 euros au taux de 6,35%, remboursable en 84 mensualités, qui a été réaménagé à deux reprises, les 28 janvier et 19 juillet 2013.
Par ordonnance du 12 août 2014 le président du tribunal d’instance d’Annonay lui a enjoint de payer à la société SogeFinancement les sommes de :
— 16 067,82 euros en principal avec intérêts au taux de 6,35% à compter de la signification de l’ordonnance,
— 52,80 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 13 août 2014, par dépôt en l’étude de l’huissier. Revêtue de la formule exécutoire le 02 octobre 2014, elle lui a été signifiée en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente, le 15 octobre 2014, à nouveau par dépôt en l’étude.
Par acte sous-seing privé du 05 janvier 2023, la société Sogefinancement a cédé sa créance à la société Intrum Investment Dac 2 qui a signifié le 17 octobre 2023 cette cession et l’injonction de payer au débiteur qui a formé opposition le 14 novembre 2023 devant le tribunal de proximité d’Annonay qui par jugement contradictoire du 02 septembre 2024
— a jugé l’opposition recevable,
— a jugé recevables les demandes de la société Intrum Investment Dac 2,
— a prononcé la résiliation du contrat de crédit n° 34197617508,
— a jugé que la société Intrum Investment Dac 2, venant aux droits de la société Sogefinancement, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
— a jugé que les sommes dues par M., [W], [Z] ne produiront aucun intérêt même au taux légal,
— a condamné M., [W], [Z] à payer à la société Intrum Investment Dac 2, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 16 067,82 euros au titre du contrat de crédit susvisé et ce sans intérêt,
— l’a autorisé à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 670 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— a débouté la société Intrum Investment Dac 2, venant aux droits de la société Sogefinancement, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— a condamné M., [W], [Z] aux dépens de l’instance.
M., [W], [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 08 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 juillet 2025, M., [W], [Z], appelant, demande à la cour :
— de débouter la société Intrum Investment Dac 2 de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
À titre principal
— de juger que l’action de la société Intrum Investment Dac 2 est forclose,
— de juger que sa demande en paiement à son encontre est prescrite,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— de lui accorder les plus larges délais de paiements,
— de condamner la société Intrum Investment Dac 2, venant aux droits de la société Sogefinancement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution engagés.
Il soutient :
— que la requête en injonction de payer n’est pas une demande en justice interruptive de prescription ; qu’en l’absence de signification à personne, elle ne produit pas les effets d’une demande en justice et que c’est la date d’opposition à l’injonction qui constitue la date de la demande en paiement,
— que le créancier ne démontre pas avoir agi dans les délais impartis par le code de la consommation,
Subsidiairement, qu’en l’absence de décompte, la créance n’est pas justifiée ; que l’offre de prêt ne comporte pas un certain nombre d’éléments justifiant la déchéance du droit aux intérêts ; qu’il ne peut pas régler la totalité de la somme.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 avril 2025, la société Intrum Investment DAC 2, venant aux droits de la société Sogefinancement, intimée,demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il:
— a jugé ses demandes recevables,
— a prononcé la résiliation du contrat de crédit n° 34197617508,
— a condamné M., [W], [Z] aux dépens de l’instance,
— de le réformer en ce qu’il :
— a jugé recevable l’opposition formée par M., [W], [Z],
— l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
— a autorisé M., [W], [Z] à s’acquitter de la somme de 16 067,82 euros en 23 mensualités de 670 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points
À titre principal
— de condamner M., [W], [Z] à lui payer la somme de 18 510,97 euros arrêtée au 1er mars 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 6,35%, frais et accessoires.
À titre subsidiaire
Si la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— de condamner M., [W], [Z] à lui payer la somme de 16 067,82 euros arrêtée au 12 août 2014 outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à cette date,
S’il devait être fait droit à la demande de délais formulée
— de préciser que la première mensualité devra intervenir dans les quinze jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l’intégralité des sommes dues,
— de préciser qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité.
En tout état de cause
— de débouter M., [W], [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
Elle réplique que la signification de d’ordonnance d’injonction de payer a interrompu le délai de forclusion, qu’elle ne dispose pas du décompte de la créance, et que l’appelant qui ne produit aucun justificatif de sa situation n’a pas respecté l’échéancier accordé par le premier juge.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*forclusion de l’action de la société Intrum Investment
Pour dire cette action recevable comme non forclose, le tribunal a jugé que le délai de deux ans pour agir n’avait pas expiré à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, compte-tenu du réaménagement du prêt.
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version ici applicable eu égard à la date de signature du contrat, les actions en paiement engagées devant [le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution (Civ.2ème 4 mars 2021, n°19-24.384).
La signification de l’ordonnance n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de forclusion, mais interrompt celui-ci jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, c’est-à-dire soit jusqu’à ce que l’injonction de payer devienne définitive à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, soit jusqu’au jugement statuant sur l’opposition formée par le débiteur.
En effet, l’opposition régulièrement formée a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer.
En l’absence ici de production d’aucun décompte de la créance il n’est pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement.
Néanmoins, le crédit a été souscrit en mars 2012, et a fait l’objet d’un premier réaménagement le 28 janvier 2013, soit 10 mois plus tard, suivi d’un second le 19 juillet 2013, six mois plus tard, prévoyant une première mensualité réaménagée payable le 15 septembre 2013.
C’est donc cette date du 15 septembre 2013 qui constitue, à défaut de décompte, le point de départ du délai de forclusion.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au débiteur en l’étude de l’huissier le 13 août 2014, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement.
Cet acte de signification qui a interrompu le délai de forclusion n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai, l’interruption perdurant jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande en paiement du fait de l’opposition formée par l’appelant.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du créancier est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
*prescription de l’action
Le tribunal n’a pas statué cette demande.
Toutefois, s’agissant ici d’un crédit à la consommation, les dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation en vigueur lors de la signature du contrat ne sont pas applicables, l’action du créancier étant soumise uniquement au délai de forclusion de l’article L. 311-52 susvisé.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est donc également rejetée.
*déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
Pour prononcer la déchéance totale de la créancière de son droit aux intérêts, le tribunal a jugé qu’elle avait manqué gravement à ses obligations fixées à l’article L. 312-16 du code de la consommation et qu’il convenait d’écarter l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier en ce qu’elles annihilent cette sanction.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version ici applicable, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4.
Selon l’article L. 311-48 du même code, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’intimée reconnaît dans ses écritures ne pas être en mesure de produire les justificatifs de consultation du FICP.
Elle est par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels, mais seulement à compter du 13 août 2014 date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aucun texte ne prévoit la possibilité d’écarter l’application des articles 1153 du code civil dans sa version ici applicable, et L.313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, l’appelant est condamné à payer à l’intimée la somme de 16 067,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2014, par voie d’infirmation du jugement.
*demande de délais de paiement
Pour faire droit à la demande du débiteur à ce titre, le tribunal a jugé qu’il devait être tenu compte de sa situation et des besoins du créancier.
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, dans sa version ici applicable, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’appelant ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour d’apprécier sa situation personnelle et financière, ou de justifier qu’il serait en capacité de s’acquitter des sommes dues dans le délai de deux années.
Par ailleurs, il a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, et n’a pas respecté l’échéancier accordé par le premier juge, pourtant revêtu de l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, le jugement est infirmé et l’appelant débouté de sa demande de délais de paiement.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal de proximité d’Annonay, sauf en ce qu’il
— a jugé que la société Intrum Investment Dac 2, venant aux droits de la société Sogefinancement, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
— a jugé que les sommes dues par M., [W], [Z] ne produiront aucun intérêt même au taux légal,
— a condamné M., [W], [Z] à payer à la société Intrum Investment Dac 2, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 16 067,82 euros au titre du contrat de crédit susvisé et ce sans intérêt,
— a autorisé M., [W], [Z] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 670 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M., [W], [Z] à payer à la société Intrum Investment Dac 2 la somme de 16 067,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2014,
Déboute M., [W], [Z] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne M., [W], [Z] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M., [W], [Z] à payer à la société Intrum Investment Dac 2 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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