Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 22/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01179 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMP3
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CAPENTRAS
01 mars 2022 RG :19/01509
[E]
[E]
[E]
C/
[L] [M]
Grosse délivrée
le
à Me Doux
Me Bonhommo
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAPENTRAS en date du 01 Mars 2022, N°19/01509
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [N] [E]
née le 17 Mars 1947 à [Localité 14] ITALIE
[Adresse 7]
[Localité 4], SUISSE
Représentée par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [T] [E]
née le 02 Février 1990 à [Localité 4] SUISSE
[Adresse 9]
[Localité 4], SUISSE
Représentée par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
M. [K] [E]
né le 08 Mars 1982 à [Localité 4] SUISSE
[Adresse 3]
[Localité 4] SUISSE
Représenté par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Mme [U] [L] [M]
née le 25 Octobre 1940 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Madame [U] [L]-[M] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 10], et figurant au cadastre de ladite Commune, Section F, n°[Cadastre 6].
[N] [E], usufruitière et ses enfants [T] et [K] [E], nus-propriétaires (les Consorts [E] ) sont pour leur part propriétaires des parcelles voisines cadastrées Section F n°[Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
Par actes d’huissier délivrés les 11 novembre 2019 et 23 septembre 2020, Mme [L]-[M] a fait assigner les Consorts [E] aux fins d’obtenir la démolition de l’ouvrage édifié sur la parcelle [Cadastre 5], créant une vue illicite sur son fonds.
Par jugement prononcé le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné aux Consorts [E] de démolir la terrasse litigieuse en bois rambarde en fer, construite sur la parcelle F [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13] et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard
— condamné solidairement les Consorts [E] à verser à Mme [L]-[M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— condamné solidairement les Consorts [E] à payer à Mme [L]-[M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Suivant déclaration effectuée le 28 mars 2022, les Consorts [E] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, les Consorts [E] demandent à la cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que la parcelle F1278 bénéficie d’une servitude de vue sur la propriété de Mme [L]-[M]
— subsidiairement, leur enjoindre d’installer un dispositif de nature à occulter la vue
— débouter Mme [L]-[M] de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants exposent avoir dans un premier temps, en 2000, régularisé un bail avec la commune de [Localité 13] de façon à pouvoir couler une dalle en extension de leur propriété au sud, et ensuite avoir acquis en 2008 de la commune une partie de cette extension. Ils prétendent avoir toujours eu depuis 1988 , date de l’acquisition de leur propriété initiale une servitude de vue sur les parcelles en contrebas, aujourd’hui propriété de Mme [L]-[M] . Ils estiment que l’extension doit bénéficier de la même servitude de vue.
Ils soutiennent disposer d’un titre par destination du père de famille dès lors que l’aménagement a été réalisé alors que la commune était propriétaire du fonds surplombant et du fonds surplombé.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2024, Mme [L]-[M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter les ConsortsMagnenat de l’intégralité de leurs demandes
— condamner solidairement les ConsortsMagnenat à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’intimée soutient que les ConsortsMagnenat ne peuvent se prévaloir d’une servitude de vue instituée par un titre . Elle souligne que le bail consenti par leur auteur commun – la commune de [Localité 13]- aux ConsortsMagnenat ne prévoyait pas la possibilité de tels travaux mais une dalle en béton qui a dû être démolie lors des travaux de déblaiement.
Elle estime que la démolition pure et simple du balcon constitue la seule solution technique susceptible de la rétablir dans ses droits.
La clôture de la procédure a été fixée au 3 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition
Motifs de la décision
Courant 2017, Mme [E] a fait réaliser une plate-forme de 3m2 en limite de propriété, munie d’une rambarde en fer ajouré formant un balcon ce qui permet à cet endroit à une personne debout de voir le jardin et la piscine de Mme [L]-[M] situés en contre-bas.
L’article 678 du code civil dispose que l’on ne peut avoir sur l’héritage clos ou non clos de son voisin de vue droite, ni balcon ou autres semblables saillies, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Ce texte, non limitatif, s’applique à tout ouvrage qui est de nature à procurer, par ses aménagements, des vues sur l’héritage voisin, comme en l’espèce pour la création d’un balcon.
Ainsi la violation des articles 678 et 680 du code civil est constituée dès lors que la ligne extérieure de l’exhaussement du fonds qui donne une vue droite sur la propriété de Mme [L]-[M] est située à moins d’un mètre quatre-vingt dix de la ligne séparative entre les deux héritages, l’atteinte à l’intimité de Mme [L]-[M] étant avérée du seul fait que les consorts [E] bénéficient d’une vue plongeante leur offrant de regarder sans effort particulier sur le fonds voisin.
Pour s’opposer à la demande de suppression des ouvrages créant une vue illicite sur le fonds de Mme [L]-[M] , les consorts [E] invoquent la prescription de la servitude de vue (A) ainsi que l’acquisition d’un titre de servitude de vue par destination du père de famille (B).
A) sur la prescription de la servitude de vue
Conformément à l’article 688 du code civil, les servitudes de vue sont des servitudes apparentes et continues.
Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Par application combinées des articles 2258 et 2261 du code civil, la prescription acquisitive permet d’acquérir la propriété en cas de possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans .
Or, la cour observe que les consorts [E] occupaient l’avancée litigieuse en qualité de locataires de la commune de [Localité 13] depuis 2000 avant de procéder à son acquisition en 2008, de sorte que moins de trente années se sont écoulées avant l’action en suppression des vues, intentée par Mme [L]-[M] en 2019 .
Par ailleurs, l’ouvrage réalisé courant 2017 consistant en la création d’un balcon en bois agrémenté d’une rambarde à l’emplacement de ce qui était autrefois 'un terrain plat recouvert de gravats et d’herbes, selon les termes du contrat de bail, modifie la configuration des lieux puisque désormais, ce terrain vague destiné dans le cadre du bail à des’ travaux d’assainissement', a été reconverti en lieu de vie et plus précisément en balcon couvert de lattes de bois et doté d’une rambarde en limite de propriété permettant d’exercer une vue plongeante sur le fonds de Mme [L]-[M].
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E] , cet ouvrage érigé sur la parcelle [Cadastre 5] ne peut être considéré comme l’extension de leur terrasse principale cadastrée [Cadastre 8] construite en 1985 et bénéficiant de la prescription de servitude de vue , mais est constitutif de la création d’une nouvelle vue présentant un caractère illicite dès lors qu’elle ne respecte pas la distance légale prévue à l’article 678 du code civil.
B) sur l’acquisition de la servitude de vue par destination du père de famille
Une servitude de vue peut s’acquérir par destination du père de famille.
En application des dispositions des articles 693 et 694 du code civil, cette servitude est constatée si deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c’est par lui que les choses ont été mises en l’état dans lequel elles se trouvent et que la servitude continue d’exister activement ou passivement.
En l’espèce, le fonds de Mme [L]-[M] actuellement cadastré [Cadastre 6] et le fonds des consorts [E] actuellement cadastré [Cadastre 5] appartenaient à la commune de [Localité 13], sous le seul numéro [Cadastre 2].
En 2008, la commune de [Localité 13] a divisé la parcelle et a revendu les lots issus de la division à Mme [L]-[M] ([Cadastre 6]) et aux consorts [E] ([Cadastre 5]).
Certes , avant 2008 la parcelle [Cadastre 5] surplombait la parcelle [Cadastre 6], mais il n’est pas justifié pendant le temps où la commune détenait les deux fonds, de l’existence d’une servitude de vue dès lors que cette parcelle était décrite dans l’acte de bail comme un terrain plat recouvert de gravats , donc difficile d’accès pour les consorts [E] et que c’est postérieurement à la vente que des travaux d’aménagement de cet espace en balcon couvert de lattes de bois et doté d’une rambarde en limite de propriété , permettant de régarder aisément et en toute sécurité sur le fonds [Cadastre 6], ont été réalisés .
Ainsi, les ConsortsMagnenat n’établissent pas l’acquisition de la servitude de vue par destination du père de famille .
Sur la suppression des vues :
Le balcon recouvert de lattes de bois et assorti d’une rambarde ayant pour effet de créer une vue plongeante sans effort particulier sur la propriété de Mme [L]-[M] , cette dernière est fondée, en application des dispositions de l’article 678 du code civil, à demander la suppression de ces vues ne respectant pas la limite légale.
Toutefois, la mise en place de pare-vue de nature à à interdire toute vue sur le fonds voisin parait suffisant sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la démolition de l’ouvrage, étant précisé que les consorts [E] devront choisir des équipements qui s’intègrent parfaitement dans l’ensemble des habitations du village, et qui respectent les règles d’urbanisme.
Afin d’assurer l’exécution de cette injonction , il convient de l’assortir d’une astreinte, dont les modalités seront mentionnées au présent dispositif .
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Mme [L]-[M] ne produit aux débats aucun élément propre à démontrer des atteintes à sa jouissance découlant des vues illicites, alors qu’il est établi qu’elle avait fait installer des caméras orientées vers la terrasse litigieuse et qu’il lui était donc aisé d’établir la réalité d’indiscrétions en provenance du fonds des consorts [E].
En l’absence de préjudice rapporté, elle ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts .
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les ConsortsMagnenat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant pour l’essentiel confirmé le jugement déféré, confirmera les chefs de décision concernant l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens
En cause d’appel, les consorts [E] seront condamnés à verser à Mme [L]-[M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré au 23 janvier 2025
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la solution adoptée pour faire cesser les vues litigieuses et en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance
Statuant des chefs infirmés
Ordonne à [N] [E], [T] [E] et [K] [E] de mettre en place un système de pare-vue sur la parcelle F1278, de nature à à interdire toute vue sur le fonds voisin F1279, étant précisé que les consorts [E] devront choisir des équipements qui s’intègrent parfaitement dans l’ensemble des habitations du village, et qui respectent les règles d’urbanisme
Assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce durant un délai de six mois , au delà duquel le juge de l’exécution compétent pourra être saisi en vue de la liquidation éventuelle de ladite astreinte et du prononcé d’une astreinte définitive.
Déboute Mme [L]-[M] de sa demande dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Y ajoutant
Condamne [N] [E] , [T] [E] et [K] [E] , pris ensemble, à payer à Mme [L]-[M] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [N] [E], [T] [E] et [K] [E] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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