Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2025, n° 25/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNZY
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2025, à 16h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [J] [O]
né le 08 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité philippine
précisant à l’audience être né à [Localité 1] (Isabella)
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [L] [U] (interprète en langue tagalog) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [J] [O] enregistré sous le n° RG 25/02124 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/02119, déclarant le recours de M. X se disant [J] [O] recevable, rejetant les conclusions, rejetant le recours de M. X se disant [J] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2025 , à 15h08 , par M. X se disant [J] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis, par ordonnance du 2 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. X se disant [J] [O], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. Pagulayanréitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient :
— une tardiveté de la notification des droits et de l’avis au parquet de la garde à vue,
— une irrégularité de la notification des droits de garde à vue moyen à 2 branches : (a : interprétariat par téléphone et b : droits complémentaires),
— une irrégularité du menottage,
— une ineffectivité du droit de communiquer avec un proche,
— une irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation registre (manque recours TA 30 mai) et défaut de production d’une audition du 28 mai à 23h42,
— une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’ensemble des moyens sans necessité d’ajouter à ce qui a été parfaitement motivé, précisons uniquement sur la critique du registre pour défaut d’actualisation en raison du défaut de mention du recours au tribunal administratif du 30 mai, outre ce qu’a, à bon droit, parfaitement motivé, retenu le premier juge, il convient de relever que le recours a été introduit le 30 mai communiqué à la préfecture le 31 mai et que la requête a été enregistrée par le greffe de la juridiction le 1er juin à 8h07, qu’il est donc parfaitement déraisonnable d’exiger que cette mention figure moins de 48 heures après que l’administration en ait pris connaissance, soit imposer une mise à jour en temps réel du registre, réalisation impossible et de nul effet ni conséquence, comme le retient fort justement le premier juge, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes, l’administration ayant besoin de temps pour ce faire ; donc en l’espèce, l’administration n’a été informée du recours que le 31 mai, et la requête a été introduite le 1er juin à 8h09 ; le registre joint à la procédure ne pouvait donc contenir cette mention ; sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention il sera juste ajouté à ce qu’a excellement retenu le premier juge, que les garanties de l’intéressé sont notoirement insuffisantes d’autant qu’il a déclaré en procédure ne pas vouloir quitter le territoire français'
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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