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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIM
MINUTE N°25/00387
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [H] épouse [Y] agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur [E] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
comparante, non assistée
DÉFENDERESSES:
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frank CASCIOLA, substitué par Me Armelle BETTENFELD, avocats au barreau de METZ
Madame [O] [Y] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
BELGIQUE
non comparante ni représentée
Madame [U] [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
Madame [A] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Frank CASCIOLA, substitué par Me Armelle BETTENFELD, avocats au barreau de METZ
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère,assisté de Sarah PETIT, Greffière, à l’audience des référés du 02 Octobre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour d’appel de Metz 5ème chambre droit local a :
Donné acte à la société de droit suédois Hoist Finance AB de son intervention volontaire en la procédure aux lieu et place de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne SA et de la cession de créances intervenue entre ces sociétés par acte du 25 juillet 2024.
déclaré recevable le pourvoi immédiat formé par Mme [D] [Y] née [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [E] [Y].
Au fond,
Le rejeté .
dit n’y avoir lieu de reporter le prononcé de la présente décision après le 30 juin 2025.
Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Metz, statuant comme tribunal d’exécution, en date du 27 novembre 2023 .
Y ajoutant,
débouté Mme [D] [Y] née [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [E] [Y] de ses demandes en dommages et intérêts.
débouté Mme [D] [Y] née [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [E] [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 2500 euros dirigée contre la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne SA.
débouté Mme [D] [Y] née [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [E] [Y] de sa demande de production de documents sous astreinte .
dit que l’autorisation de la présente cour n’est pas nécessaire pour permettre à Mme [D] [Y] née [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [E] [Y] de saisir le ministère public d’une plainte pénale pour escroquerie ou tentative.
dit qu’il appartient à Mme [D] [Y] née [H], représentante légale de l’enfant mineur [E] [Y], de saisir le juge des tutelles compétent si elle l’estime nécessaire.
Condamné Mme [D] [Y] née [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [E] [Y] à payer à la société de droit suédois Hoist Finance AB la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile .
débouté corrélativement Mme [D] [Y] née [H], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [E] [Y], de sa demande d’indemnisation des frais exposés à l’occasion de la procédure.
condamné Mme [D] [Y] née [H] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale se son fils mineur [E] [Y] aux dépens.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2025 au Premier Président de la Cour de Metz, Mme [D] [V] veuve [Y] a sollicité le sursis à exécution de l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la 5ème Chambre Droit Local de la Cour d’Appel de Metz, dans le litige l’opposant à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, tendant à la vente forcée d’un bien immobilier indivis sis au « [Adresse 13] » en se fondant sur les articles 514-3 et suivants du Code de Procédure Civile.
Elle expose dans sa requête que par arrêt rendu le 22 mai 2025, notifié le 3 juin 2025, la Cour d’appel de Metz a confirmé le jugement de première instance ordonnant la vente judiciaire par adjudication du bien susmentionné, propriété indivise des héritiers de Monsieur [Y] [T], dont elle fait partie ainsi que son fils mineur [E] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 septembre 2025 par les soins du greffe.
Par conclusions prises pour l’audience du 04 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite du premier président de la Cour d’appel de :
Déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de Madame [D] [H] épouse [Y] agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur [E] [Y].
En conséquence,
L’en débouter.
Condamner l’appelante en tous les frais et dépens.
Par écrit du 03 septembre 2025 déposé à l’audience du 04 septembre 2025, Mme [D] [V] veuve [Y] agissant en son nom propre et celui de son fils mineur [E] [Y] sollicite du premier président de :
De suspendre l’exécution de la vente forcée du bien immobilier
De constater l’existence d’une solution amiable sérieuse et crédible permettant l’apurement de la dette,
De préserver les droits patrimoniaux de son fils mineur de la requérante,
De statuer ce que de droit sur les frais.
A l’audience du 04 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 octobre 2025. A cette audience, Mme [D] [V] veuve [Y] a comparu en personne et la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a été représentée par son conseil.
Le délégué du premier président a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile s’agissant d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’un arrêt de la Cour d’appel de Metz
Mme [D] [V] veuve [Y] a maintenu ses demandes.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a sollicité de déclarer la demande de Mme [D] [V] veuve [Y] irrecevable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En application de cet article, la compétence du premier président est subordonnée à l’existence d’un appel contre un jugement rendu en première instance. Cette compétence s’exerce tant que la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable, qu’elle n’a pas statué sur l’appel interjeté contre le jugement de première instance ou qu’elle n’a pas donné acte à l’appelant d’un désistement de son appel.
Selon les dispositions de l’article 514-6 du même code lorsqu’il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Aux termes de l’article 485 du même code, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés.
En l’espèce, Mme [D] [V] veuve [Y] a saisi M. Premier Président de la Cour de Metz par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2025 aux fins de sursis à exécution de l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la 5ème Chambre Droit Local de la Cour d’Appel de Metz.
En conséquence, à peine d’irrecevabilité de sa requête, il y a lieu d’inviter Mme [D] [V] veuve [Y] à faire citer la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile.
Les dépens et l’ensemble des autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement, contradictoirement, par décision avant dire droit ;
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons Mme [D] [V] veuve [Y] à faire citer la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience du 05 février 2026 à 9 heures 30 ;
Disons que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Réservons les demandes et les dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 04 Décembre 2025 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assisté de Sarah PETIT, Greffière, et signée par eux.
La greffière, La conseillère,
Sarah PETIT Sylvie RODRIGUES
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