Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 30 janvier 2025, n° 22/00535
CPH Annecy 15 mars 2022
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CA Chambéry
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, car la reprise d'ancienneté était conforme aux dispositions conventionnelles, les jours fériés n'étaient pas dus en raison de l'absence d'enfants à confier, et la salariée avait bénéficié de formations.

  • Rejeté
    Absence d'enfants à confier

    La cour a jugé que l'absence d'enfants à confier était un motif légitime de licenciement, conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles.

  • Accepté
    Non-paiement des cotisations

    La cour a jugé que l'employeur était fondé à demander le remboursement des cotisations dues, car la salariée avait été informée de sa dette.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 30 janv. 2025, n° 22/00535
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00535
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 15 mars 2022, N° F20/00278
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
  2. Avenant n° 351 du 12 avril 2019 relatif au statut des assistants familiaux travaillant dans les centres ou services d'accueil familial ou de placement familial spécialisé
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du travail
  6. Code des assurances
  7. Code de l'action sociale et des familles
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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 30 janvier 2025, n° 22/00535