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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 2 ], S.A.S. SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJK
— ----------------------
[J] [A]
c/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
— ----------------------
DU 19 FEVRIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 FEVRIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [A] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Julie JULES membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substituée par Me MAHAUD, avocat au barreau de Bordeaux,
Demandeur en référé suivant assignation en date du
29 décembre 2025,
à :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE membre de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Justine LETUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 05 février 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 26 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [J] [A] à payer à la S.A.S Suez Eau France la somme de 15.891,33 euros au titre de la consommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du 21 aout 2024, ainsi qu’une somme de 3.972,84 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêt au taux légal à compter du jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— condamné M. [A] aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.S Suez Eau France une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. M. [J] [A] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 3 octobre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, M. [J] [A] a fait assigner la S.A.S Suez Eau France en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 30 janvier 2026, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la S.A.S Suez Eau France.
5. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement en ce que l’assignation de première instance ne lui a pas été remise à la bonne adresse de sorte que l’assignation est nulle ainsi que le jugement. Il expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que l’action est prescrite puisque le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture, qui a toujours été contestée et n’a jamais fait l’objet de règlements, se situe au jour de son établissement – Il précise que la facture a été émise le 31 août 2021 et que l’action était prescrite au 31 août 2023 alors que le tribunal a été saisi le 21 août 2024- ; et en ce que la consommation d’eau relevée est impossible puisque la maison n’était pas habitée et alors qu’une absence de fuite a été constatée et que la S.A.S Suez Eau France avait l’obligation de l’informer d’une consommation anormale d’eau.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations.
7. Par conclusions du 14 janvier 2026 soutenues à l’audience, la S.A.S Suez Eau France sollicite que M. [A] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle fait valoir l’absence de moyen sérieux de réformation en ce que la prescription n’est pas acquise puisque le délai a été suspendu par les paiements du débiteur effectué entre 2021 et 2024 ; en ce que le risque d’indétermination de la cause de la surconsommation d’eau pèse sur le consommateur et que celui-ci ne démontre pas qu’elle n’est pas de son fait ; et en ce qu’elle l’a bien informé d’une consommation anormale.
9. Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives alléguées, a fortiori postérieures au jugement, ne sont pas démontrées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
12. En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance en date du 21 août 2024 que M. [J] [A] a été assigné à son domicile à [Localité 1], qu’il démontre avoir quitté le 30 juin 2023 par la production d’un état des lieux de sortie, mais que le commissaire de justice a cependant effectué les diligences suffisantes pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte puisque son nom était alors inscrit sur la boîte aux lettres et le voisinage avait confirmé l’adresse, M. [J] [A] ne démontrant pas avoir avisé, à la date de l’acte, la S.A.S Suez Eau France de ce changement d’adresse, ce que ne justifie pas la facture postérieure émise en décembre 2024 à l’adresse d'[Localité 2], ni avoir fait le nécessaire pour faire suivre son courrier. Il s’en déduit que l’introduction de l’instance devant le premier juge est régulière et que M. [J] [A] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de la décision dont appel.
13. En revanche, il ressort du décompte de la S.A.S Suez Eau France qu’après l’émission de la facture en date du 31 août 2021, M. [J] [A] a effectué des versements par prélèvements mensuels jusqu’au mois de décembre 2021 et a ensuite réglé au fur et à mesure de leur émission et au centime prés, les factures adressées par son prestataire à compter du 13 février 2023, sans réaliser de paiement au delà du montant des dites factures, alors que l’assignation en paiement a été délivrée le 21 août 2024, soit après l’expiration du délai de 2 ans suivant le mois de décembre 2021. Il s’en suit que les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation sont susceptibles de recevoir application puisqu’il n’est pas établi que le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la reconnaissance de M. [J] [A] de la dette, alors qu’il a contesté cette facturation par courrier recommandé du 27 janvier 2022 et qu’il n’est pas démontré qu’il a entendu affecter à l’apurement de la dette contestée les versements réalisés à l’occasion de l’émission des factures postérieures, de sorte qu’il convient de considérer qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
14. En outre, M. [J] [A] produit aux débats des pièces justifiant de ses revenus, de son épargne et d’une partie de ses charges, qui établissent qu’il n’est pas en mesure de régler la facture litigieuse sans mettre en péril les conditions d’existence de sa famille de manière manifestement excessive.
15. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
16. La S.A.S Suez Eau France, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à M. [J] [A] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 août 2026,
Condamne la S.A.S Suez Eau France à payer à M. [J] [A] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la S.A.S Suez Eau France aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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