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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 24/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 mars 2024, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJX
AV
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
13 mars 2024 RG :24/00030
S.A.R.L. DYD CARROS’AUTO
C/
S.C.I. SCI 5 EME DIMENSION
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
Me Agathe DE BATZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 13 Mars 2024, N°24/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. DYD CARROS’AUTO La SARL DYD CARROS’AUTO, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 890 295 173, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. SCI 5 EME DIMENSION Société civile immobilière immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 504 792 862, dont le siège social est situé [Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe DE BATZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
La SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Me [X], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 924 914 211, dont le siège social se situe [Adresse 1],
nommée en remplacement du mandataire précédemment désigné, suivant jugement du 04 septembre 2024, venant aux droit de la SELARL BRMJ, Inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 812 777 142, dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Mandataire judiciaire de la SARL DYD’CARROSSERIE, nommé à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de NIMES en date du 15 février 2023,
Intervenant volontaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2024 par la SARL DYD Carross’Auto à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le président du tribunal judicaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/00030 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 26 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2024 par la SARL DYD Carross’Auto, appelante, et la SELARL Bleu Sud, venant aux droits de la SELARL BRMJ, intervenante volontaire, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DYD Carross’Auto, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 mai 2024 par la SCI 5ème Dimension, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 21 novembre 2024.
Sur les faits
A la suite d’une cession de branche d’activité, la SARL DYD Carross’Auto est venue aux droits de la SARL Sud Services Nîmes qui était titulaire d’un bail commercial consenti le 17 octobre 2011 par la SCI 5ème Dimension.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DYD Carross’Auto, et a désigné la société BRMJ, prise en la personne de Maître [N] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI 5ème Dimension a régulièrement déclaré sa créance le 7 avril 2023.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de redressement et d’apurement du passif de la société DYD Carross’Auto d’une durée de 10 ans, et a désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan la société BRMJ, prise en la personne de Maitre [N] [Y].
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné comme commissaire à l’exécution du plan la société Bleu Sud, représentée par Maitre [K] [X], en remplacement de la société BRMJ.
La bailleresse a engagé une première procédure en constat de la résiliation du bail commercial et en paiement de sommes provisionnelles qui a donné lieu à un arrêt infirmatif rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes qui a déclaré les demandes irrecevables.
Sur la procédure
Le 11 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers de mars à juillet 2023 d’un montant de 18 378,52 euros en principal. Ce commandement visait la clause résolutoire enserrée au bail.
Par exploit du 22 janvier 2024, la bailleresse a assigné en référé le preneur devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial et d’obtenir le paiement de sommes provisionnelles .
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Constaté que la résiliation du bail liant la SARL DYD Carross’Auto à la SCI 5ème Dimension est acquise à la date du 12 septembre 2023.
— Condamné la SARL DYD Carross’Auto, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et à défaut,
— Ordonné l’expulsion de la SARL DYD Carross’Auto, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
— Condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension à titre provisionnel une somme de 21 228,76 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 12 septembre 2023.
— Condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2693 euros, à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— Condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension une indemnité provisionnelle de 7158 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2023.
— Rejeté toute autre demande
Condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL DYD Carross’Auto aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 11 août 2023 ;
— Rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La société DYD Carross’Auto a relevé appel le 20 mars 2024 de cette décision pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’elle a :
— constaté que la résiliation du bail du bail, liant la société DYD Carross’Auto à la société 5ème Dimension, est acquise à la date du 12 septembre 2023 ;
— condamné la société DYD Carros, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et à défaut, ordonné l’expulsion de la société DYD Carross’Auto, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
— condamné la société DYD Carross’Auto à payer à la société 5ème Dimension à titre provisionnel une somme de 21.228,76 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 12 septembre 2023 ;
— condamné la société DYD Carross’Auto à payer à la société 5ème Dimension une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2693 euros à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamné la société DYD Carross’Auto à payer à la société 5ème Dimension une indemnité provisionnelle de 7158 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2023;
— condamné la société DYD Carross’Auto à payer à la société 5ème Dimension une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DYD Carross’Auto aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 11 août 2023.
La société BRMJ, puis la SELARL Bleu Sud, ès qualités, sont intervenues volontairement à l’instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, la société DYD Carross’Auto, appelante, et la société Bleu Sud, intervenante volontaire, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DYD Carross’Auto, demandent à la cour, au visa de l’article 754 du code de procédure civile, de l’article L.143-2 du code de commerce, et des articles 1103, 1342-2 et 1342-3 du code civil, de :
« A titre principal,
Prononcer la caducité de l’acte introductif de première instance,
Annuler l’ordonnance déférée ;
A titre subsidiaire,
La réformer en ce qu’elle a :
— Constaté que la résiliation du bail, liant la SARL DYD Carross’Auto à la SCI 5ème Dimension, est acquise à la date du 12 septembre 2023,
— Condamné la SARL DYD Carross’Auto, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et à défaut,
— Ordonné l’expulsion de la SARL DYD Carross’Auto des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire e justice et si besoin de la force publique ;
— Condamné la société DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension à titre provisionnel la somme de 21.228,76 euros, au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 2 septembre 2023 ;
— Condamné la société DYD Carross’Auto à payer à titre provisionnel à la SCI 5ème Dimension une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2693 euros à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, – Condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension une indemnité provisionnelle de 7158 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2023 ;
— Condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société DYD Carross’Auto aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 août 2023.
Statuant à nouveau,
Annuler le commandement de payer signifié le 11 août 2023 ;
Débouter la SCI 5ème Dimension de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
Déclarer incompétent le président du tribunal judiciaire pour constater la résiliation du bail ;
Prononcer l’incompétence du juge de première instance du fait de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la demande de condamnation à titre provisionnel, s’agissant de l’arriéré de loyer, de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouter la SCI 5ème Dimension de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI 5ème Dimension de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI 5ème Dimension au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCI 5ème Dimension au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de leur demande de caducité de l’assignation, l’appelante et le mandataire judiciaire font valoir que l’acte du commissaire de justice a été signifié à la SARL DYD Carross’Auto le quinzième jour avant l’audience de référé ; à supposer que l’enrôlement de l’assignation ait été réalisé le jour-même de sa signification, la requérante était déjà hors délai. Les incidents d’instance peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel si le défendeur était défaillant en première instance.
A titre subsidiaire, l’appelante et le mandataire judiciaire indiquent que, le bailleur étant de mauvaise foi, le commandement de payer doit être annulé. En l’espèce, le bailleur était parfaitement informé de la procédure de redressement judiciaire, ce d’autant qu’il déclarait sa créance et répondait à la contestation de créance antérieure par le mandataire. Il n’a volontairement informé ni le locataire, ni son conseil, ni les organes de la procédure de ce qu’il engageait une nouvelle procédure pour de soi-disant impayés de loyer. Le commandement de payer et l’assignation ont fait l’objet d’une signification à étude, la société en redressement judiciaire n’a réceptionné aucun de ces documents. C’est par l’intermédiaire du mandataire, non partie au procès, que la décision querellée de condamnation et de résiliation de bail a pu être découverte.
A titre très subsidiaire, l’appelante et le mandataire judiciaire soutiennent que, dans la mesure où le preneur faisait l’objet d’un redressement judiciaire, le président du tribunal judiciaire n’avait pas compétence pour constater la résiliation du contrat de bail.
A titre encore plus subsidiaire, l’appelante et le mandataire judiciaire précisent que l’ensemble des loyers ont bien été réglés. Le preneur a reçu un avis à tiers détenteur concernant la bailleresse et a réglé depuis le mois de février 2023 les loyers entre les mains du Trésor public. Le compte bancaire transmis a été fermé par l’administration fiscale en conséquence de la fusion des SIP Est Sud, Ouest et Nord pour l’unique SIP de Nîmes. L’absence de réception des fonds est donc une cause étrangère à la volonté de la locataire et elle s’est acquittée en toute bonne foi de ses dettes envers le créancier désigné. En mars 2024, le Trésor public a donné mainlevée de la saisie car la bailleresse a réglé les causes de la saisie, indépendamment de l’avis à tiers détenteur. Les fonds sont ainsi depuis le mois de mars 2024, au fur et à mesure de leur restitution par la banque Qonto, reversés, dès réception, au propriétaire. Ainsi, la locataire n’a connu aucune défaillance dans ses virements mensuels et tous ont été décaissés de son compte bancaire. Le bailleur ne peut se prévaloir d’aucune créance à son encontre. Quoiqu’il en soit, une contestation sérieuse affectait la créance dont le bailleur se prévalait.
S’agissant de la taxe foncière, l’appelante et le mandataire judiciaire font observer que le président du tribunal judiciaire a statué ultra petita. Le bailleur ne donne pas d’explication sur le montant qu’il réclame. De plus, il englobe, dans sa demande, les taxes foncières des années précédant celle de 2023 constituant des créances qui ne peuvent faire l’objet que d’une déclaration au passif.
S’agissant de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire, le juge a écarté la demande du bailleur dans la mesure où elle présente un caractère indemnitaire qui l’aurait amené à apprécier le préjudice prétendument subi, ce qui excède sa compétence.
Dans ses dernières conclusions, la société 5ème Dimension, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.145-41 et 622-14 du code de commerce, de :
« Confirmer la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 mars 2024 en ce qu’elle a :
— constaté que la résiliation du bail, liant la SARL DYD Carross’Auto à la SCI 5ème Dimension est acquise à la date du 12 septembre 2023 ;
— condamné la SARL DYD Carross’Auto, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et à défaut ;
— ordonné l’expulsion de la SARL DYD Carross’Auto, ainsi que tous occupants de son chef avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin la force publique ;
— condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension à titre provisionnel une somme de 21 228,76 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 12 septembre 2023 ;
— condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2693 euros, à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension une indemnité provisionnelle de 7 158 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2023 ;
— condamné la SARL DYD Carross’Auto aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 11 août 2023 ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Et sur son appel incident,
Déclarer la SCI 5ème Dimension recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 13 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes.
Réformer la décision sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la société DYD Carross’Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer les demandes de la société DYD Carross’Auto irrecevables comme étant de nouvelles prétentions,
Déclarer la SCI 5ème Dimension recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension la somme provisionnelle de 440 euros au titre des arriérés de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à compter du mois de mars 2023 à janvier 2024 ;
Condamner la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension la somme provisionnelle de 7 924,16 euros correspondant à la majoration de 20% au titre de la clause pénale insérée dans le bail.
Condamner la SARL DYD Carross’Auto à payer à la SCI 5ème Dimension la somme de
4 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL DYD Carross’Auto aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
L’intimée et appelante incidente réplique que le preneur a été régulièrement avisé de la procédure et que la demande visant à faire prononcer la caducité doit être rejetée. Le juge des référés a considéré que les demandes du bailleur étaient recevables sans que le preneur ne soulève une quelconque caducité, de sorte que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, la demande tendant à faire prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance sera déclarée irrecevable puisqu’étant une prétention nouvelle.
L’intimée et appelante incidente souligne qu’elle n’avait pas à dénoncer le commandement au mandataire judiciaire, puis à l’attraire dans la procédure, dès lors que le commandement et l’assignation visent des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Malgré l’absence d’obligation incombant au bailleur, le mandataire judiciaire a été parfaitement informé, non seulement des impayés de loyers, mais de l’engagement d’une procédure visant l’acquisition de la clause résolutoire. Le preneur a été informé de la procédure par acte signifié le 22 janvier 2024 et par courrier réceptionné le 27 février 2024 à l’occasion de l’envoi d’une note en délibéré. Il a été négligent et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
L’intimée et appelante incidente rétorque que rien n’empêche le bailleur d’utiliser la saisine de droit commun du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail. Par ailleurs, le preneur n’explique en rien l’existence d’une contestation sérieuse.
L’intimée et appelante incidente souligne qu’aucun élément probant n’est produit quant aux versements réalisés par le preneur sur un compte clôturé. La véracité des relevés bancaires versés au débat est fortement douteuse au regard de l’écriture utilisée pour le destinataire du virement et son montant, qui n’est pas la même que celle utilisée pour les autres opérations bancaires. Le SIP de Nîmes a indiqué au mandataire judiciaire que le preneur ne lui avait versé aucun fond. L’article 1342-3 du code civil n’est en rien applicable puisque les paiements, si tant est qu’ils aient été réalisés, ne l’ont pas été de bonne foi. Le bailleur n’a reçu que deux versements, le 28 mars et le 22 avril 2024. Le preneur n’a en rien restitué au bailleur les sommes prétendument versées « par erreur » sur un compte clôturé. Il n’a pas réglé les provisions sur charges de mars 2023 à janvier 2024. Les explications sur le montant de la taxe foncière ont non seulement été adressées au preneur mais ont également été précisées dans le cadre de l’acte introductif d’instance. La taxe foncière 2023 n’englobe en aucun cas les taxes foncières des années précédentes, lesquelles sont mentionnées dans des avis distincts et ont fait l’objet d’une déclaration au passif. Malgré l’inexistence de factures en matière de baux commerciaux, l’indemnité pour frais de recouvrement est exigible sur le fondement de la directive européenne 2011/7 du 16 février 2011. L’indemnité forfaitaire étant indiquée dans les avis d’échéance adressés au preneur; il a donc été informé de son application.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La caducité entraîne l’extinction de l’instance, laquelle peut donc être constatée même devant la cour d’appel, sans pouvoir être couverte par des conclusions au fond (1 ère Civ.,10 octobre 1995, pourvoi n°93-20.701).
Il s’en suit que le preneur est recevable à soulever pour la première fois en cause d’appel la fin de non recevoir tirée de la caducité de l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 22 janvier 2024.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.'
Le délai pour remettre l’assignation commence à courir le jour précédant celui de l’audience (Com. 14 mars 2018, n° 16-26.996).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée pour l’audience de référé du 7 février 2024. Le délai de quinze jours doit donc être décompté à partir du 6 février 2024. Il en résulte que l’assignation devait être remise au greffe le 22 janvier 2024 au plus tard.
En l’espèce, dans le dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile, il apparaît que la première expédition de l’assignation en référé a été transmise par la voie électronique au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 janvier 2024.
La caducité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 doit donc être constatée.
2) Sur la demande en dommages-intérêts
Il n’est pas démontré que la bailleresse ait mis en oeuvre la procédure en résiliation de bail de mauvaise foi alors qu’elle a bien avisé, par courrier du 13 juin 2023, le mandataire judiciaire du non paiement des loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire et que le preneur reconnaît lui-même qu’il a effectué des versements, dans le cadre d’un avis à tiers détenteur, sur un compte bancaire clôturé.
Les appelants seront, par conséquent, déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
3) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 à la SARL DYD Carross’Auto,
Prononce l’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le président du tribunal judicaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Déboute la SARL DYD Carross’Auto et la SELARL Bleu Sud, ès qualités, de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI 5ème Dimension aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SARL DYD Carross’Auto et la SELARL Bleu Sud, ès qualités, de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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