Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 juil. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 juillet 2025, N° 25/00430;25/03337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(n° 430 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00430 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03337
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2025
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 15 Mars 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [3]
assisté par Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, a déposé son avis
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 juillet 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical initial mentionnant son examen en garde-à-vue à la suite de troubles du comportement avec violences à l’égard d’un voisin.
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 25 juillet 2025, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé.
Par courriel reçu au greffe le 25 juillet 2025, M. [T] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 31 juillet 2025.
A l’audience, M. [T] a pu s’exprimer.
Son conseil a demandé, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la levée de la mesure et l’infirmation de l’ordonnance attaquée en faisant valoir que la procédure de maintien en soins psychiatriques sans consentement est nulle au regard des irrégularités qui l’affectent causant une atteinte à ses droits et qu’au fond, la décision n’est pas motivée et que si la cour ne retenait pas ces éléments, il est sollicité que soit ordonnée une expertise psychiatrique.
Le ministère public, non comparant, a demandé dans son avis écrit du 30 juillet 2025 de déclarer l’appel recevable, a relevé que ne figurent pas au dossier les notifications des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques ce qui pose difficultés, même si les médecins ayant établi les certificats de 24 heures et de 72 heures mentionnent avoir avisé le patient du maintien des soins, et a sollicité la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement au vu des éléments médicaux figurant au dossier.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, le droit à l’information relève des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les documents de notification des décisions d’admission et de maintien de soins psychiatrique en hospitalisation complète de M. [T] prises par le directeur de l’établissement hospitalier les 15 et 17 juillet 2025 ne sont pas remplis, ni signés par le patient et qu’il n’est pas davantage indiqué que celui-ci n’était pas en mesure de recevoir ces informations ou la copie des décisions.
Or, si le certificat médical daté du 17 juillet 2025 ne porte pas d’indication sur le comportement de l’intéressé, il convient de relever que le certificat médical établi le 15 juillet 2025 à 11 heures mentionne 'ce jour, patient calme', de même que ceux établis les 21 et 22 juillet 2025.
Par ailleurs, le certificat médical de situation établi le 30 juillet 2025 en vue de la présente audience note que 'lors des entretiens, il (M. [T]) se montre calme’ et ne rapporte aucun élément de fait justifiant l’impossibilité en raison de son état de santé de lui notifier les décisions en cause.
Enfin, il a été constaté qu’à l’audience de la cour, M. [T] s’exprime correctement et comprend ce qui lui est dit.
Il se déduit de ces éléments que le défaut d’information du patient des décisions du directeur de l’établissement hospitalier d’admission et de maintien de soins psychiatrique en hospitalisation complète constitue une irrégularité qui a porté atteinte à ses droits.
Ces irrégularités affectant les décisions d’admission et de maintien sont donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l’infirmation de la décision critiquée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de l’insuffisante critique de ses troubles par M. [T], dont l’intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [T],
DIT que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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