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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 nov. 2024, n° 24/08382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08382 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7MV
Nom du ressortissant :
[I] [C]
PREFET DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [C]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2024 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à [I] [C] par le préfet de l’Oise.
Le 29 octobre 2024 [I] [C] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’escroquerie en bande organisée, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde de l’infraction d’escroquerie.
Le 31 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 03 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 13, [I] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 03 novembre 2024 reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées le 04 novembre 2024 à 09H 10 devant le juge des libertés et de la détention le conseil de [I] [C] a soulevé l’irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits de garde à vue, absence d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue et information tardive des droits de retenue administratif.
Par courriel du 03 novembre 2024 à « 6.18 » le conseil du préfet de l’Ain a informé le greffe du juge des libertés et de la détention qu’il se désistait de sa requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [C].
Dans son ordonnance du 04 novembre 2024 à 15 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière. La motivation de sa décision laisse apparaître que le juge a déclaré le désistement de la préfecture parfait et a déclaré la procédure de garde à vue irrégulière. Aucune motivation n’apparaît quant aux moyens développés par [I] [C] pour contester la décision de placement en rétention administrative.
Le 04 novembre 2024 à 17 H 58 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de la préfecture de l’Ain et n’était plus saisi que de la contestation de l’arrêté de placement en rétention. Il a donc excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la régularité de la procédure de garde à vue alors qu’il n’était plus saisi de la requête préfectorale. En outre le juge des libertés et de la détention déclare l’arrêté de placement en rétention irrégulier alors qu’il est parfaitement motivé et n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation, l’étranger ne disposant d’aucune garantie de représentation.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2024 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 novembre 2024 à 10 heures 30.
[I] [C] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de M. [C] a communiqué la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 05 novembre 2024 à 15H47 par laquelle le premier juge a déclaré la requête préfectorale irrecevable.
Le conseiller délégué a soumis à la contradiction des parties la question de la nullité de la décision du premier juge pour absence de motivation sur la décision de placement en rétention qui a été déclarée irrégulière, la question du désistement.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention a omis de mentionner dans son dispositif que le désistement était parfait. En l’absence de requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative le premier juge ne pouvait pas statuer sur les nullités de la procédure antérieure au placement en rétention. L’arrêté de placement en rétention est motivé en suffisance sans erreur d’appréciation. Enfin et en tout état de cause la procédure n’est pas entachée d’irrégularités.
Le conseil de [I] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle fait valoir que la procédure est orale devant le juge des libertés et de la détention et que le désistement ne pouvait pas être déclaré parfait au regard des écritures qu’elle avait déposées outre le fait qu’elle n’a jamais été avisée dudit désistement de la préfecture. La procédure de garde à vue est incomplète, irrégulière et fait grief à la personne retenue.
[I] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’ordonnance entreprise
Attendu que le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la régularité de la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a retenu dans son dispositif l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative sans pour autant que le corps de sa décision ne permette d’identifier une quelconque réponse aux moyens développés dans la requête en contestation de la légalité cet acte administratif qui lui avait été présentée ;
Que le premier juge n’a retenu qu’une irrégularité de la garde à vue et aucun des motifs de son ordonnance ne porte sur un contrôle de légalité de l’arrêté de placement ; que l’irrégularité retenue ne pouvait conduire, au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA qu’à la mainlevée de la rétention administrative ou rejet de la demande de maintien de cette mesure de contrainte ;
Attendu qu’aux termes combinés des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, la sanction de l’absence de motivation d’une décision est la nullité de la décision ;
Attendu que ce défaut total de motivation de la décision d’irrégularité de l’arrêté de placement qui a conduit à la mise en liberté de [I] [C] conduit à l’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Attendu que par l’effet dévolutif inhérent à l’appel du ministère public, il doit être statué sur la saisine du juge des libertés et de la détention ayant conduit à l’ordonnance déférée ;
Que cette nullité rend sans objet la discussion entre les parties sur les effets d’un désistement et d’un dessaisissement qui n’a d’ailleurs pas été constaté dans le dispositif de l’ordonnance annulée ;
Sur l’office du juge des libertés et de la détention
Attendu que le ministère public et l’autorité administrative soutiennent dans le cadre de ces appels que le juge des libertés et de la détention ne peut examiner la régularité des procédures antérieures au placement en rétention administrative que dans le cadre de l’examen d’une demande de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent le ministère public et l’autorité administrative, il ressort clairement des termes de l’article L. 743-3 du même code ce texte est applicable au «Jugement des requêtes de l’étranger et de l’autorité administrative» ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention est chargé par le CESEDA d’un contrôle notamment de la régularité des mesures privatives de liberté antérieures ayant conduit au placement en rétention administrative et que ce contrôle s’exerce dès lors qu’il est saisi de la situation de l’étranger dans les jours suivant la mise en place de cette mesure de contrainte ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que le conseil de [I] [C] a déposé dès avant l’ouverture des débats des conclusions tendant au rejet de la requête en prolongation à raison d’une irrégularité de la garde à vue ;
Attendu que le courriel produit par l’autorité administrative en appel fait état d’un désistement porté à la connaissance du greffe du juge des libertés et de la détention dès le 3 novembre 2024, mais aucune des pièces du débat n’établit que ce courriel a été transmis au conseil de [I] [C] et à ce dernier ;
Attendu que l’irrégularité de la garde à vue a été soumise au juge des libertés et de la détention avant même l’ouverture des débats ;
Qu’en l’espèce, le désistement d’instance de l’autorité administrative en sa requête en prolongation de la rétention administrative ne pouvait d’ailleurs conduire à remettre en cause la saisine du juge des libertés et de la détention d’une exception de procédure régulièrement soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu’il doit en effet être relevé, comme l’a fait le ministère public lors de l’audience, que les conclusions de nullité déposées par le conseil de [I] [C] ne pouvaient conduire le juge des libertés et de la détention à retenir le caractère parfait du désistement, au regard même des termes de l’article 395 du Code de procédure civile, l’oralité de la procédure nécessitant l’examen du sort à réserver au désistement au regard des écritures déposées et régulièrement communiquées avant l’ouverture des débats ;
Qu’en tout état de cause, cette saisine régulière du juge des libertés et de la détention, qui avait la faculté de la relever d’office, devait conduire à ce qu’il apprécie l’existence de l’irrégularité procédurale dénoncée, quel que soit le sort qui a été donné au désistement de l’autorité administrative et au seul regard de sa saisine sur la contestation de l’arrêté de placement ;
Attendu qu’au surplus, le ministère public et l’autorité administrative ne pouvaient ainsi sérieusement soutenir l’existence d’un excès de pouvoir du juge des libertés et de la détention qui a statué sur ces conclusions ;
Sur la régularité de la procédure de garde à vue .
Attendu que le conseil de M.[C] a soulevé l’absence d’avis de placement en garde à vue de [I] [C], la notification tardive des droits en garde à vue et l’information tardive de ses droits en tant que retenu ;
Attendu que la procédure de police produite aux débats permet de constater que 3 personnes ont été interpellées le 29 octobre 2024 à 17H40 soit X se disant [W] [B] [O], X se disant [P] [N] et X se disant [J] [V] ;
Que la procédure établit que [I] [C] s’est vu notifier son placement en garde à vue suivant procès-verbal du 30 octobre 2024 à 08H46 avec prise d’effet de la garde à vue au 29 octobre à 18H15 ; Qu’un avis de fin de garde à vue a été notifié à Madame [H], substitut du procureur de la République le 31 octobre 2024 à 15H10 ;
Attendu que l’avis à parquet de placement en garde à vue ne figure pas au dossier ;
Attendu de surcroît le délai de plus de 12 heures qui s’est écoulé avant la notification des droits ne correspond pas au critère d’immédiateté tel que prévu à l’article 63-1 du code de procédure pénale et alors même qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière qui aurait entravé ladite notification de ces droits ;
Attendu que ces irrégularités conduisent à retenir une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, qui découle nécessairement à ce délai anormalement long ;
Attendu qu’en l’état de ces irrégularités qui conduisent à la mainlevée de la rétention administrative, il n’est pas besoin d’examiner le bien fondé de la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [I] [C] ;
Attendu que la mise en liberté de [I] [C] est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Annulons l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de [I] [C] et sa mise en liberté,
Rappelons à [I] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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