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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 mars 2026, n° 26/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01205 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IX6D
N° de minute : 120/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M., [H], [U]
né le 08 Août 1998 à, [Localité 1], BULGARIE
de nationalité bulgare
Actuellement assigné à résidence dans le département du BAS RHIN
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 mars 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M., [H], [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mars 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M., [H], [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h15 ;
VU le recours de M., [H], [U] daté du 25 mars 2026, reçu le même jour à 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 26 mars 2026, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M., [H], [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Mars 2026 à 13h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M., [H], [U] recevable, faisant droit au recours de M., [H], [U], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M., [H], [U] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 27 mars 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h30;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 29 Mars 2026 à 22h38 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 mars 2026 à l’intéressé, à, [S], [Q], interprète en langue assermenté, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Vu l’absence de M., [H], [U],
Après avoir entendu Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 29 mars 2026 à 22h38 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 27 mars 2026 à 13 h 27 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a fait droit au recours de M., [H], [U], a déclaré sa requête dépourvue d’objet et ordonné la remise en liberté de l’intéressé pour erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et absence de menace pour l’ordre public.
Il estime, pour sa part, que, sur les garanties de représentation, le seul domicile dont l’intéressé se prévalait, consistait dans le domicile conjugal alors qu’il était poursuivi pour violences conjugales et que l’adresse d’hébergement chez la mère de l’intéressé n’a été fournie qu’à l’occasion de l’audience devant le juge de première instance. Quant à la menace pour l’ordre public, M., [U] avait déjà été précédemment condamné pour délit routier en 2017 et pour proxénétisme aggravé en 2019 ce qui établit l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M., [U] peu après la décision du juge, soit le 27 mars 2026, décision notifiée le même jour à 15 h 05, l’appel ayant été interjeté bien après, soit le 29 mars 2026 à 22h38.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel intervenu postérieurement l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Mars 2026 à 14h35, en présence de
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M., [H], [U]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Mars 2026 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M., [H], [U]
non comparant
l’interprète
,
[S], [Q]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de, [Localité 2] pour notification à M., [H], [U]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M., [H], [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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