Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mai 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGGN
N° de Minute : 851/25
Ordonnance du vendredi 09 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNEsubstitué par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [E] [K]
né le 26 Décembre 1984 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant été retenu au centre de rétention administrative de [4], représenté par, Maître Zoé VERHAEGEN, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 09 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement le vendredi 09 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [K] en date du 07 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2025 à 8h36
Vu les avis d’audience transmis aux parties ;
Vu les conclusions de Maître Zoé VERHAEGEN reçues le 9 mai 2025 à 11 h 24, reprises oralement
Vu la plaidoirie des avocats présents ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [K] a fait l’objet d’un arrêté du 4 mai 2025 notifié le même jour à 16h40 portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an du 26 septembre 2023 par la préfecture du Pas-de-Calais notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mai 2025 à 18h12 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [K] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 9 mai 2025 à 8h36 sollicitant le rejet de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de ses garanties de représentation pour exécuter l’éloignement . L’appelant fait état notamment de l’absence de garanties de représentation de l’interessé et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Suivant conclusions transmises le 9 mai 2025 à 11h24 , le conseil représentant l’intimé demande la confirmation de l’ ordonnance et subsidiairement l’annulation de l’ arrêté de placement en rétention , l’irrecevabilité de la requête et le rejet de la prolongation , reprenant les moyens soulevés devant le premier juge de contestation de l’ arrêté de placement en rétention d’irrecevabilité de la requête préfectorale et d’irrégularité de la retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [K] relatif à ses garanties de représentation en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié *selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M [K] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, voulant rester en France , n’a pas justifié de son lieu de résidence , s’est soustrait à une précédente mesure d’ assignation à résidence et a déclaré avoir perdu son passeport alors qu’il a été remis auparavant à la préfecture du Pas-de-Calais .
Il ressort de la procédure que l’intimé a été assigné à résidence à une adresse à [Localité 7] le 26 septembre 2023, la mesure faisant l’objet d’une prolongation du 10 novembre 2023 qui lui a été notifiée à cette date mais il n’a pas respecté l’obligation de pointage depuis le 17 novembre 2023 justifiant des visites domiciliaires infructueuses les 13 et 15 décembre 2023.
Lors de son audition en retenue du 3 mai à 17h45, il déclare résider [Adresse 1] à [Localité 6] qui correspond à une boîte postale de la Croix-Rouge et mentionne que l’adresse de sa résidence effective est dans son téléphone au cours de l’audition, ne la connaissant pas . Un nouvelle adresse figure sur bulletin de paie d’avril 2025 à [Localité 6] [Adresse 2]. Son déménagement à la date du 20 décembre 2023 dont il ne justifie qu’après l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention n’a pas été signalé à la préfecture conformément aux exigences de la mesure d’ assignation à résidence .
En conséquence , l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention quant à l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la possibilité de bénéficier d’une assignation à résidence administrative seront rejetés.
Sur l’exception de nullité de la retenue
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil de l’appelant a soulevé devant le premier juge l’irrégularité de la retenue.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification de la retenue que la notification des droits serait intervenue entre 17h40 et 17h50 ce qui entre en contradiction avec la date du début de son audition à 17h45 laquelle s’achève à 18h20.
En outre, il est mentionné que l’étranger a rencontré des difficultés à la lecture du procès-verbal avec mention d’une relecture par l’agent de police.
Le procès-verbal de notification de la prolongation de l’ assignation à résidence du 10 novembre 2023 à cette date comporte la mention d’une absence de compréhension du français écrit par M [K].
Il convient de constater que ces irrrégularités ont porté atteinte aux droits de l’intimé qui n’a exercé aucun droit. En outre, il a refusé de signer le procès-verbal de fin de retenue .Le motif mentionné concernant le refus de la mesure n’est pas explicite et ne permet pas de comprendre si l’interessé refuse la mesure de retenue ou de rétention.
Lors des débats en appel, le conseil de l’intimé fait valoir que ce refus s’expliquait par sa demande vaine d’un avocat en retenue.
L’exception de nullité doit dès lors être accueillie.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de rejeter la requête préfectorale, compte-tenu de l’irrégularité de la procédure, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens soulevés en appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M [K] par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGGN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 851/25 DU 09 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Zoé VERHAEGEN, Maître Xavier TERMEAU le 9 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
l’avocat de [E] [K]
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 mai 2025
'''
[E] [K]
a pris connaissance de la décision du vendredi 09 mai 2025 n° 851/25
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGGN
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