Confirmation 6 mai 2025
Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/545
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAZQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mai 2025 à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mai 2025 à 17H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l’assignation à résidence de :
[J] [Y]
né le 09 Septembre 1984 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 05 mai 2025 à 16 h 45 par mail, par la PREFECTURE DU [Localité 2].
A l’audience publique du 06 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU [Localité 2]
représenté par G. REJAUD
[J] [Y], régulièrement convoqué, non comparant,
représenté par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mai 2025 à 17h38 qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [J] [Y].
Vu l’appel interjeté par la Préfecture du [Localité 2] par courrier reçu au greffe de la cour le 5 mai 2025 16h45, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
Le premier juge dans le par ces motifs n’a pas déclaré la requête irrecevable
L’audition de l’intéressé figure au dossier même si elle est difficilement lisible et les éléments qui y figurent sont repris dans l’arrêté de placement en rétention.
L’audition avait été produite dans les mêmes conditions en première prolongation et la prolongation a été ordonnée
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. [J] [Y], en l’absence de celui-ci, qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, a formulé des observations écrites et sollicite l’information de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le premier juge a retenu que la requête était irrecevable (sans le mentionner dans le par ces motifs) étant donné que l’audition de l’intéressé était illisible.
Il figure au dossier deux auditions administratives :
L’une de 5 pages le 4 septembre 2025, parfaitement lisible
L’autre de 1 page et 2 lignes, le 27 mars 2025 sur laquelle figurent 3 questions difficilement lisibles mais lisibles en particulier il est demandé à l’intéressé si sa situation a changé depuis l’audition du 4 septembre et il répond non.
En outre, la CJUE dans un arrêt en date du 10 septembre 2023 a retenu que le droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si cette irrégularité pouvait aboutir à un résultat différent ce qui n’est pas démontré en l’espèce
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et la décision du premier juge infirmée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une fin de non recevoir.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de la date définitive du routing.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine
Le 4 avril 2025, le consulat du Maroc a été saisi et le 29 avril ce dernier a indiqué que le laissez-passer de l’intéressé était établi et disponible
Un routing a été sollicité le même jour
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires, lesquelles ont délivré le laissez-passer.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M. [J] [Y], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible car la préfecture est en attente d’un vol. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 3 mai 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] pour une durée de TRENTE JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [J] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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