Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 nov. 2024, n° 23/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 2 mai 2023, N° F22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 455
S.A.R.L. DOMECCO
C/
[K]
copie exécutoire
le 07 novembre 2024
à
Me DECOCQ
M. [S]
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02476 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 02 MAI 2023 (référence dossier N° RG F22/00055)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. DOMECCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par M. [D] [S] (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R] [K], né le 9 avril 1979, a été embauché à compter du 26 avril 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Domecco, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité d’ouvrier.
La société Domecco emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Par courrier du 22 février 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 mars 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 31 mars 2022, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Vous êtes employé en tant que « Ouvrier d’exécution » chez DOMECCO depuis le 26/04/2021.
Par courrier recommandé en date du 22 février 2022, nous vous avons convoqué à entretien préalable.
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 11 mars 2022 à 16 heures, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— Refus d’exécuter des tâches sur le chantier et d’utiliser les outils électroportatifs.
— Refus de vous rendre sur un chantier.
Ces agissements perturbent la bonne marche de l’entreprise et les explications que vous avez fournies n’ont pas modifié notre appréciation.
Compte tenu de ce qui précède, les fautes qui vous sont reprochés constituent des manquements à vos engagements contractuels de base. Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons évoquées ci-dessus, votre maintien dans l’entreprise est donc impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous été notifiée le 22 février 2022. Dès lors, la période non travaillée du 28 février 2022 au 31 mars 2022 ne sera pas rémunérée.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d’y donner dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pole Emploi. Vous recevrez ultérieurement, dès réception de la CIBTP vos congés 2022.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations ".
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville, le 15 juin 2022.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Domecco à verser à M. [K] les sommes suivantes:
— 1 752,66 euros brut au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 401,65 euros net au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 752,66 euros brut au titre d’indemnité de préavis ;
— 175,27 euros brut au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 752,66 euros brut au titre de rappel de salaire mise à pied ;
— 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 1 752,66 euros ;
— ordonné la remise par la société Domecco à M. [K] des documents suivants:
— bulletin de paie pour mars 2020 ;
— reçu pour solde de tout compte ;
— attestation Pôle emploi ;
— certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment ;
— débouté la société Domecco de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Domecco, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, demande à la cour de:
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris et ;
— juger que le licenciement de M. [K] repose sur des fautes graves et en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger M. [K] mal fondé en ses demandes et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et,
— débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre infiniment subsidiaire, faire une stricte application des dispositions indemnitaires prévues par le code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [K], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2023, demande à la cour de :
— juger et dire que le licenciement est injustifié et condamner l’employeur au paiement d’indemnités liés à la rupture injustifiée du contrat de travail :
— 6 134,32 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement injustifié ;
— 873,33 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 505, 32 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
— 350,53 euros brut à titre d’indemnité compensatrice sur préavis ;
— 1 752,66 euros brut à titre de rappel de salaire (mise à pied mars 2022) ;
— 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire ;
— remise de documents modifiés (sous astreinte d e10 euros par jour) :
— bulletin de paies mars 2020 ;
— reçu pour solde de tout compte ;
— attestation Pôle emploi ;
— certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment.
— se réserver le droit de la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société expose que le salarié refusait d’utiliser du petit matériel électrique portatif, qu’il n’était pas question de conduire ou de manipuler des engins nécessitant des permis obligatoires, que le refus de se conformer aux consignes est caractérisé. Elle ajoute que le camion utilisé pour se rendre sur le chantier avait fait l’objet d’une révision totale en décembre 2021 en ce compris les changements de pneus nécessaires, que le refus de monter dans le camion est injustifié et fonde aussi le licenciement.
Le salarié conteste le grief sur l’utilisation du petit matériel électroportatif, les faits reprochés n’étant pas datés ni localisés sur un chantier précis, qu’il effectuait tous les travaux prévus à sa classification et même au-delà.
Il relate que le camion utilisé pour les transports sur chantiers était défectueux, qu’un pneu présentait une boursouflure provoquant une instabilité, que dès octobre il a demandé une révision du véhicule qui si elle a été réalisée n’a pas permis de résoudre le problème, que si l’employeur lui avait demandé d’aller sur un chantier avec un autre véhicule il aurait accepté, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir préservé sa sécurité.
Sur ce
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En cas de licenciement pour faute lourde ou grave, si le juge estime que ce degré de faute n’est pas caractérisé, il doit vérifier si les faits peuvent ou non recevoir une qualification moindre.
La lettre de licenciement vise deux griefs :
— Refus d’exécuter des tâches sur le chantier et d’utiliser les outils électroportatifs.
— Refus de se rendre sur un chantier.
Sur le premier grief
L’employeur ne verse aucune pièce établissant le refus du salarié d’utiliser du petit matériel électroportatif. Ce grief n’est pas établi.
Sur le second grief
L’employeur produit aux débats le témoignage de M. [L], directeur de développement de la société Batigroupe, qui indique que le 20 février 2023 (coquille il doit s’agir de 2022) il a vu M. [K] vers 10 heures en train d’attendre sur le parking, qu’à 11 heures il était toujours là et lui a répondu qu’il avait refusé de partir avec le camion qu’il estimait trop dangereux et attendait un nouveau véhicule. Il précise que le chef d’équipe lui a indiqué que le camion sortait de révision, que le pneu crevé avait été changé et que le camion ne présentait aucun danger. Ce témoin ajoute avoir demandé au salarié soit d’accepter de se rendre sur le chantier soit de partir, ce qu’il a fait à 12 heures sans avertir quiconque mais que pendant la matinée il ne s’est pas proposé d’aider ses collègues alors que les livraisons arrivaient et que le travail ne manquait pas.
M. [K] verse à la procédure des photographies envoyées le 28 février 2022 par SMS d’un pneu abimé prises devant le camion siglé Domecco et le courriel qu’il a adressé le 25 février 2022 à la société pour signaler des freins défectueux du camion avec lequel il ne souhaite plus circuler car « il tremble de partout. » L’employeur ne conteste pas que les photographies représentent le pneu abimé qui présente une grosse bosse. Il ne produit pas pour autant le moindre élément justifiant de la révision du camion et en particulier de la réparation du pneu, ni aucun élément justifiant que le camion était en état de rouler à la date dite.
Le refus du salarié de circuler dans un camion présentant un danger est légitime.
L’employeur ne démontre pas que le refus litigieux caractérise un manquement grave justifiant son éviction immédiate de l’entreprise et de ce fait susceptible de fonder un licenciement pour faute grave . Il n’est pas plus établi une faute pouvant fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur le principe du licenciement illégitime.
Sur l’indemnisation du licenciement
M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné l’entreprise à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant supérieur à celui fixé par les premiers juges.
La société s’y oppose et à titre infiniment subsidiaire invoque le barème d’indemnisation qui limite le quantum de l’indemnisation.
Sur ce
Il y a lieu de confirmer la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés.
Il est constant que l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d’indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximum d’un mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 1752,66 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [K] la somme de 1752,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié le solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt sans l’assortir de l’astreinte sollicitée, qui ne se justifie pas.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Domecco succombant, sera condamnée aux dépens d’appel. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [K] les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc de lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, s’ajoutant aux 500 euros alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette l’astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat ;
Condamne la société Domecco aux dépens d’appel et à verser à M. [R] [K] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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