Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 25/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05090 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QU
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2025, à 18h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [C]
né le 13 février 1990 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/03732 et celle introduite par le recours de M. [V] [C] enregistré sous le n° RG 25/03733, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 septembre 2025, à 23h02, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;
— Vu l’avis d’audience donné le 22 septembre 2025 à 10h25 à Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Hafdi du 23 septembre 2025 à 00h15 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [V] [C], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir opposée à la déclaration d’appel formé par le préfet de la Seine-[Localité 6] :
Il est fait grief par le conseil de M. [V] [C] à la déclaration d’appel du préfet que ce dernier ait interjeté appel d’une « ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux du 20 septembre 2025 », alors même que ce juge n’est plus compétent.
Outre qu’il n’est pas précisé à quel titre au sens des articles 122 à 126 du Code de procédure civile, cette mention erronée pourrait être sanctionnée par une fin de non-recevoir, il ne peut qu’être retenu qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle contenue dans l’acte d’appel puisque l’ordonnance en cause est bien celle rendue par le premier juge de [Localité 2] le 25 septembre 2025 et que cette ordonnance était effectivement jointe à la déclaration d’appel.
Cette fin de non-recevoir ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur le moyen pris de la tardiveté de l’information du procureur de la république du placement en rétention :
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention suivant décision notifiée le 16 septembre 2025 à 10 heures 35 et l’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, a été adressé à 13 heures 12, soit avec un délai de 02 heures 37, en sorte qu’ainsi que retenu par le premier juge, cet avis ne pouvait qu’être considéré comme tardif.
Il convient de préciser que le procès-verbal établi à 11 heures 12 porte sur l’exécution des instructions en matière pénale et sur la clôture puis l’envoi de la procédure au procureur de la République y répondant et ne peut, par voie indirecte et suivant des modalités de forme et de délai ignorées, constituer un avis de placement en rétention au motif de pièces y afférentes jointes.
L’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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