Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 13 janv. 2026, n° 24/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 23/04449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14E
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/02788
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQFU
AFFAIRE :
[W] [V]
…
C/
[P], [Y], [F] [X]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 avril 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 11]
N° RG : 23/04449
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me TERIITEHAU
— Me MZE
— Me PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [V]
née le 18 Avril 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 562 136 895
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240133
Me Christophe BIGOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
APPELANTES
****************
Monsieur [P], [Y], [F] [X]
né le 20 Septembre 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473762
Me Jacqueline LAFFONT de l’AARPI HAIK & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0083, substituée par Me Julie BENEDETTI de l’AARPI HAIK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0083
S.A.S. C8, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité. au siège social
N° SIRET : 444 564 793
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26132
Me Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0224
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère, chargée du rapport. les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame [W] CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2023, Mme [W] [V] a été invitée dans l’émission de télévision 'Touche Pas à Mon Poste', diffusée en direct sur la chaîne C8 éditée par la société C8, au cours de laquelle elle a tenu des propos relatifs à M. [P] [X], en lien avec l’ouvrage « PPDA Le [Localité 14] Noir » publié par les éditions Fayard, et sorti le même jour en librairies.
Cette séquence a ensuite été mise à disposition sur le site internet www.canalplus.com.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2023, M. [X] a fait assigner, selon l’entête de l’acte, « Madame [W] [V], née le 18 avril 1976, de nationalité française, présidente et directrice général des éditions Fayard, c/o Fayard, [Adresse 2] », la société C8, la société d’édition de [Adresse 10], et la société Groupe Canal Plus devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment d’obtenir, outre la publication de communiqués judiciaires, la condamnation solidaire des quatre défendeurs, à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit au respect de la présomption d’innocence.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d’un incident aux termes duquel elles lui ont demandé notamment de déclarer l’assignation délivrée le 5 mai 2023 inexistante ou à tout le moins nulle en ce qu’elle viserait la société Librairie Arthème Fayard et/ou [W] [V], et d’annuler les conclusions n°1 délivrées au siège des éditions Fayard, à Mme [V].
Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande formée par M. [P] [X] visant à écarter des débats les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par la société C8, la société d’édition de [Adresse 10], et la société Groupe Canal Plus,
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation du 5 mai 2023 et des conclusions signifiées le 4 août 2023 soulevées par Mme [W] [V] et par la société Librairie Arthème Fayard,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [V] et par la société Librairie Arthème Fayard à l’encontre des demandes formées par M. [P] [X],
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [P] [X] à l’encontre de la [Adresse 16] et de la société du Groupe Canal Plus,
— condamné Mme [W] [V] et la société Librairie Arthème Fayard aux dépens exposés au titre de l’incident par M. [P] [X],
— condamné M. [P] [X] aux dépens exposés par la [Adresse 16] et la société Groupe Canal Plus,
— rejeté la demande formée par Mme [W] [V] et la société Librairie Arthème Fayard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 pour conclusions au fond en défense,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 3 mai 2024, Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [X] et la société C8.
Par d’uniques conclusions notifiées le 25 juin 2024, Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard, demandent à la cour, au visa des articles 114, 649, 654 et 655 du code de procédure civile, l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, de :
« Réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— annuler l’assignation délivrée le 5 mai 2023 et supposée viser la SA Librairie Arthème Fayard et / ou Mme [V],
— annuler les conclusions n°1 délivrées au siège des « Editions Fayard » le 4 août 2023,
— déclarer l’action prescrite tant à l’encontre de la SA Librairie Arthème Fayard qu’à l’encontre de Mme [V],
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] à leur payer un montant global de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par d’uniques conclusions notifiées le 23 juillet 2024, M. [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles 9-1 du code civil, et 114 du code de procédure civile, de :
« – donner acte à M. [P] [X] de ce qu’il entend poursuivre l’action engagée par assignation du 5 mai 2023 et interrompre la prescription trimestrielle,
Et, statuant sur l’appel interjeté par Mme [V] et SA Librairie Arthème Fayard à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
— confirmer l’ordonnance du 4 avril 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté les exceptions de nullité de l’assignation du 5 mai 2023 et des conclusions signifiées le 4 août 2023 soulevées par Mme [V] et par la société Librairie Arthème Fayard,
— Rejeté fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] et par la société Librairie Arthème Fayard à l’encontre des demandes formées par M. [P] [X],
— Condamné Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard aux dépens exposés au titre de l’incident par M. [P] [X],
— Rejeté la demande formée par Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard à lui verser un montant global de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel. »
Par d’uniques conclusions notifiées le 22 juillet 2024, la société C8, demande à la cour de :
« Donner acte à la société 8 qu’elle s’en rapporte à la cour sur le mérite de l’appel formé par la Librairie Arthème Fayard et Mme [V] tendant à la réformation de l’ordonnance de mise en état du 4 avril 2024 ».
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
Les appelantes poursuivent l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état uniquement en ce qu’elle a jugé entre elles et M. [P] [X].
Les dispositions de l’ordonnance qui ont déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] à l’encontre de la société d’Edition de [Adresse 10] et de la société Groupe Canal Plus, sont donc devenues irrévocables.
Par ailleurs, il convient de constater que la demande de la société C 8 aux fins qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la cour sur les mérites de l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état.
Il sera rappelé que le rapport à justice s’analyse, non comme une approbation, mais comme une contestation de cette demande, dont le bien ou le mal fondé sont laissés à l’appréciation des juges du fond. Dès lors qu’il n’y a pas de moyens au soutien de cette demande, elle est nécessairement rejetée.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance et des conclusions du 4 août 2023
Le juge de la mise en état, pour rejeter la demande de nullité de l’assignation délivrée le 5 mai 2023, a estimé que le vice de forme caractérisé n’a cependant causé aucun grief.
Il a retenu que le procès-verbal de signification visait clairement Mme [V] [W] mais qu’il était affecté de plusieurs vices de forme dès lors qu’il ne respectait pas les règles édictées par les articles 654 à 659 du code de procédure civile ; que Mme [V], personne physique, ne pouvait être assignée comme s’il s’agissait d’une personne morale ; que le procès-verbal ne fait pas état d’une vaine tentative de remise à personne.
En revanche, il a considéré que Mme [V] avait pu prendre connaissance de l’assignation et avait constitué avocat, alors que l’affaire était encore en phase d’instruction et qu’aucune décision n’avait été rendue ; qu’en outre, la lecture de l’assignation et du procès-verbal n’emporte, malgré la mention d’une signification à personne morale, aucune confusion quant à son véritable destinataire et l’identité de la personne attraite au litige ; qu’en effet, l’entête de l’assignation se réfère à la seule Mme [V], tout comme la première mention figurant dans le procès-verbal de signification, les propos poursuivis lui sont attribués et les demandes sont formées contre elle, à l’exclusion des éditions Fayard ' ou de la société Arthème Fayard ' qui ne sont évoquées dans l’assignation que marginalement ; que dès lors Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard ne peuvent être suivies quand elles affirment que les vices affectant l’acte leur ont causé un grief car elles ignoraient qui est le véritable destinataire de l’assignation et prenaient donc le risque de s’auto-incriminer en se défendant dans le présent litige.
Moyens et arguments des parties
Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en concluant à la nullité de l’assignation délivrée le 5 mai 2023 en ce qu’elle vise [W] [V] et les Editions Fayard.
Elles font valoir qu’il ressort des mentions de la signification que l’assignation a été remise à « personne », le défendeur étant une personne morale et la remise ayant été faite à M. [R] [G], le directeur général de la société ; que l’on voit mal comment elle pourrait valoir signification à Mme [V].
Elles indiquent que dans un tel contexte, il n’est pas possible de savoir qui devait se constituer, aussi bien la société Librairie Arthème Fayard que Mme [V] prenant le risque de s’auto-incriminer.
Elles ajoutent qu’une nouvelle ambiguïté est née suite aux conclusions dites « interruptives de prescription n° 1 » du 4 août 2023, cette fois-ci signifiées à Mme [V], personne physique, mais selon acte remis à domicile, et à l’adresse de la personne morale.
Elles soutiennent que dans un tel contexte, il était non seulement impossible de déterminer si c’était bien Mme [V] à titre personnel qui avait été assignée au mois de mai 2023, mais, en toute hypothèse, à supposer que ce soit elle, il était manifeste que l’assignation ne lui avait été signifiée ni dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile qui auraient supposé une remise à sa personne même, ni selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile qui auraient supposé un procès-verbal de remise à domicile ou résidence après avoir effectué les recherches exigées par ledit article 655.
Elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance qui a retenu que le procès-verbal de signification était affecté de plusieurs vices.
Elles entendent en revanche caractériser l’existence de griefs découlant de ces irrégularités, faisant tout d’abord valoir qu’il n’appartenait pas aux défenderesses de choisir en lieu et place de M. [X] la personne qu’il entendait assigner ; que l’atteinte aux droits de la défense est manifeste en ce que si elles ne constituaient pas avocat, elles risquaient de se trouver dans l’impossibilité de faire valoir des moyens de défense et d’être condamnées par défaut, et que si elles constituaient avocat, elles risquaient l’une et l’autre de s’auto-incriminer, situation contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; que précisément, elles ont fait le choix de s’auto-incriminer.
Elles avancent que cette atteinte à leurs droits de la défense constitue en elle-même un grief qui doit conduire à l’annulation de l’acte introductif d’instance.
Elles ajoutent ensuite qu’il existe un second grief caractérisé par le fait qu’elles ont été dans l’impossibilité d’organiser concrètement une quelconque défense avant le 6 novembre 2023 et qu’elles ont été empêchées de comparaître lors de la première audience tenue par le tribunal de Nanterre le 18 septembre 2023.
Elles demandent donc à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et de constater que tant l’assignation en date du 5 mai 2023 que l’acte dit de « notification de conclusions » en date du 4 août 2023 doivent être annulés en application des dispositions combinées des articles 114, 649, 654 et 655 du code de procédure civile, ensemble l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
M. [X] soutient quant à lui que la signification intervenue n’est affectée d’aucune irrégularité ; que la mention erronée du fait que la case « personne morale » a été cochée au lieu de « personne physique » constitue une erreur purement matérielle qui n’a donc pas vicié l’acte.
Il ajoute qu’un quelconque vice est d’autant moins caractérisé qu’il ressort des conditions de remise de l’assignation, détaillées par le commissaire de justice ayant procédé à l’acte, que Mme [V], absente des lieux, a néanmoins été avisée de la remise par téléphone et que la signification a été acceptée par la personne présente sur les lieux qui s’était entretenue avec elle ; que le commissaire de justice s’est par ailleurs expliqué dans l’acte sur la vaine tentative d’obtenir des informations quant au lieu où rencontrer la personne visée et sur l’impossibilité consécutive de remettre l’acte à personne.
Il conclut ensuite à l’absence de grief en répondant que les affirmations des appelantes se heurtent à la lecture de l’acte dont il ressort de manière évidente que c’est Mme [V], et non la société Librairie Arthème Fayard, qui n’est pas mentionnée, qui est assignée ; que cela résulte encore de ce que dans l’acte :
— dès la première page, il est clairement « donné assignation à 1/ Madame [W] [V] » d’avoir à comparaître,
— il est demandé de juger que « les propos suivants tenus par Madame [W] [V] ont porté atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [P] [X] (') »,
— il est demandé de « CONDAMNER solidairement Madame [W] [V] (') » avec les sociétés du groupe [Adresse 10].
Il fait observer que l’ordonnance entreprise a d’ailleurs retenu à bon droit que « l’assignation vise dans son en-tête Mme [V], qui est également seule nommée dans le dispositif des conclusions, à l’exclusion de la société Librairie Arthème Fayard. Le procès-verbal de signification du 5 mai 2023 comporte, comme première mention : « Signification de l’acte à : Mme [V] [W] ». L’assignation vise donc clairement Mme [V] et l’huissier avait pour mission de la signifier à celle-ci ».
Il conteste par ailleurs tout grief tiré de la prétendue impossibilité de se présenter à l’audience du 18 septembre 2023, les appelantes ayant été en mesure de constituer avocat et de prendre des conclusions pour l’audience de mise en état du 6 novembre 2023, tandis qu’aucun acte n’est intervenu entre le 18 septembre et cette date.
Il relève à nouveau qu’en outre, Mme [V] a été informée de la remise de l’acte téléphoniquement dès le 5 mai 2023, jour de la signification de l’assignation ; que leur constitution tardive relève donc de leur propre choix.
Appréciation de la cour
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l’article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
Au cas présent, il ressort des conclusions de M. [X] que celui-ci a entendu diligenter une action à l’encontre de Mme [V], personne physique, et non à l’encontre de la société Librairie Arthème Fayard au sein de laquelle elle travaille, de sorte qu’en application des textes sus-visés, l’acte introductif d’instance devait être délivré à la personne de Mme [V], et à défaut, au lieu de son domicile personnel, dont l’adresse était mentionnée notamment sur l’extrait Kbis de la société.
Il est pourtant avéré que la signification de l’acte introductif a été délivrée à « Mme [W] [V], née le 18 avril 1976, de nationalité française, présidente et directrice générale des éditions Fayard, c/o Fayard, [Adresse 1] à [Localité 12] », soit à l’adresse de son lieu travail ; que le commissaire de justice, tout en mentionnant dans les modalités de remise de l’acte que la signification était faite « à Mme [V] », a coché la case remise « à personne morale » et mentionné le nom de M. [R] [G], en qualité de directeur général habilité à recevoir l’acte.
Les modalités de remise de l’acte sont donc totalement confuses et ont été faites en contrariété avec les dispositions du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
Il sera tout d’abord relevé que l’équité du procès au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, permettant l’exercice des droits de la défense et l’évitement des situations d’auto-incrimination, vise le procès dans sa composante pénale et qu’il n’y a pas dans un litige civil de notion d’incrimination.
En revanche, les droits de la défense ont évidemment vocation à être respectés y compris dans un procès civil.
Au vu toutefois de la rédaction de l’assignation introductive d’instance, reprochant en substance à Mme [V] d’avoir publiquement imputé des faits de viol à M. [X] en le présentant comme coupable de ces derniers, et donc d’avoir attenté à sa présomption d’innocence, et sollicitant dans le dispositif de voir « juger que les propos suivants tenus par Madame [W] [V] ont porté atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [P] [X] : (…) » et en conséquence, de condamner Mme [V] à publier des communiqués sur son compte twitter, ainsi que la voir condamner, solidairement avec la société C8, la société d’Edition de [Adresse 10] et le Groupe Canal plus, à lui payer la somme en 1 euro en réparation de l’atteinte portée au droit au respect de sa présomption d’innocence, les appelantes n’ont pu se méprendre sur le fait que les demandes de M. [X] ne visaient que Mme [V], la société Librairie Arthème Fayard n’étant mentionnée à aucun moment dans ces écritures.
De même, il est indiqué dans la page d’entête de l’assignation que celle-ci est donnée, outre aux sociétés C8 et [Adresse 10], à « Mme [W] [V] (en gras dans le texte), née le 18 avril 1976, de nationalité française, présidente et directrice générale des éditions Fayard, c/o Fayard, [Adresse 1] à [Localité 12] », ce qui ne pouvait là non plus prêter à confusion sur le fait que celle-ci était bien attraite en justice, à titre personnel, à la demande de M. [X].
En conséquence, en constituant avocat pour se mettre en mesure de présenter sa défense, ses droits à cet égard n’ont subi aucune atteinte.
Si la société Librairie Arthème Fayard s’est également constituée aux côtés de Mme [V], il ne peut être considéré qu’il en résulterait pour elle une atteinte à ses droits de la défense dans la mesure où cette constitution en justice n’a qu’une conséquence superfétatoire mais non attentatoire, cette constitution ne faisant pas d’elle une défenderesse utile.
Quant aux conclusions intitulées « interruptives de prescription n° 1 », comportant les mêmes demandes que celles formulées dans l’assignation introductive d’instance, qui ont cette fois-ci été irrégulièrement remises au « domicile » de Mme [V] alors qu’elles étaient adressées à l’adresse de son lieu de travail, elles n’ont toutefois pu que confirmer que c’était bien Mme [V] à titre personnel qui était attraite en justice et l’erreur de l’huissier de justice commise au regard de l’adresse de cette signification n’a pu lui porter grief, puisqu’en tout état de cause, l’intéressée a bien eu connaissance de cet acte.
Enfin, le grief élevé par les appelantes concernant le fait qu’elles n’aient pas pu comparaître à l’audience du 18 septembre 2023, sur l’objet de laquelle aucune information n’est transmise à la cour mais qui procéduralement pourrait constituer l’audience d’orientation, est tout aussi inopérant dans la mesure où il n’en ait ressorti aucune conséquence défavorable pour les défenderesses à la première instance.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation du 5 mai 2023 et les conclusions signifiées le 4 août 2023 soulevées par Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard.
Sur la prescription
Le juge de la mise en état, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard a considéré que compte tenu de ce qu’il avait préalablement jugé au titre de la régularité de l’assignation et des conclusions n° 1, il devait être retenu que ces actes ont valablement interrompu la prescription prévue à l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Moyens et arguments des parties
Au visa des articles 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, Mme [V] et la société Librairie Arthème Fayard concluent au défaut d’effet interruptif de prescription de l’assignation du 5 mai 2023 en ce qu’il s’agit d’un acte irrégulier.
Elles arguent ensuite du défaut d’effet interruptif de la prescription des conclusions notifiées directement chez Fayard le 4 août 2023, d’abord à l’égard de la société Librairie Arthème Fayard, faisant valoir que ces conclusions ne sont pas dirigées contre elle, de sorte que la prescription de l’action contre la société est acquise depuis le 6 août 2023.
Elles avancent également un défaut d’effet interruptif de prescription des conclusions à l’égard de Mme [V] en ce qu’elles auraient dû, en application des dispositions de l’article 766 du code de procédure civile, être notifiées dans la forme des notifications entre avocats, de sorte qu’elles ne pouvaient être délivrées directement à la personne visée. Elles soutiennent que la défenderesse n’ayant alors pas encore constitué avocat, il appartenait au demandeur de procéder par une nouvelle assignation sur et aux fins du précédent exploit, l’acte de notification de conclusions délivré à une partie elle-même n’étant pas un acte de procédure au sens du code de procédure civile.
M. [X] rappelle qu’il a assigné Mme [V] par acte d’huissier de justice du 5 mai 2023 puis le 4 août 2023, a régularisé des conclusions interruptives de prescription auprès de la juridiction, des sociétés du groupe [Adresse 10] et auprès de Mme [V], qui n’avait alors pas encore constitué avocat, par acte d’huissier de justice.
Il rétorque que Mme [V] n’ayant alors pas encore constitué avocat, une délivrance dans la forme des notifications entre avocats était tout simplement impossible et soutient qu’en outre, en la matière, la constitution d’avocat n’est pas obligatoire.
Il ajoute qu’un acte, quelque soit sa dénomination, signifiant à la partie assignée l’intention du demandeur de poursuivre l’action, interrompt valablement la prescription, ce qui est le cas en l’espèce à l’égard de toutes les parties.
Appréciation de la cour
Selon l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité.
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte interruptif de prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.
Dans le cours de l’instance, l’interruption s’effectue en notifiant à l’adversaire, trimestriellement, sa volonté de poursuivre l’action engagée, généralement par voie de conclusions.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance en date du 5 mai 2023 devant être considéré comme valablement intervenu ainsi qu’il a été ci-dessus jugé, il a de même valablement interrompu la prescription de l’action engagée par M. [X].
En ce qui concerne les conclusions signifiées le 8 août 2023 à Mme [V], il a été également ci-dessus retenu qu’elles l’avaient valablement été.
Contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, afin d’assurer le principe de la contradiction, il est précisément nécessaire si une partie n’a pas encore constitué avocat, rendant impossible la voie de la notification entre avocats, de lui faire signifier par voie de commissaire de justice les conclusions visées à l’article 753 du code de procédure civile, de sorte que les conclusions litigieuses ont valablement interrompu la prescription de l’action à l’égard de Mme [V].
En revanche, il est exact que ces conclusions ne visant que Mme [V] et n’ayant été signifiées qu’à elle, elles n’ont pas valablement interrompu la prescription à l’égard de la société Librairie Arthème Fayard.
A considérer donc que celle-ci était attraite à l’action, il convient en application de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 de constater que l’action est désormais prescrite à son égard.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’égard de Mme [V]. Elle sera infirmée s’agissant de la société Librairie Arthème Fayard et l’action de M. [X] à son égard sera déclarée irrecevable comme atteinte par la prescription.
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de la présente décision, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Librairie Arthème Fayard aux dépens de l’incident.
Mme [V] succombant essentiellement, elle sera condamnée seule aux dépens exposés au titre de l’incident en première instance par M. [X].
Pour la même raison, elle ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles en appel et devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
Donne acte à M. [P] [X] de ce qu’il entend poursuivre l’action engagée par assignation du 5 mai 2023 et interrompre la prescription trimestrielle,
Confirme l’ordonnance du 4 avril 2024 sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de l’action de M. [P] [X] à l’égard de la société Librairie Arthème Fayard et en ce qu’elle a condamné cette dernière, avec Mme [V], aux dépens exposés au titre de l’incident,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de la société C 8,
Déclare l’action de M. [P] [X] irrecevable comme atteinte par la prescription à l’égard de la société Librairie Arthème Fayard,
Dit que Mme [W] [V] sera seule condamnée aux dépens de l’incident en première instance à l’égard de M. [P] [X],
Condamne Mme [W] [V] aux dépens d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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