Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 13 mai 2025, N° 25/00012 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [ 32 ], S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/04186 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJRZ
AFFAIRE :
[C] [J]
[O] [G] épouse [J]
…
C/
SIP [Localité 29] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 25/00012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 11]
comparant
Madame [O] [G] épouse [J]
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Monsieur [C] [J], muni d’un pouvoir
APPELANTS
****************
SIP [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Monsieur [N] [K], Inspecteur
Société [32]
Chez [30]
[Adresse 17]
[Localité 8]
S.A. [23]
[Adresse 7]
[Localité 15]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 25]
[Localité 3]
S.A. [27]
Chez [Adresse 20]
[Localité 6]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Société [22]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [33]
Chez [28]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 14]
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 16]
INTIMES – non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 août 2024, M. et Mme [J] ont saisi la [21], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 octobre 2024.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 23 décembre 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [31], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 13 mai 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— jugé que la situation de M. et Mme [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé l’examen du dossier à la commission,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye postée le 31 mai 2025, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 mai 2025.
Cette déclaration d’appel a été transmise par le tribunal au greffe de la cour d’appel qui l’a reçue le 10 juin 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel est soulevée d’office et soumise au débat contradictoire.
M. [J], qui comparaît en personne et représente Mme [J] en vertu d’un pouvoir, s’en rapporte à justice.
Il explique qu’il a bien reçu le courrier de notification du jugement mais qu’il n’a pas tout compris. Il précise également que le 13 novembre 2025, la commission a établi un plan de rééchelonnement des paiements sur une durée de 84 mois avec une mensualité de 467 euros, plan qu’ils n’ont pas contesté avec son épouse en raison de l’appel en cours, qu’informés de ce que ce plan devait s’appliquer, ils ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission le 12 décembre 2025.
Le [34] [Localité 29], représenté par M. [K], muni d’un pouvoir, s’en rapporte à justice.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article R.713-11 du même code énonce que 'S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.'
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Enfin, par application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas d’espèce, les courriers de notification aux époux [J] du jugement querellé précisent bien que ce jugement peut être frappé d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comporte l’adresse de la cour d’appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Ainsi, le délai d’appel de 15 jours qui a commencé à courir le 20 mai 2025 expirait le mardi 3 juin 2025 à minuit.
L’appel formé devant la juridiction ayant rendu la décision est irrecevable en application des dispositions susvisés.
S’il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai pour agir, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Par conséquent, la saisine du tribunal en lieu et place de la cour n’a pu interrompre le délai d’appel.
De surcroît, la déclaration d’appel ayant été transmise directement par la juridiction de premier degré et non par l’appelante, seule la date de réception peut être retenue.
Or, la déclaration d’appel a été reçue à la cour le 10 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’appel.
En conséquence, l’appel de M. et Mme [J] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare M. [C] [J] et Mme [O] [G] épouse [J] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [21],
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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