Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 21/13458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2021, N° 15/12757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13458 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 15/12757
APPELANTES
SARL ANDREZ BRAJON DUPONT EST, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ET
Société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de la société DUPONT EST, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistées de Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R023
INTIMÉES
S.A.S. AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS, ayant pour nom commercial SOMATHERM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l’audience de Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – CLEVIA EST, venant aux droits de la S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE THERMIE GRAND EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
ET
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de EIFFAGE ENERGIE THERMIE GRAND EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
INTIMÉE PROVOQUÉE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès qualités d’assureur de la Société SOMATHERM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées de Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La construction d’un nouvel hôpital à [Localité 12] (Haute Marne), le centre hospitalier [9], a été courant 2005 confiée à la maîtrise d''uvre de conception de la SARL Barbosa Vivier (assurée auprès de la SAM Mutuelle des Architectes Français, MAF) et la maîtrise d''uvre d’exécution de la société Trouvin Serequip, aux droits de laquelle est venue la SNC Lavalin (assurée auprès de la société de droit étranger des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et de la société de droit étranger Equinox CA Europe Ltd.).
Le lot ventilation-climatisation-plomberie a selon ordre de service du 23 janvier 2006 été confié à la SA Crystal Est (assurée auprès de la SAM Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP). La société Crystal Est a co-traité les travaux de mise en 'uvre du réseau d’alimentation d’eau avec la SA Idex Energie (assurée auprès de la SA Generali IARD). La société Nouvelle Henri Conraux (assurée auprès de la SAM Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP, police Cap 2000 n°475419L1240.000), est également intervenue en qualité de sous-traitante de la société Crystal Est pour l’installation de vannes hydrauliques du circuit de plomberie.
La société Dupont Est (assurée auprès de la SA européenne Zurich Insurance Europe AG, assurance de groupe souscrite par la société Comafranc pour son compte et celui de ses filiales, à effet au 1er janvier 2008), a fourni à la société Crystal Est les vannes du réseau.
Certaines de ces vannes, fabriquées en Chine, ont été elles-mêmes fournies à la société Dupont Est par la SAS Ayor Water and Heating Solutions, exerçant sous le nom commercial Somatherm (assurée auprès de la SA Generali IARD et de la société de droit étranger Zurich Insurance Ireland Ltd., dans le cadre, dans ce dernier cas, d’une assurance groupe souscrite par la société Beaulieu Finances, notamment pour ses filiales, police n°007401991S).
Un dégât des eaux est survenu dans une zone de l’hôpital le 9 décembre 2009. Des travaux de réparation ont été effectués par la société Crystal à la fin de l’année 2009.
Les travaux de construction de l’hôpital ont été réceptionnés le 14 décembre 2009.
De nouveaux dégâts des eaux sont survenus dans plusieurs zones de l’hôpital le 18 avril puis le 5 mai 2011.
La SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est est venue aux droits de la société Crystal courant 2011.
Soutenant que les sinistres pouvaient avoir un lien avec les vannes du réseau d’eau, la société Eiffage Energie Thermie a par actes du mois de mai 2011 assigné les sociétés Dupont Est, Somatherm et Barbosa Vivier et le centre hospitalier [9] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Monsieur [Z] [H] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 25 mai 2011. Les opérations d’expertises ont été rendues communes à la société Zurich Insurance en sa qualité d’assureur de la société Dupont Est et à la société Generali, assureur de la société Somatherm selon ordonnance du 16 novembre 2011. La mission de l’expert a été étendue selon ordonnance du 23 mai 2012. Les opérations ont ensuite été rendues communes à la société Conraux, la société Idex Energie Est, son assureur la société Generali, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Barbosa Vivier et la société Lavalin selon ordonnance du 6 septembre 2012. Alors que les vannes litigieuses ont été fabriquées en Chine, les opérations expertales ont ensuite été rendues communes aux sociétés de droit chinois Taizhou Jushui Brass Industry Co. Ltd., Picc Property and Casualty Company Ltd. et Federal Insurance Company Shangai Branch, ainsi qu’à la société Zurich Insurance, assureur de la société Somatherm selon ordonnance du 27 février 2013. Elles ont enfin été rendues communes aux sociétés Equinox et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureurs de la société Lavalin, selon ordonnance du 4 février 2015.
Parallèlement et sans attendre le dépôt par l’expert de son rapport, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et son assureur la SMABTP ont par actes des 20 et 21 février 2012 et actes subséquents jusqu’au 29 décembre 2014 assigné au fond en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris la société Nouvelle Henri Conraux et son assureur la SMABTP, la société Dupont Est et son assureur la société Zurich Insurance, la société Somatherm et ses assureurs les sociétés Zurich Insurance et Generali, la société Barbosa Vivier et son assureur la MAF, la société Edeis (venant aux droits de la société Lavalin) et ses assureurs les sociétés des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée en France par la SAS Lloyd’s France) et Equinox, et la société Idex Energie Est et son assureur la société Generali. Les instances ont été jointes. Un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Pendant le cours des opérations expertales, deux campagnes de remplacement de vannes ont été menées, confiées à la société Eiffage Energie Thermie selon marchés des 1er mars 2012 puis 6 novembre 2014, travaux réceptionnés les 10 juillet 2012 pour les premiers et le 8 décembre 2014 pour les seconds.
L’expert a clos et déposé son rapport le 1er octobre 2015.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 25 juin 2021, a :
— mis hors de cause la société Nouvelle Henri Conraux et son assureur la SMABTP, la société Lavalin (devenue Edeis) et ses assureurs la compagnie des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Equinox, la société Barbosa Vivier et son assureur la MAF,
— déclaré recevables les demandes de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et de la SMABTP,
— condamné in solidum la société Dupont Est et son assureur la société Zurich Insurance, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), et la société Somatherm à payer à la SMABTP la somme de 180.065,81 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 et capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la société Dupont Est et son assureur la société Zurich Insurance, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), et la société Somatherm à payer à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est la somme totale de 95.391,12 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
— condamné dans leurs rapports :
. les sociétés Dupont Est et Zurich Insurance (celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles) à garantir la société Somatherm,
. la société Somatherm à garantir les sociétés Dupont Est et Zurich Insurance à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais irrépétibles et dépens,
— rejeté toute demande à l’encontre de la société Idex Energie,
— rejeté toute demande à l’encontre de la société Generali, assureur des sociétés Somatherm et Idex Energie,
— rejeté toute demande à l’encontre de la société Zurich Insurance, assureur de la société Somatherm,
— condamné in solidum la société Dupont Est et son assureur la société Zurich Insurance, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), et la société Somatherm à payer à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et à la SMABTP une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Eiffage Energie Thermie Grand Est et la SMABTP à payer les indemnités pour frais irrépétibles suivantes :
. 1.500 euros à la société Nouvelle Henri Conraux et son assureur la SMABTP,
. 1.500 euros à la société Lavalin (devenue Edeis) et son assureur la compagnie des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
. 1.500 euros à la société Barbosa Vivier et son assureur la MAF,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum la société Dupont Est et son assureur la société Zurich Insurance, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), et la société Somatherm aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont estimé que la société Eiffage Energie et la SMABTP justifiaient d’un intérêt à agir en l’espèce aux fins de remboursement des sommes payées auprès des responsables du dommage, sur le fondement de la subrogation légale.
Au fond, les premiers juges ont retenu les conclusions de l’expert selon lesquelles les dégâts des eaux sont survenus après rupture de vannes équipant le réseau d’eau de chantier de construction de l’hôpital, vannes fournies par la société Somatherm et s’étant avérées défectueuses (fragilité au droit du filetage du manchon résultant d’un serrage excessif au montage, constituant un vice de fabrication, non décelable à l''il nu), tout défaut de mise en 'uvre étant exclu. Ils ont retenu, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la responsabilité in solidum des sociétés Dupont Est et Somatherm, fournisseurs, mettant hors de cause les autres intervenants sur le chantier.
Les premiers juges ont ensuite retenu la garantie, non contestée et dans la limite de sa franchise, de la société Zurich Insurance au profit de la société Dupont Est, mais constaté que si la société Somatherm bénéficiait de la garantie de la société Generali, celle-ci l’avait déjà indemnisée au titre des vannes défectueuses litigieuses dans le cadre d’autres sinistres, de sorte que son plafond de garantie était atteint et sa garantie épuisée. Ils ont également écarté la garantie de la société Zurich Insurance, au profit de la société Somatherm, non applicable en l’espèce.
Ils ont enfin évalué le coût de remplacement des vannes défectueuses et des travaux réparatoires des désordres et statué sur les recours subrogatoires.
Les sociétés Dupont Est et Zurich Insurance ont par acte du 13 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Eiffage Energie, son assureur la SMABTP et la société Somatherm devant la Cour.
La société Somatherm a par acte du 10 janvier 2022 assigné la société Zurich Insurance, son assureur, en intervention forcée devant la Cour.
*
La société Dupont Est, fournisseur des vannes défectueuses, et son assureur la société Zurich Insurance, dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 février 2022, demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a retenu la responsabilité partielle de la société Dupont Est et l’a condamnée in solidum avec son assureur et la société Somatherm à payer :
. à la SMABTP, la somme de 180.065,81 euros TTC avec intérêts et capitalisation des intérêts,
. à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est la somme de 95.391,12 euros HT avec intérêts et capitalisation des intérêts,
. à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et à la SMABTP la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé,
— les a condamnées dans leurs rapports entre elles, à garantir la société Somatherm,
— a ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— constater que la société Eiffage Thermie Grand Est ne justifie pas le défaut d’indemnisation de la part de son assureur, la SMABTP,
— constater que la SMABTP ne justifie pas de sa subrogation dans les droits et actions de la société Eiffage Thermie Grand Est,
En conséquence,
— juger que la société Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP sont irrecevables en leurs demandes, faute d’intérêt légitime,
— débouter la société Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les mettre elles-mêmes hors de cause,
Subsidiairement,
— constater que le préjudice présenté par la société Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP sont exclusivement imputables à la société Somatherm,
— constater que la société Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP ne justifient pas des sommes dont elles demandent le remboursement,
En conséquence,
— débouter la société Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP ainsi que la société Somatherm de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
— les mettre hors de cause,
Plus subsidiairement encore,
— dire que les condamnations qui seraient prononcées au principal au profit de la société Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP doivent intervenir sur des montants hors taxes,
— dire que la garantie de la société Zurich Insurance ne pourra excéder les limites du contrat d’assurance dont bénéficie la société Dupont Est, en particulier compte tenu de la franchise de 2.000 euros incombant à cette dernière, laquelle franchise viendra s’imputer sur toute condamnation prononcée à l’encontre de l’assureur,
— condamner la société Somatherm à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient prononcées contre elles, tant en principal qu’intérêts et frais,
En tout état de cause,
— condamner la société Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP et/ou la société Somatherm à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eiffage Thermie Grand Est et la SMABTP en tous les dépens, avec distraction au profit de la SCP Caroline Hatet-Sauval.
La société Dupont Est et la société Zurich Insurance estiment à titre principal que l’action de la société Eiffage Thermie Grand Est et de la SMABTP est irrecevable, les premiers juges ayant fait une application inexacte de l’article L121-12 du code des assurances. Elles affirment que si la société Eiffage Thermie Grand Est a été indemnisée par la SMABTP, elle n’a plus qualité à agir (et les conditions de la subrogation de l’assureur dans ses droits ne sont pas remplies – police non communiquée et paiement effectif non justifié), et que si elle n’a pas été indemnisée, alors la SMABTP n’a pas qualité à agir.
Si elles devaient être considérées comme étant recevables, les demandes de la société Eiffage Thermie Grand Est et de la SMABTP sont selon elles mal fondées à leur égard. La société Dupont Est affirme que sur les 3.000 vannes installées dans l’hôpital, seules 350 étaient de marque Somatherm, qui a en livré 200 directement à la société Crystal (aujourd’hui Eiffage Thermie Grand Est), si bien que la société Somatherm n’ignorait pas la présence de ses vannes, alors qu’elle-même n’a jamais été informée de la campagne de rappel des vannes litigieuses par la société Somatherm (la société Dupont Est fait ici référence, sans la désigner, à une campagne de rappel qui aurait été engagée par la société Somatherm dans le courant de l’année 2007 en suite de problèmes techniques repérés par ses services de qualité). La société Dupont Est considère en conséquence ne pas être concernée par les conséquences préjudiciables de décisions prises par le maître d’ouvrage et le centre hospitalier de [Localité 12].
Si la société Dupont Est devait encourir une responsabilité sur le principe, elle estime être bien fondée à solliciter la garantie pleine et entière de la société Somatherm, qui lui a fourni les vannes défectueuses.
La société Ayor Water and Heating Solutions (Somatherm), dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2022, demande à la Cour de :
— déclarer la société Dupont Est et la société Zurich Insurance mal fondées en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a déclaré recevables les demandes de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et de la SMABTP,
. a condamné la société Somatherm à payer à la SMABTP la somme de 180.065,81 euros TTC, avec intérêts capitalisation des intérêts,
. l’a condamnée à payer à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est la somme de 95.391,12 euros HT,
. a rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société Zurich Insurance, son assureur,
. l’a condamnée à payer à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et à la SMABTP une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés Dupont Est et Zurich Insurance à la garantir,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la société Eiffage Energie Thermie Grand Est irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, telles que formulées à son encontre,
— déclarer la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et la SMABTP mal fondées sur l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
— débouter la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire que la garantie de la société Zurich Insurance, son assureur, est applicable,
— condamner la société Zurich Insurance, son assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— dire que la responsabilité de la société Dupont Est est pleinement engagée,
— condamner la société Dupont Est et son assureur la société ZUR à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— dire que toute condamnation qui serait éventuellement prononcée au bénéfice de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est interviendra sur des montants hors taxes,
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau.
La société Somatherm fait à titre principal valoir l’irrecevabilité de l’action de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et de la société SMABTP, s’associant à l’argumentation développée par les sociétés Dupont Est et Zurich Insurance quant à leur absence de qualité à agir.
A titre subsidiaire et au fond, elle estime la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et la SMABTP mal fondées en leurs demandes. Elle affirme que le tribunal a à tort considéré que le sinistre du 9 décembre 2009 résultait d’une rupture de vannes défectueuses, fournies par elle, alors que pour ce sinistre aucun élément n’atteste d’une identification certaine des vannes qui ont fait l’objet d’une rupture (absence de constat contradictoire de la réalité des désordres, de leur origine et des coûts induits). Elle critique ensuite le montant des sommes allouées à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et à la SMABTP par le premiers juges sans distinguer les conséquences des réparations liées au sinistre du 9 décembre 2009 et celles qui seraient en lien avec les sinistres qui se sont produits en 2011. Elle ajoute que la société Eiffage Energie Thermie Grand Est ne produit aucun justificatif des dépenses exposées pour les travaux de reprise dont elle demande le remboursement et conclut au rejet des demandes présentées par l’entreprise et la SMABTP. A titre subsidiaire, enfin, elle précise que l’indemnisation ne doit pas intervenir sur des montants TTC mais sur des montants HT (la société Eiffage Energie Thermie Grand Est étant assujettie à la TVA peut la récupérer).
La société Somatherm considère ensuite que la garantie de la société Zurich Insurance lui est due au regard des termes de sa police et de la réclamation, constituée par l’assignation délivrée par la société Eiffage le 13 mai 2011, postérieurement à la souscription de la police à effet du 1er janvier 2009.
Elle fait également valoir la responsabilité de la société Dupont Est contre laquelle elle exerce des recours, également dirigés contre la société Zurich Insurance, assureur de la société Dupont Est.
La société Zurich Insurance, assureur de la société Somatherm, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que les ruptures des vannes Somatherm identifiées ACS 06 ACC LY 006 dans les diamètres 12/17, 15/21 et 21/27 marquées de 03.06 à 06.06 sont à rattacher au sinistre sériel pris en charge au titre de la police souscrite par la société Somatherm auprès de la société Generali,
— constater que la société Somatherm avait connaissance de l’origine du fait dommageable bien avant la souscription du contrat auprès d’elle-même,
— rejeter toutes demandes de condamnation en principal ou en garantie qui sont formulées à son encontre tant en principal, frais et accessoires et intérêts,
— prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Somatherm,
— condamner la société Somatherm à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Eric Allerit (SELARL TBA).
La société Zurich Insurance sollicite la confirmation du jugement attaqué notamment en ce qu’il a fixé la date de connaissance du fait dommageable par la société Somatherm en 2007 et a déclaré recevable et bien fondé le refus de garantie opposé par la concluante pour non-déclaration à la souscription du passé connu, condition de mobilisation de sa police, rappelant que la police n°7401991S souscrite par ladite société est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2009 pour une période d’un an.
La société Eiffage Energie Systèmes – Clévia Est (venant aux droits de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est) et son assureur, la SMABTP, dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 avril 2022, demandent à la Cour de :
— déclarer la SMABTP valablement subrogée dans les droits et actions de son sociétaire la société Eiffage Energie Thermie Grand Est,
— les juger recevables pour l’ensemble de leurs demandes moyens et conclusions,
— juger que la responsabilité de la société Dupont Est, prise en qualité de fournisseur des vannes, n’est pas contestable,
— juger que la responsabilité de la société Somatherm n’est pas contestable,
En conséquence,
— confirmer en tous points le jugement,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— condamner la société Dupont Est, son assureur la société Zurich Insurance et la société Somatherm à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner la société Dupont Est, son assureur la société Zurich Insurance et la société Somatherm aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin.
La société Eiffage Energie Thermie Grand Est indique être l’entreprise qui a réalisé les travaux réparatoires et la SMABTP, son assureur, précise l’avoir indemnisée et être subrogée dans ses droits.
Au fond et au regard du rapport d’expertise judiciaire, elles soutiennent que toutes les vannes concernées par les ruptures sont celles qui ont été fournies par les sociétés Dupont Est et Somatherm, et qu’elles présentaient une fragilité au droit de leur filetage. Ainsi, la société Eiffage et son assureur estiment que ces deux entreprises engagent leur responsabilité à leur égard, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 juin 2024, l’affaire plaidée le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Motifs
Il est à titre liminaire observé que les contrats des sociétés Crystal Est, Idex Energie et Nouvelle Henri Conraux ne sont pas versés aux débats mais que leurs interventions ne sont contestées d’aucune part. De même, l’acte au gré duquel la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est est venue aux droits de la société Crystal courant 2011 n’est pas communiqué, mais ce point n’est pas non plus contesté. Il en est pris acte.
Sur la recevabilité des demandes de la société Eiffage et de la SMABTP
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Soutenant avoir réalisé les travaux de reprise des dommages causés par les ruptures de vannes en 2009 et en 2011, la société Eiffage Energie Systèmes (venant aux droits de la société Eiffage Thermie Grand Est, elle-même venant aux droits de la société Crystal Est, chargée sur le chantier de l’hôpital de [Localité 12] du lot ventilation-climatisation-plomberie) a qualité à agir, et présente en outre intérêt pour ce faire, en remboursement des frais ainsi avancés pour lesquels elle n’a pas reçu indemnisation contre ceux qu’elle estime responsable des dégâts (garants des vices cachés affectant les vannes en cause).
La SMABTP, qui indique être l’assureur de la société Crystal/Eiffage et qui par ailleurs justifie d’une quittance subrogative par laquelle la société Eiffage Thermie Grand Est reconnait avoir reçu de sa part une indemnité au titre des dégâts des eaux objets du litige, déduction d’une franchise, et la reconnait subrogée dans ses droits, démontre également avoir qualité et intérêt à agir à titre récursoire, sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, contre ceux qu’elle estime responsable des dommages.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Eiffage et de la SMABTP.
Il appartient ensuite à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et à la SMABTP de démontrer le caractère bien-fondé, dans leur principe et leur montant, de leurs réclamations.
Au fond, sur les demandes de la société Eiffage et de la SMABTP
Le vendeur est, aux termes de l’article 1641 du code civil, tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il ressorts des termes du rapport d’expertise judiciaire que les dégâts des eaux survenus à la fin de l’année 2009 sur le chantier de l’hôpital de [Localité 12], puis au cours de l’année 2011 après la réception des travaux, ont été provoqués par la rupture de vannes équipant les réseaux d’eau chaude et froide. Les vannes présentaient « une fragilité au droit du filetage du manchon sur le corps de la vanne » et la rupture a résulté « d’un serrage excessif au montage de la pièce par son fabricant, qui [a entraîné] une ovalisation du manchon puis une fissuration au droit de la réduction d’épaisseur au bout du filetage ». L’expert ajoute que « le corps de la vanne et son manchon étant solidaire lors du montage sur site, il [n’a été exercé] aucune sollicitation entre eux au cours de cette opération en sorte qu’il ne peut être invoqué (') un « défaut de mise en 'uvre ou consécutif à la mise en 'uvre » ». L’expert estime ainsi qu'« il s’agit d’un défaut de fabrication irréversible mais non détectable à l''il nu, y compris par un professionnel, sinon par des essais de mise sous pression et de rupture ».
Il apparaît ainsi que sont à l’origine des dégâts des eaux des vannes affectées de défauts non visibles lorsqu’elles ont été fournies pour le chantier et posées, défauts cachés qui les rendent impropres à leur destination, puisque les vannes se sont fissurées ou sont susceptibles de ce faire.
Les sociétés Dupont Est et Somatherm se trouvent en conséquence tenues de la garantie des vices cachés affectant les vannes défectueuses, pour autant qu’elles ont bien été fournies par celles-ci.
L’expert met en cause à l’origine de la difficulté 417 vannes fournies par la société Somatherm, référencées ACS 06ACCLY 006 de diamètres 12/17, 15/21 et 21/27, marquées 03.06 ou 06.06.
1. sur la garantie des vices cachés affectant les vannes défectueuses à l’origine du dégât des eaux du mois de décembre 2009
La société Somatherm verse aux débats les deux premières pages du compte rendu d’une réunion de chantier tenue le 9 décembre 2009 en suite du dégât des eaux de ce jour. La pièce est peu lisible, mais permet de lire que « CRYSTAL précise que la pièce mise en cause est fabriquée en France et possède le marquage CE », marquage que les vannes fournies par la société Somatherm et mises en cause par l’expert ne portent pas (ayant été fabriquées en Chine). Cette pièce, illisible pour la majeure partie, n’est pas signée mais a bien été rédigée par les maîtres d''uvre de l’opération, les sociétés Barbosa Vivier et Lavalin, sous leur en-tête.
Avertie du dégât des eaux, la société Somatherm a par courrier du 23 décembre 2009 demandé à la société Dupont Est de lui transmettre tous les éléments concernant la vanne en cause et le sinistre ainsi que le produit en cause (ou à défaut des photographies). La société Crystal/Eiffage a directement répondu à la société Somatherm, par fax du 4 janvier 2010, que le produit en cause était une « « Vanne Ø 3/4 » PN 25 ACS / Série V490 » installée au mois de février 2008. La société Crystal/Eiffage a le 13 août 2010 envoyé à la société Dupont Est une « Vanne 1/2 (15/21) », à destination de la société Somatherm pour examen. La société Dupont Est l’a transmise à la société Somatherm le 25 août 2010. Il apparaît ainsi qu’en suite directe du dégât des eaux du 9 décembre 2009, la société Crystal/Eiffage ne mettait pas en cause la vanne que l’expert implique dans celui-ci (référencée ACS 06ACCLY 006).
La société Somatherm a en réponse à sa demande reçu une « vanne 1/4 de tour, double femelle, manette papillon, sans purge, référence 840-15A, de la société Dupont Est (N°C pte : 204086) », avec la précision que « L’installateur est la Sté Crystal » et que « Le chantier concerne l’Hôpital de [Localité 12] ». La société Somatherm a examiné cette vanne et constaté dans un rapport d’essai du 2 août 2010 qu’elle était fuyarde du fait d’une contrainte mécanique forte ayant désolidarisé une partie du manchon, mettant ainsi en lumière un problème de mise en 'uvre (et non un vice caché). Cet examen, non contradictoire, n’est que peu probant. Il ne concerne en tout état de cause pas une vanne référencée ACS 06ACCLY 006 telle que mise en cause par l’expert.
Il résulte de ces développements qu’au mois de décembre 2009, les éléments, même provenant de la société Crystal/Eiffage, impliquaient des vannes de la série V490 ou encore 840 sans vices cachés et non des vannes référencées ACS 06ACCLY 006 de diamètres 12/17, 15/21 et 21/27, marquées 03.06 ou 06.06, mises en cause par l’expert.
Lorsque la société Eiffage Energie Thermie Grand Est a par acte du 13 mai 2011 assigné les sociétés Dupont Est et Somatherm devant le juge des référés aux fins d’expertise, elle n’évoquait aucunement le dégât des eaux du 9 décembre 2009, mais seulement ceux du 18 avril et du 5 mai 2011.
D’autres dégât des eaux sont en outre, selon le conseil du centre hospitalier de [Localité 12] (dire n°3 à l’expert du 27 janvier 2012), survenus les 25 décembre 2010, 22 novembre 2011 et 16 janvier 2012, impliquant des vannes non fournies par la société Somatherm.
L’expert judiciaire, qui a ainsi été désigné un an et demi après le premier dégât des eaux, n’évoque pas le dégât des eaux du 9 décembre 2009 dans sa note de synthèse du 13 avril 2015. Il affirme en revanche dans son rapport définitif du 1er octobre 2015 que la rupture d’une vanne fournie par la société Somatherm et distribuée par la société Dupont Est est à l’origine de celui-ci. Pour ainsi conclure, l’expert s’appuie sur un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 9 décembre 2009, jour de la survenance du premier dégât des eaux, à la requête de la société Crystal/Eiffage.
Or si l’huissier, ce 9 décembre 2009, a pu constater que dans le service de pédiatrie, une vanne était fendue verticalement dans l’intégralité de son diamètre et a relevé diverses détériorations (portes boursouflés, gonflées et abîmées, plaques de faux plafond imbibées d’eau, chargées d’humidité ou mouillées et grises, revêtements muraux boursouflés, etc.), son procès-verbal ne fait état d’aucune photographie prise sur les lieux et ne contient aucun élément d’identification de la vanne en cause ni du lot auquel elle appartient. L’huissier a apposé son cachet sur des photographies annexées à son procès-verbal à la demande de la société Crystal/Eiffage, prises par celle-ci. Sur les treize photographies annexées, une seule montre une vue de la vanne rompue, l’autre une partie du local de la gaine technique (les autres concernent les dégâts). Sur aucune de ces deux photographies ne figure le marquage de la société Somatherm.
Le conseil de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, dans son dire n°29 à l’expert du 24 septembre 2015, a joint des photographies là encore non prises par l’huissier mais par elle-même, photographies sans date certaine montrant une vanne et laissant apparaître le marquage de la société Somatherm (« PHOTOGRAPHIES ANNEXEES AU PROCES-VERBAL DE CONSTAT rédigé le 9 décembre 2009 à la demande de la SA CRYSTAL REGION EST Développées le 28 septembre 2012 »). Quand bien-même l’huissier de justice a apposé son cachet sur ces photographies, elles ne sont pas annexées au procès-verbal du 9 décembre 2009 précité dressé près de six ans auparavant et aucun élément du dossier ne permet de rattacher la vanne photographiée à la vanne défectueuse à l’origine du dégât des eaux du 9 décembre 2009.
Aucun examen contradictoire de la vanne incriminée au mois de décembre 2009 n’a donc été réalisé.
Ces éléments, ajoutés aux termes du compte rendu de réunion de chantier du 9 décembre 2009 et aux conclusions d’examen de la seule pièce alors adressée par la société Crystal/Eiffage à la société Somatherm au mois de janvier 2010, remettent en question les conclusions expertales.
Il n’est ainsi nullement démontré qu’une vanne fournie par la société Somatherm, par l’intermédiaire de la société Dupont Est, soit effectivement à l’origine du dégât des eaux du 9 décembre 2009.
Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu la garantie des vices cachés des sociétés Dupont Est et Somatherm, au profit de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, au titre du dégât des eaux survenu dans l’hôpital alors en chantier le 9 décembre 2009.
2. sur la garantie des vices cachés affectant les vannes défectueuses à l’origine du dégât des eaux des mois d’avril et mai 2011
La société Somatherm ne conteste pas être tenue de la garantie des vices cachés affectant les vannes en cause au titre des sinistres des mois d’avril et mai 2011, qui portaient bien sa marque.
Les sociétés Dupont Est et Somatherm exposent que plus de 3.000 vannes ont été posées dans l’ensemble du bâtiment. Sont versées aux débats des factures de la société Somatherm présentées à la société Dupont Est entre le 24 janvier 2007 et le 5 juin 2007, sous la référence « [Localité 12] », concernant 150 + 50 + 60 = 260 vannes (deux factures versées aux débats portent la référence « [Localité 4] »), la livraison étant notée comme étant faite directement à l’hôpital de [Localité 12] ou sur le « chantier Crystal », ou alors dans les locaux de la société Dupont Est. Sont également produites des factures de la société Dupont Est présentées à la société Crystal entre le 31 janvier et le 30 juin 2007 sous la mention du chantier de l’hôpital de [Localité 12], concernant 50 + 150 + 50 + 30 + 60 = 470 vannes.
Il n’est établi par aucune pièce des débats que la société Crystal/Eiffage a reçu 350 vannes fournies par la société Somatherm par l’intermédiaire de la société Dupont Est et que sur ces 350 vannes, 200 ont été directement livrées à la société Crystal/Eiffage par la société Somatherm sur le site du chantier, comme l’affirme la société Dupont Est.
Par ailleurs, la société Somatherm indique elle-même que des vannes référencées sous le marquage incriminé par l’expert avaient posé un « problème technique potentiel » détecté par ses services qualité dans le courant de l’année 2007 et avaient fait l’objet d’une campagne de rappel en application du principe de précaution. Un seul courrier émanant de la société Somatherm de cette époque, daté du 18 septembre 2007 et adressé à la société Dupont Est (et qui n’est pas, comme celle-ci le prétend, une « lettre circulaire »), fait état de problèmes signalés par deux clients de cette dernière, et lui demande de lui indiquer les références des produits concernés et de les conserver en vue, le cas échéant, d’un examen ultérieur. Il n’y est fait aucune mention d’un rappel de vannes. La société Somatherm ne communique aucune pièce relative à un tel rappel et n’établit donc pas qu’il ait concerné les vannes mises en cause par l’expert judiciaire, ni que la société Dupont Est ou la société Crystal/Eiffage en aient été averties (cette dernière preuve n’est pas rapportée par l’e-mail adressé le 24 février 2010 par le cabinet Cerutti – expert mandaté par la société Zurich Insurance, assureur de la société Dupont Est – au cabinet Consult Expertise, expert de la société Somatherm, et en copie au cabinet Eurisk, expert mandaté par la SMABTP, assureur de la société Crystal/Eiffage, qui n’évoque nullement un rappel de vannes par la société Somatherm en 2007 mais uniquement d’un arrêt de leur commercialisation et qui, en outre, ne porte pas d’information précise et certaine).
Ensuite, le compte rendu de réunion de chantier du 9 décembre 2009, rédigé après le premier dégât des eaux survenu en fin de chantier par les maîtres d''uvre de l’opération, les sociétés Barbosa Vivier et Lavalin, mentionne au titre des suites à donner à l’incident : 4/ Remplacer de [sic] toutes les vannes identiques à celle défectueuse : CRYSTAL » (souligné dans le texte). Il n’est en outre pas démontré que ce remplacement, en suite du dégât des eaux de 2009, ait concerné des vannes qui auraient été l’objet du rappel de vannes défectueuses par la société Somatherm courant 2007 évoqué par les parties.
Il n’est ainsi aucunement démontré que la société Crystal/Eiffage ait été informée, avant les sinistres des mois d’avril et mai 2011, d’une défectuosité des vannes, ni même d’un rappel de celles-ci (et il n’est pas démontré que celui-ci ait effectivement eu lieu). Il n’est a fortiori pas démontré qu’elle ait pu avoir connaissance dès avant la vente des défauts des vannes qui allaient entraîner les sinistres des mois d’avril et mai 2011.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré que non seulement la société Somatherm, mais également la société Dupont Est, fournisseurs successifs des vannes mises en cause par l’expert judiciaire comme étant à l’origine des sinistres de 2011, étaient tenues de la garantie des vices cachés les affectant.
Tenues in solidum à garantie au profit de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est dans le cadre de leur obligation à la dette, la société Dupont Est, qui s’est fournie auprès de la société Somatherm, doit être relevée et garantie par celle-ci, dans le cadre de sa contribution définitive à la dette.
3. sur les demandes indemnitaires de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est
La société Eiffage Energie Thermie Grand Est et son assureur la SMABTP, qui argumentent devant la Cour la recevabilité de leur action puis, au fond, les éléments permettant de retenir la garantie des vices cachés dont sont tenues les sociétés Dupont Est et Somatherm, ne développent pas leurs demandes d’indemnisation et de remboursement, se contentant de solliciter la confirmation des condamnations prononcées en première instance.
Les sociétés concernées en l’espèce, par nature commerciale, peuvent récupérer la TVA, de sorte que les indemnités allouées doivent l’être hors taxes.
(1) sur l’indemnisation du sinistre faisant suite au dégât des eaux du 9 décembre 2009
L’expert, au titre des travaux effectués aux frais avancés par la société Crystal/Eiffage après le dégât des eaux du 9 décembre 2009, indique que « le montant s’élève à 85.318,55 euros TTC, incluant les remplacements et les réparations (peintures, menuiseries, etc'), sans qu’il ait fait l’objet de contestation sérieuse », ajoutant cependant qu’il ne disposait pas d’éléments pour valider ces travaux, réalisés avant sa saisine. Les premiers juges ont considéré que le coût des travaux réparatoires du dégât des eaux du 9 décembre 2009 s’élevait à la somme totale de 36.334,08 euros HT (correspondant aux factures communiquées par la société Eiffage, de la SARL NovaBase du 14 décembre 2010 pour le remplacement de vantaux de porte pour la somme de 2.660,86 euros HT, de la SAS Fantoni du 19 février 2010 pour des travaux de peinture de 12.674,10 euros HT, de la SAS Insmatel du 18 février 2010 pour des réparations à hauteur de 11.700 euros HT, et de la SA SFIC du 30 septembre 2010 pour divers travaux pour la somme de 9.299,12 euros HT), à laquelle il convenait d’ajouter le coût du remplacement des vannes défectueuses de 35.002,50 euros HT (par la société Crystal elle-même selon document daté du 5 mai 2010).
La garantie des vices cachés des sociétés Dupont Est et Somatherm n’étant pas retenue au titre de ce premier sinistre, alors qu’il n’est pas démontré que des vannes fournies par ces deux entreprises puissent être mises en cause, la réclamation de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est à ce titre ne peut être accueillie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Dupont Est et Somatherm à payer la somme de 36.334,08 + 35.002,50 = 71.336,58 euros HT à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est.
(2) sur l’indemnisation des sinistres de 2011
En suite des sinistres des mois d’avril et mai 2011, des travaux ont été effectués par la société Eiffage elle-même, réceptionnés les 10 juillet 2012 et 8 décembre 2014 par le maître d’ouvrage de l’opération, le centre hospitalier [9] (hôpital de [Localité 12]).
L’expert a évoqué les interventions nécessaires sur les « zones » traitées, sur le chantier, par les sociétés Nouvelles Henri Conraux et Idex Energie, pour les évaluer, selon les devis qui lui ont été soumis, respectivement à 8.522,33 euros HT et 15.532,21 euros HT. Les devis correspondants et les factures ne sont pas versés aux débats. Il n’est par ailleurs pas établi que la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, qui ne justifie pas de leur valorisation comptable, ait supporté ces frais, alors qu’ils correspondent aux travaux confiés à deux autres entreprises, non intimées devant la Cour.
Faute pour la société Eiffage Energie Thermie Grand Est de justifier d’un préjudice personnel du fait des vices qui affectaient les vannes fournies par les sociétés Dupont Est et Somatherm ayant entraîné les dégâts des eaux des mois d’avril et mai 2011, ses demandes indemnitaires de ces chefs ne sauraient non plus prospérer.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Dupont Est et Somatherm à payer la somme de 8.522,33 + 15.532,21 = 24.054,54 euros HT à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est (soit, ajoutée à l’infirmation précédente, une infirmation totale de la condamnation prononcée contre les deux entreprises au profit de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est).
Statuant à nouveau, la Cour déboutera en conséquence la société Eiffage Energie Thermie Grand Est de sa demande d’indemnisation présentée à hauteur de la somme totale de 71.336,58 + 24.054,54 = 99.391,12 euros HT à l’encontre des sociétés Dupont Est et Somatherm.
(3) sur le recours subrogatoire de la SMABTP
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Or la SMABTP présente en l’espèce une quittance du 19 décembre 2011 par laquelle la société Eiffage Energie Thermie Grand Est reconnaît avoir reçu de sa part la somme de 259.694 – 60.000 = 199.694 euros HT au titre « du sinistre référencé » (« Affaire : EIFFAGE THERMIE GRAND EST / Hôpital de [Localité 12]) et subroge l’assureur dans ses droits et action à concurrence de ce montant à l’encontre de tout tiers responsable. La quittance ne mentionne pas la référence de la police au titre de laquelle l’indemnité est servie.
En outre, si la SMABTP prétend en l’espèce agir en qualité d’assureur de la société Crystal/Eiffage, elle ne justifie pas de la souscription par celle-ci d’un contrat d’assurance auprès d’elle. Les seules attestations d’assurance Cap 2000 produites aux débats concernent une police n°475419L1240.000 souscrite auprès de la SMABTP par la société Nouvelle Henri Conraux.
Ainsi, la SMABTP ne démontre pas avoir indemnisé la société Crystal/Eiffage au titre d’une police d’assurance souscrite par celle-ci.
La quittance concerne ensuite une somme non justifiée en l’espèce.
L’expert a évalué les travaux de reprise des dommages subis par l’hôpital de [Localité 12] en suite des dégâts des eaux des mois d’avril et mai 2009, exécutés au cours de ses opérations, à hauteur de la somme de 150.556,70 euros HT, soit 180.065,81 euros TTC, « au vu des relevés contradictoires opérés ». Cette somme correspond au devis du 8 novembre 2012 de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est elle-même pour des travaux de remplacement de vannes. Ce devis a fait l’objet de critiques de la part de la société Somatherm devant l’expert, qui a estimé qu’elle ne justifiait pas d'« une réduction ». Cependant, la société Eiffage ne justifie pas de la valorisation comptable des travaux réalisés.
Aucun élément du dossier ne permet en outre de retenir que la somme de 199.646 euros quittancée en 2011 par la SMABTP, après déduction d’une franchise de 60.000 euros, englobe les travaux de reprise ainsi évalués par l’expert selon un devis postérieur, de 2012, étant rappelé que d’autres dégât des eaux sont survenus dans l’hôpital de [Localité 12], les 25 décembre 2010, 22 novembre 2011 et 16 janvier 2012, impliquant des vannes non fournies par la société Somatherm et au titre desquels des travaux de reprise ont nécessairement été effectués.
Aussi, faute pour la SMABTP de justifier avoir indemnisé la société Eiffage Energie Thermie Grand Est du chef d’une police souscrite par celle-ci au titre des conséquences des deux dégâts des eaux des 18 avril et 5 mai 2011 causés par les vices, cachés, affectant les vannes fournies par la société Somatherm par l’intermédiaire de la société Dupont Est, son action subrogatoire contre ces deux entreprises ne peut être accueillie.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Dupont Est et Somatherm à payer la somme de 180.065,81 euros à la SMABTP.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera la SMABTP de sa demande de remboursement présentée à hauteur de 180.065,81 euros contre les sociétés Dupont Est et Somatherm.
Sur la garantie de la société Zurich Insurance
Aucune condamnation n’étant in fine prononcée contre les sociétés Dupont Est et Somatherm, il n’y a pas lieu d’examiner la garantie de leur assureur, la société Zurich Insurance, au titre de deux polices distinctes.
En l’absence de condamnation de leurs assurées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande présentée à l’encontre de la société Zurich Insurance en sa qualité d’assureur de la société Somatherm, et infirmé en ce qu’il a condamné la société Zurich Insurance in solidum avec les deux entreprises, en sa qualité d’assureur de la société Dupont Est, à indemniser la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et à rembourser la SMABTP.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera la SMABTP de son recours présenté à hauteur de 180.065,81 euros contre l’assureur de la société Dupont Est, la société Zurich Insurance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de la société Dupont Est, de son assureur la société Zurich Insurance et de la société Somatherm.
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et la SMABTP, qui succombent en leurs actions, aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, avec distraction au profit des conseils de la société Somatherm, de la société Zurich Insurance (assureur de la société Somatherm), de la société Dupont Est et son assureur qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est et la SMABTP seront également condamnées à payer la somme équitable de 5.000 euros à la société Somatherm, la société Zurich Insurance (assureur de la société Somatherm) et ensemble la société Dupont Est et son assureur, chacun (soit 3 X 5.000 euros) en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SAS Eiffage Energie Thermie Grand Est et de la SAM Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), et en ce qu’il a rejeté toute demande présentée contre la SA Zurich Insurance Plc., en sa qualité d’assureur de la SAS Ayor Water and Heating Solutions, exerçant sous le nom commercial Somatherm,
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à son examen,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, aux droits de laquelle vient la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, de sa demande d’indemnisation présentée à hauteur de la somme de 99.391,12 euros HT à l’encontre de la société Dupont Est et son assureur la SA Zurich Insurance Europe AG et la SAS Ayor Water and Heating Solutions, exerçant sous le nom commercial Somatherm,
Déboute la SAM Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de son recours présenté à hauteur à hauteur de 180.065,81 euros à l’encontre de la société Dupont Est et son assureur la SA Zurich Insurance Europe AG et la SAS Ayor Water and Heating Solutions, exerçant sous le nom commercial Somatherm,
Condamne la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, venant aux droits de la société Eiffage Thermie Grand Est, et son assureur la SAM Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, de Maître Eric Allerit et de la SCP Caroline Hatet-Sauval,
Condamne la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, venant aux droits de la société Eiffage Thermie Grand Est, et son assureur la SAM Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer la somme de 5.000 euros à la société Dupont Est et son assureur la SA Zurich Insurance Europe AG, ensemble d’une part, à la SAS Ayor Water and Heating Solutions, exerçant sous le nom commercial Somatherm, d’autre part, et à la SA Zurich Insurance Plc en sa qualité d’assureur de cette dernière, enfin.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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