Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 déc. 2024, n° 21/07372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 septembre 2021, N° 15/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07372 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N34X
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A. [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Septembre 2021
RG : 15/01062
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [E] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A. [4]
(AT : [N] [R])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF,Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (le salarié, l’assuré) a été embauché le 2 septembre 2013 par la société [4] (la société, l’employeur) en qualité de conducteur d’engins et a été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice.
Le 30 juillet 2014, M. [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle du « canal carpien droit », « compression du nerf cubital coude droit », laquelle était accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [C] le 15 juillet 2014 faisant état d'« un canal carpien droit (MP57) ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM, la caisse) a ouvert deux dossiers de maladie professionnelle : le premier au titre du 'nerf cubital coude droit’ qui donnera lieu à un refus de prise en charge, et le second au titre du syndrome du canal carpien droit.
Le 7 août 2014, la caisse a informé la société qu’une instruction était en cours et qu’elle devrait prendre fin dans un délai de trois mois.
Le 11 août 2014, elle lui a demandé de lui retourner un rapport décrivant les postes de travail tenus successivement par son salarié et permettant d’apprécier les risques d’exposition.
Le 30 octobre 2014, elle l’a informée qu’une décision relative au caractère professionnel de cette maladie ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois du fait de l’attente de l’avis du service médical et qu’un délai complémentaire d’instruction serait nécessaire.
Le 4 novembre 2014, la société a émis des réserves concernant la maladie professionnelle déclarée et sollicité la communication des pièces du dossier médico administratif constitué par la CPAM.
Le 12 décembre 2014, la CPAM a informé la société que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel à intervenir le 2 janvier 2015, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
A cette même date, la CPAM a adressé à la société la copie des pièces constitutives du dossier de M. [R] à savoir : certificat médical initial, déclaration de maladie professionnelle, déclaration de maladie professionnelle, questionnaire, certificats de travail, courrier employeur et fiche de liaison médico-administrative.
Le 23 décembre 2014, la société a réitéré ses réserves concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié. Elle a également fait valoir que les pièces devaient être transmises au siège du groupe à [Localité 5], ajoutant que l’ensemble des pièces constitutives du dossier de l’intéressé ne lui avaient pas été transmises.
Le 2 janvier 2015, la CPAM a indiqué avoir transmis l’ensemble des pièces au siège de [Localité 5] et que l’EMG de M. [R] étant une pièce médicale, il ne pouvait être transmis.
Par décision notifiée le 2 janvier 2015, elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [R].
Le 27 février 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge puis, par requête reçue au greffe le 26 mai 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 3 novembre 2015, notifiée le 4 novembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2014 par M. [R],
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2024 complétées à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— la recevoir en ses conclusions récapitulatives d’appelante,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société, au cours de l’instruction du dossier de la maladie professionnelle de M. [R] relatif au 'syndrome du canal carpien droit’ du 15 juillet 2014,
— constater le caractère professionnel de la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ du 15 juillet 2014, au vu des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles,
— déclarer opposable à la société la décision du 2 janvier 2015 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juillet 2014 'syndrome du canal carpien droit’ dont a été reconnu atteint M. [R],
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 31 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer, le cas échant par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [R],
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE LA CAISSE
La CPAM soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir failli à son devoir d’information en raison de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation. Elle prétend qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle n’a pas l’obligation d’adresser à l’employeur une copie complète du dossier dès lors qu’elle met le dossier à sa disposition en vue d’une consultation en ses locaux.
Elle souligne avoir rappelé cette mise à disposition aux termes de la lettre de clôture notifiée le 12 décembre 2014.
Elle relève aussi que, selon la Cour de cassation, les certificats médicaux de prolongation en ce qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ne sont pas concernés par l’obligation de transmission, d’autant que l’employeur dispose d’un recours propre et distinct pour contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits.
En réponse, la société expose qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief de sorte que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [R] lui sera déclarée inopposable.
Selon l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Selon l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, prévoit que 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
L’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est jugé désormais qu’aucun manquement au respect du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur (Cass. 2e civ., 16 mai 2024 n°22-15.499).
En l’espèce, la société soutient qu’en s’abstenant de verser au dossier mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation, la caisse a manqué aux obligations lui incombant en application des dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
Or, s’il est acquis aux débats que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à disposition de la société, les textes n’exigent pas que ces pièces figurent au dossier mis à disposition de l’employeur, contrairement au certificat médical initial, en ce qu’elles ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assuré (sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, ce qu’il échoue ici à faire), mais emportent uniquement des conséquences sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation.
Il s’infère de ces énonciations qu’aucun manquement au respect du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à disposition de l’employeur. Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il déclare, à ce titre, inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2014 par M. [R].
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Dans sa rédaction applicable antérieure au 8 mai 2017, le tableau 57C liste quatre maladies professionnelles dont le syndrome du canal carpien, qui est la maladie ici en litige, et pour lequel le délai de prise en charge est de 30 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie mentionne les 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection qu’elle a prise en charge, telle que prévue par le tableau 57C, est respectée.
Au cas présent, le certificat médical initial daté du 15 juillet 2014, mentionne 'canal carpien droit (MP57)' et, sur le colloque médico-administratif daté du 11 décembre 2014, le médecin-conseil, tout en confirmant la nature de cette pathologie inscrite au tableau 57C, indique que la date de la première constatation médicale est le 29 avril 2014. Ce même colloque retient également que l’exposition au risque est prouvée en raison des travaux de conducteur d’engin en précisant 'brise roche, manipulation commandes et volants’ et se prononce en faveur d’une prise en charge au titre de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
L’existence de la maladie de M. [R] au titre du tableau 57C et le délai de prise en charge de celle-ci ne sont pas contestés par les parties, seule l’étant la question de l’exposition de l’assuré aux travaux limitativement énumérés par ledit tableau dans le cadre de son activité exercée pour le compte de la société, étant souligné que la liste limitative des travaux exige une exposition habituelle au risque, sans aucun critère minimum de durée d’exposition.
La discussion porte ainsi sur la condition tenant aux travaux exposant au risque et sur la qualité de l’enquête menée par la CPAM quant à cette condition.
Le tableau 57C prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie du syndrome du canal carpien. Il s’agit de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Les parties diffèrent sur la description des tâches réalisées par M. [R] dans le cadre de son activité auprès de cet employeur et sur l’existence de situations de travail réalisées dans les conditions du tableau 57C des maladies professionnelles. L’employeur insiste sur le caractère très général des missions et des tâches décrites par le salarié aux termes du questionnaire qu’il a renseigné, sans qu’il soit possible de les attribuer à son activité pour le compte de la société [4].
Il ressort du questionnaire établi le 12 août 2014 par M. [R] que ce dernier était chargé de la 'conduite d’engins : terrassements, pose de canalisations, voirie, réseaux divers ; travail en carrières ; chargement de camions'.
Il décrit son poste de la manière suivante : 'je démarre la journée à 7h30. Vérification de la machine (engin). Démarrage de l’engin. Les travaux sont : manutention, chargement, terrassement, réalisation de tranchées : au total 8 heures de travail avec manipulation de manettes de commande, le volant, tableau de bord selon engin utilisé. Utilisation d’un brise roche hydraulique pour certains travaux', et énumère les différents matériels et outils manipulés au cours de sa journée de travail : 'trax, pelle à chenilles ou à pneus, dumper, camion, mecalac, compacteur tout type, tracto-pelle, brise-roches, pompe à graisse, grosse clé à molette, grosse clé à griffes, masse, massette'.
Il détaille également les postes qu’il a occupés en qualité de maçon (de janvier 81 à mars 1982), puis de conducteur d’engin à compter du 1er septembre 1985 et notamment pour le compte de la société [4] depuis le 2 septembre 2013.
Il indique avoir été exposé habituellement au bruit d’engins, à la poussière sur les chantiers, et à des conditions climatiques particulièrement difficiles.
Il précise également que, dans le cadre de son activité, il est amené à manipuler des manettes (avant, arrière, droite et gauche), et à effectuer des mouvements rotatifs de volant, impliquant des mouvements répétés de flexion/extension de la main, sur une durée cumulée de 8 heures/jour.
La société a pour sa part indiqué, en fin d’instruction, que M. [R] 'n’utilis[ait] pas d’outil vibrant car il n’était pas sur un poste de manoeuvre. Pour ce faire, les travaux ne comportaient pas des postures maintenues ou un appui prolongé sur le talon de la main. Diriger un volant ou des manettes ne permet aucun appui prolongé sur le talon de la main, car il n’y a aucun contact entre le poignet et le volant ou manettes (…).'
Ce faisant, et comme le souligne la caisse, l’employeur n’a pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé et ne peut, dans ces conditions, faire grief à la caisse de ne pas avoir diligenté d’enquête plus approfondie.
Surtout, les actions précises décrites par le salarié ne sont pas utilement contredites par l’employeur qui se contente de les contester, sans toutefois produire un quelconque élément de nature à remettre en cause les éléments recueillis par la caisse au cours de l’enquête et dont il ressort que M. [R] a bien été exposé a des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
En conséquence, la caisse rapporte la preuve qui lui incombe du respect des conditions édictées au tableau 57C des maladies professionnelles et la décision de prise en charge de la pathologie sera, par suite, déclarée opposable à l’employeur, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, la société sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2014 par M. [R],
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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