Infirmation partielle 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 févr. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 36 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00288 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section encadrement – du 20 Février 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 24 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [J] a été embauché par la SARL Lycée professionnel privé [2] suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1992 en qualité de chef d’établissement.
Par lettre du 25 mars 2021, M. [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 6 avril 2021
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2021, signifiée par huissier de justice à la même date, M. [I] [J] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 31 mars 2022, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger que son licenciement est nul ;
— Condamner la SARL Lycée professionnel privé [2] à lui verser une indemnité à hauteur de 118 000,00 euros ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL Lycée professionnel privé [2] à lui verser une indemnité à hauteur de 117 949,46 euros, étant précisé que la SARL Lycée professionnel privé [2] reconnaît son droit d’obtenir une indemnisation à minima égale à 95 325,94 euros;
En tout état de cause
— Constater que la SARL Lycée professionnel privé [2] a commis des erreurs dans le calcul de sa rémunération depuis 2013 ;
— Condamner la SARL Lycée professionnel privé [2] à lui verser les sommes suivantes : 17 293,05 euros à titre de rappel de salaires ;
* 12 097,38 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* l 200,00 euros au titre de congés payés sur indemnité de préavis ;
* 52 590,01euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de sa complémentaire santé ;
* 20 000,00 euros au titre de préjudice moral ;
— Ordonner à la SARL Lycée professionnel privé [2] de lui remettre les bulletins de paie modifiés de janvier 2013 à avril 2021 ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter la SARL Lycée professionnel privé [2] de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— Condamner la SARL Lycée professionnel privé [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Lycée professionnel privé [2] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a :
— Dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Constaté que la SARL Lycée professionnel privé [2] a commis des erreurs dans le calcul de la rémunération de M. [J] ;
— Condamné la SARL Lycée professionnel privé [2], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] [J] les sommes suivantes :
* 6 638,84 euros au titre de rappel de salaire
* 99 915,08 au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 247,70 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 024,70 au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
* 44 549, 70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé
* 20 000,00 euros au titre du préjudice moral.
— Prononcé l’exécution provisoire ;
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 5 123,85 euros,
— Condamné la SARL Lycée professionnel privé [2], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise des documents modifiés (bulletins de paie et documents de fin de contrat).
— Condamné la SARL Lycée professionnel privé [2] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2024, la SARL Lycée professionnel privé [2] a interjeté appel dans les termes suivants :
'Objet/portée de l’appel : Le Lycée Professionnel privé [2] interjette appel des dispositions suivantes du jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 20 février 2024, en ce qu’il a : – DIT et JUGÉ que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [J] [I] est sans cause réelle et sérieuse ; – CONSTATÉ que la SARL Lycée Professionnel privé [2] a commis des erreurs dans le calcul de la rémunération de M. [J] [I] : – CONDAMNÉ la SARL Lycée Professionnel privé [2], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] [I] les sommes suivantes : . 6 638,84 euros au titre de rappel de salaire : . 99 915,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 10 247,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; . 1 024,70 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ; . 44 549, 70 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ; . 24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé ; . 20 000,00 euros an litre du préjudice moral. – PRONONCÉ l’exécution provisoire à intervenir ; – DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 5 123,85 euros ; – CONDAMNÉ la SARL Lycée Professionnel privé [2], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] [I] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – ORDONNÉ la remise des documents modifiés (bulletins de paie et documents de fin de contrat) : – CONDAMNÉ la SARL Lycée Professionnel privé [2] aux entiers dépens.'.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SARL Lycée professionnel privé [2] demande à la cour de :
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit, en ce qu’il a considéré que l’employeur avait commis une erreur dans le calcul de la rémunération de M. [J], et en ce qu’il devait condamner l’employeur au titre de la perte de jouissance de la mutuelle d’entreprise ;
' Dire et juger autant irrecevables que mal fondées les demandes formulées tant en raison d’un prétendu licenciement nul que d’un licenciement abusif ;
— Dire et juger la demande au titre de rappels de salaire à la fois prescrite, irrecevable et sans fondement ;
— Débouter M. [I] [J] de tous autres chefs de demande ;
— Condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, M. [I] [J] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 20 février 2024 (RG n°23/00365) en ce qu’il :
« CONDAMNE la SARL Lycée Professionnel privé [2] à payer à M. [I], [L] [J] :
* 24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé ;
* 20 000 euros au titre du préjudice moral
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700
ORDONNE la remise des documents modifiés (bulletins de paie et documents de fin de contrat) CONDAMNE la SARL Lycée Professionnel privé [2] aux entiers dépens »
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 20 février 2024 (RG n°23/00365) en ce qu’il a :
— Dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Lycée professionnel privé [2], en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
* 6 638,84 euros au titre de rappel de salaire ;
* 99 915,08 au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 247,70 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 024,70 au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 44 549, 70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1451-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à 5 123,85 euros ;
Et statuant à nouveau,
— Fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois de salaire à 5 944,06 euros ;
— Juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul ;
— Juger qu’il a été victime de harcèlement moral au sein du lycée professionnel privé [2] ;
— Condamner la SARL Lycée professionnel privé [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 118 881,20 euros à titre d’indemnité de licenciement nul ;
* 35.664,34 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
*17 293,05 euros à titre de rappel de salaire ;
* 11 888,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 88,81 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 52 010,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 20février 2024 (RG n°23/00365) en ce qu’il :
« DIT et JUGE que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Lycée Professionnel privé [2] à payer à M. [I] [J] :
24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé ; 20 000 euros au titre du préjudice moral
3 000 euros sur le fondement de l’article 700
ORDONNE la remise des documents modifiés (bulletins de paie et documents de fin de contrat) CONDAMNE la SARL Lycée Professionnel privé [2] aux entiers dépens »
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 20 février 2024 (RG n°23/00365) en ce qu’il a :
« CONDAMNE la SARL Lycée Professionnel privé [2], en la personne de son représentant légal à verser à M. [J] [I] les sommes suivantes :
* 99 915,08 au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 6 638,84 euros au titre de rappel de salaire ;
* 10 247,70 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 024,70 au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 44 549, 70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1451-14 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R1454-28 du Code de travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à 5 123,85 euros ; »
Et statuant à nouveau,
— Fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois de salaire à 5 944,06 euros ;
— Juger qu’il a été victime de harcèlement moral au sein du Lycée professionnel privé [2] ;
— Condamner la société Lycée professionnel privé [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 115.909,11 euros à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 35.664,34 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 17 293,05 euros à titre de rappel de salaire
* 11 888,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 188,81 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
* 52 010,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
A titre très subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 20 février 2024 (RG n°23/00365) en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Condamner le Lycée professionnel privé [2] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
— Débouter le Lycée professionnel privé [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner tour à tour chacun des manquements que M. [I] [J] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si le salarié établit la matérialité des faits qu’il invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d’analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
M. [I] [J] expose, en substance :
— que le 10 janvier 2020, une élève mineure a rapporté qu’elle a été reçue par le gérant, seule avec lui dans son bureau, qu’il lui a tenu les mains, embrassée sur la joue et lui a demandé de l’embrasser sur la bouche ;
— qu’alerté par le professeur principal de cette élève, il a reçu la mineure avec ses parents ;
— qu’il a signalé les faits au rectorat, ainsi que le lui commandaient ses fonctions de proviseur ;
— qu’à compter de ce signalement, il a été victime d’actes de harcèlement moral caractérisés notamment par des propos dénigrants à la limite de l’injure, une absence de réponse à ses courriels, des reproches répétés et infondés, et une modification unilatérale de son contrat de travail.
*S’agissant des faits du 10 janvier 2020
M. [I] [J] produit les éléments suivants:
— une lettre des époux [D] en date du 13 janvier 2020 relatant les faits suivants :
' (…) le vendredi 10 janvier 2020, notre fille s’est rendue dans le bureau de M. [A] [C] afin que ce dernier, compte tenu de sa figure de 'patriarche’ au sein de l’établissement, puisse lui prodiguer des conseils quant à son orientation. Notre fille, actuellement en classe de terminale STMG doit passer l’épreuve du Baccalauréat à la fin de cette année scolaire.
Notre fille nous a rapporté, en début de soirée du vendredi 10 janvier 2020, le comportement que nous jugeons INADMISSIBLE, que M. [C] a eu à son égard.
A la fin de leur entretien, ce monsieur s’est permis de lui tenir les mains, de l’embrasser sur la joue et lui de lui demander de l’embrasser sur la bouche !
Comprenez là, monsieur, que nous restons sans voix face à cette situation. Nous sommes tombés des nues et avons demandé à notre fille si elle était sûre de ses propos qui sont graves. En sanglot, elle nous a répondu que oui, que c’est exactement ce qui s’est passé dans le bureau de M. [C]. (…)
Cependant, après confrontation avec M. [C], nous n’acceptons pas que, pour sa défense, ce monsieur accuse notre fille « d’avoir fait le premier pas vers lui » en nous disant clairement que c’est notre fille qui l’a embrassé sur la joue et qu’il lui a demandé pourquoi pas sur la bouche.
Aujourd’hui ce monsieur se permet de rejeter la faute sur notre fille. Personne n’est parfait en ce monde, mais la moindre des choses est d’avouer son erreur et de s’en repentir. A notre sens, c’est le comportement qu’aurait dû avoir une personne qui se respecte.
Ce monsieur aurait eu cette décence et se serait excusé auprès de nous, et surtout auprès de notre fille, que nous saurions repartis l’esprit un peu plus serein et le c’ur un peu plus léger, sachant que l’histoire est clause et que ce n’était juste qu’un écart de conduite. Mais rejeter la faute sur notre fille est une attitude de lâche !'
— son signalement de ces faits au Rectorat en date du 23 janvier 2020 (pièce 13).
* Concernant le dénigrement
M. [I] [J] produit une lettre adressée le 11 février 2020 par Mme [Y] [U], directeur délégué à la formation professionnelle et technologique du lycée privé [2], aux gérant et co-gérant de la SARL Lycée Professionnel privé [2], à savoir MM [A] [C] et son fils [E] [C], rédigée comme suit :
' je me permets de vous faire, par écrit, mes remarques suite à la lecture du document que vous avez porté à notre connaissance lors de la réunion de direction du mardi 11février 2020.
Ces remarques, lues hors de la présence du principal intéressé, M. [J] [I], m’ont profondément choquée en ce que je n’ai pas reconnu l’individu qu’elles dépeignaient : une personne avide de pouvoir, cherchant à tout prix à asseoir son autorité au mépris de ses obligations vis-à-vis de la SARL [2].
Ne connaissant pas la nature du contrat qui lie M. [J] à la SARL, je me garderai bien de porter un jugement sur le respect ou non de ses obligations. Par contre, je me dois de vous signaler, comme je l’ai fait oralement que M. [J] était tenu, compte tenu de la fonction qu’il occupe au lycée, de rendre compte à sa hiérarchie de la situation qui s’est déroulée dans votre bureau le 10 janvier 2020. C’est justement l’une des raisons pour laquelle il est rémunéré par la SARL : préserver l’image du Lycée, protéger le corps enseignant et le personnel qui travaille depuis des années pour que cet établissement soit reconnu pour son sérieux et sa rigueur. En cela il n’a pas failli. S’il ne l’avait pas fait, en ma qualité de DDFPT, je me serais sentie contrainte, moi, de le faire.
Vous avez évoqué des situations dans lesquelles M. [J] aurait été pris à défaut et pour lesquelles il ne s’était pas empressé de faire un ' signalement'. je n’ai pas le souvenir qu’aucune de ces situations aient impliqué une élève mineure. Pour ce qui est de ses manquements répétés lors de la tenue des examens, je me permets de vous rappeler qu’il a pris des mesures pour que cela ne se reproduise pas, déléguant totalement la gestion des examens à Mme [N]. Ce n’est pas là, à mon sens, la marque d’une personne avide de pouvoir.
Enfin, je vous réitère mes doutes relatifs aux réticences que les collègues auraient à collaborer avec M. [J]. Je peux vous fournir des témoignages de collègues qui vous affirmeraient que M. [J] s’est bien 'mouillé la chemise’ en leur faveur auprès des services du Rectorat pour que leurs droits soient respectés. je peux aussi vous apporter des témoignages de parents qui ont apprécié la façon dont leur enfant a été écouté, pris en charge, et parfois discipliné par le chef d’établissement Certes, personne ne peut faire l’unanimité, mais dire qu’il est difficile de collaborer avec M. [J] est bien, très loin de la réalité, il est le premier à répéter que tout ' qui se fait au sein du lycée est l’émanation d’un travail collectif, non le fruit de son travail personnel.
Tout cela, je n’ai pu vous l’exprimer ce matin lors de la réunion, surprise que j’étais de la teneur du document qui m’a été lu. (…)'.
Il s’ensuit que les faits sont établis.
*S’agissant de l’absence de prise en compte et de réponse aux courriels
Il est établi au dossier que :
— M. [J] a été convoqué le 10 février 2020 à 12heures 05 par M. [E] [C], co-gérant de la société, à participer à une réunion le 11 février 2020 à 9 heures, l’invitant à communiquer les points qu’il souhaitait traiter lors de cet échange ; que, par courriel du 10 février 2020 envoyé à 15 heures 45, M. [I] [J] a demandé que soit abordée « la mise en cause de la moralité et de la probité du chef d’établissement » expliquant vouloir évoquer ce sujet lors de la réunion car, le 24 janvier 2020, M. [A] [C] l’avait insulté de « crapule ». (pièce 15) ; que M. [E] [C] a refusé de traiter le point que M. [J] souhaitait aborder sous prétexte qu’il ne l’aurait pas reçu à temps pour le mettre à l’ordre du jour ;
— par courriel du 17 février 2020, M. [I] [J] a demandé des explications à M. [E] [C] sur des remarques que ce dernier avait formulées au sujet de sa tenue vestimentaire. M. [E] [C] lui a répondu : « Pas le temps de débattre avec vous » (pièces 21 et 22) ;
— l’employeur n’a pas non plus répondu à un courriel de M. [I] [J] en date du 13 mars 2020 concernant une note de service du 9 mars 2020 ( pièce 25).
Il s’ensuit que les faits sont établis.
* Sur les reproches répétés et infondés
Il est établi au dossier que par courriel du 23 septembre 2020, M. [E] [C] a reproché à M. [J] le mauvais fonctionnement du logiciel Pronote, assimilant le travail de ce dernier à «une telle médiocrité », alors que l’origine du dysfonctionnement du logiciel n’était que la lenteur de la connexion internet de l’établissement scolaire ; et que lorsqu’en réponse, M. [I] [J] s’est plaint à son employeur d’agissements s’apparentant à du harcèlement moral alors que le rectorat avait toujours apprécié sa façon de servir, celui-ci lui a répondu : ' Votre mail de ce jour laisse entendre que vous avez un nouvel employeur : 'le RECTORAT'. Nous vous invitons à nous le confirmer dans les plus brefs délais, afin de nous permettre de continuer à assurer votre paye ou de la suspendre. Une non réponse de votre part confirmera que vous avez un nouvel employeur. ' (pièce 27).
Par lettre du 24 septembre 2020, M. [A] [C] a reproché à M. [J] de s’être absenté le mardi 15 septembre 2020 sans autorisation, indiquant ' je vous notifie par la présente votre faute. Je vous rappelle, en outre, (…) qu’en cas de récidive, des sanctions plus graves pourraient être envisagées '(pièce 28).
Alors que l’article 3 (Horaires) de son contrat de travail dispose que : « M. [J] est cadre dirigeant. En cette qualité et compte tenu des caractéristiques de la nature des fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées, il ne peut être soumis à un horaire déterminé. M. [J] disposera donc d’une totale autonomie dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui ont été confiées. ».
Les demandes d’explications de cette sanction adressées l’employeur par deux lettres du 25 septembre 2020 (pièces 29 et 30) sont restées sans réponse.
Il s’ensuit que les faits sont établis.
* S’agissant de la modification unilatérale du contrat de travail
Par lettre du 4 mars 2021 intitulée 'Note de service’ du 4 mars 2021, l’employeur a décidé, sans concertation ou information préalable, de tripler le volume d’heures d’enseignement imposé à M. [I] [J] en sus de ses fonctions de chef d’établissement, passant de 3 à 9 heures de cours, sans incidence sur le montant de son salaire (pièce 33), alors que l’article 4 (Rémunération) de son contrat de travail prévoyait que : « Le nombre d’heures éventuelles d’enseignement assuré par M. [J] fera l’objet d’un accord particulier avec le gérant de la SARL. ».
Il s’ensuit que les faits sont établis.
Conclusion
Il découle des développements qui précèdent que le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
L’employeur répond, s’agissant de la note du 04 mars 2021, qu’en 2013, alors que M. [J] avait, en plus de sa fonction de chef d’établissement, un enseignement de 6 heures hebdomadaires, il avait été convenu de ramener ce temps à 3 heures hebdomadaires, étant donné que le lycée n’avait pas encore de chef de travaux à temps complet ; que pour l’année scolaire 2021-2022, l’établissement était désormais doté d’un DDFPT (Directeur Délégué à la Formation Professionnelle et Technologique), ancien chef de travaux ; qu’il a été décidé de porter le service d’enseignement du chef d’établissement à 9 heures hebdomadaires.
Pour autant, outre le fait qu’il ne produit aucun document susceptible d’étayer ses dires, l’employeur ne s’explique pas sur l’absence de concertation qui aurait dû précéder cette modification substantielle de l’emploi du temps du salarié.
Par ailleurs, la SARL Lycée Professionnel privé [2] ne fournit aucune explication quand aux autres griefs exposés par M. [I] [J].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est d’admettre que M. [I] [J] a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
Il convient de condamner la SARL Lycée Professionnel privé [2] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation M. [I] [J] son préjudice moral.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
II / Sur le licenciement
A / Sur la nullité du licenciement
Le licenciement de M. [I] [J], intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul en vertu de l’articles L 1152-3 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de M. [I] [J] tendant à la nullité de son licenciement sur le fondement de la dénonciation d’infraction.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
B / Sur les conséquences financières de l’annulation du licenciement
* Sur la fixation du salaire de référence
Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit que :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1 Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. ».
En l’espèce, la moyenne des salaires des 3 derniers mois est égale à 5 944,06 euros à savoir la période du mois de janvier 2021 au mois de mars 2021 calculée comme suit :
[(4 868,51+1 016,14) + (4 868,51+ 1 192,14) + (4 868,51 + 1 018,36)] / 3 = 5 944,06 euros
La moyenne des salaires des 12 derniers mois est égale à 5 870,10 euros à savoir la période du mois d’avril 2020 au mois de mars 2021 calculée comme suit :
[( 4 868,51 + 945,58) + ( 4 868,51 + 945,58) + ( 4 868,51 + 945,58) + ( 4 868,51 + 945,58) + ( 4 868,51 + 945,58) +( 4 868,51 + 898,60) + ( 4 868,51 + 898,60) + ( 4 868,51 + 1 251,22) + (
4 868,51 + 1 016,14) + (4 868,51+1 016,14) + (4 868,51+ 1 192,14) + (4 868,51 + 1 018,36)] / 12 = 5 870,10 euros
Conformément à l’article R.1234-4 du code du travail, il convient de retenir la moyenne la plus favorable à savoir en l’espèce celle des 3 derniers mois : 5 944,06 euros.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
M. [I] [J] est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 11.888,11 euros (5.944,06 x 2) ainsi que la somme de 1.188,81 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera réformé sur ces points.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
L’intimé se prévaut d’une ancienneté de 28 ans et 9 mois incluant un préavis de 2 mois au sein de la SARL.
M. [J] est donc bien fondé en sa demande d’indemnité légale de licenciement de
52 010,50 euros [(5 944,06 /4 x10) + (5 944,06 euros/3 x18)+(5 944,06/3 x 9/12)].
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
* Sur l’indemnité pour nullité du licenciement
M. [I] [J] est en droit d’obtenir en vertu de l’article L1235-3-1 du code du travail une indemnité non plafonnée qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Compte tenu de l’age de M. [I] [J] au jour de son licenciement (59 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (28 ans et 9 mois incluant le préavis), la cour lui alloue de ce chef la somme de 106 993,06 euros (5944,06 x 18).
III / Sur la demande de rappel de salaires
M. [I] [J] expose, en substance, qu’à la suite de son licenciement intervenu le 9 avril 2021, il s’est aperçu que les salaires qui lui ont été versés étaient basés sur un indice erroné, et ce depuis 2013 ; que l’employeur a reconnu son erreur d’indice car il est précisé sur le reçu de solde de tout compte que des sommes lui ont été versées au titre de rappel de salaire pour les périodes du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017 et du 1er février 2017 au 31 mars 2021 ;qu’en dépit des sommes déjà versées par le lycée au titre de rappel de salaires, la somme de 17.293,05 € lui reste due.
L’article L.3245-1 du Code du travail dispose que : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
Au vu des éléments du dossier, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande à hauteur de 6 638,84 euros.
IV / Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de la complémentaire santé
Suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, et à celui du 11 janvier 2013, la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi a instauré pour l’ensemble des salariés, la portabilité du régime frais de santé et prévoyance pendant la période de chômage et pour des durées égales à leur dernier contrat dans la limite de 12 mois de couverture.
M. [I] [J] expose, en substance, que :
— en suite de son licenciement, il a, conformément à la loi, bénéficié de la portabilité de la mutuelle contractée par l’entreprise soit jusqu’au mois de mai 2022 ;
— il aurait dû bénéficier de ce tarif durant 15 mois, soit de l’arrêt de la portabilité au 1er mai 2022 jusqu’au 1er septembre 2023, date de sa mise en retraite moyennant 550,35 euros de cotisations (36,69 x 15) ;
— le prix de la cotisation pour un individu durant sa première année de retraite s’élève à 79,89 euros, tarif dont l’intimé aurait dû bénéficier durant 1 an ;
— durant sa première année de retraite, il aurait cotisé 958,68 euros (79,89 x12) ;
— à compter de la deuxième année de retraite, la cotisation mensuelle de la complémentaire santé choisie par le lycée coûte 119,84 euros ;
— l’espérance de vie moyenne pour un homme en Guadeloupe étant de 76 ans, il cotisera jusqu’en 2037 ;
— par conséquent, le coût de la cotisation durant cette période représente 18.695,04euros, montant calculé comme suit : 119,84 x 156 = 18.695,04 euros
— le coût total des cotisations qu’il aurait dû financer pour la complémentaire santé du lycée [2] est 20.204,07 euros, somme calculée comme suit : 550,35 + 958,68 + 18.695,04 = 20.204,07 euros ;
— cependant, il n’a pas pu bénéficier du tarif préférentiel garanti par la mutuelle du lycée puisqu’il a été obligé de souscrire à une nouvelle complémentaire santé dont la cotisation mensuelle s’élève à 244,77 euros ;
— le coût de sa nouvelle complémentaire santé est de 44.792,91 euros (244,77 x 183)
— le préjudice de la perte de la complémentaire santé représente ainsi 24.588,84 euros (44.792,91- 20.204,07).
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Lycée professionnel privé [2] à payer à M. [I] [J] la somme de 24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé.
V / Sur la demande dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
M. [I] [J], chef d’établissement et enseignant, a été licencié sans préavis ni indemnité le 9 avril 2021 soit en cours d’année scolaire.
M. [I] [J] expose, en substance, que durant l’année scolaire qui a suivi son licenciement, il n’a pu obtenir un autre poste en tant que Chef d’établissement ou de Professeur n’ayant pas pu postuler pour un poste vacant puisqu’il était toujours en poste au lycée [2] durant la période des candidatures ; que ce revirement inattendu dans sa vie professionnelle a eu un important impact sur sa santé mentale puisqu’il a été privé du jour au lendemain d’exercer sa vocation et ce sans raison valable ; qu’il a été obligé d’avoir un suivi psychiatrique suite à son licenciement arbitraire, licenciement qui a eu des conséquences sur son état moral, conséquences telles que son psychiatre l’a jugé incapable de reprendre un travail. (Pièce 49 : Certificat médical du docteur [X] [S] en date du 1er décembre 2022).
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [I] [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
VI / Sur la demande de remise de documents
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la SARL Lycée professionnel privé [2] de remettre à M. [I] [J] des documents de fin de contrat modifiés.
IV / Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Lycée professionnel privé [2] aux dépens et à payer à M. [I] [J] la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles en première instance.
La SARL Lycée professionnel privé [2] sera condamnée aux dépens de l’appel età payer à M. [J] la somme supplémentaire de 2000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 20
février 2024 en ce qu’il a condamné la SARL Lycée professionnel privé [2] à payer à M. [I] [J] la somme de 6 638,84 euros au titre de rappel de salaire, la somme de 24 588,84 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la complémentaire santé, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles en première instance ainsi que les dépens, et à lui remettre des documents de fin de contrat modifiés ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Dit que M. [I] [J] a été victime de harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de M. [I] [J] est nul ;
Condamne la SARL Lycée professionnel privé [2] à payer à M. [I] [J] les
sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 106 993,06 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement
— 11.888,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.188,81 euros au titre des congés payés afférents au préavis
— 52 010,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Y ajoutant,
Condamne la SARL Lycée professionnel privé [2] à payer à M. [J] la somme supplémentaire de 2000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la SARL Lycée professionnel privé [2] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Désignation ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Refus ·
- Diffamation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Licenciée ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Redevance ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Mercure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats
- Immobilier ·
- Cliniques ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Adresses ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Pneu ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Librairie ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Édition ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Désistement ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Injonction de payer ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Délai ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.