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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 24/20755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 24/03344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20755 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQVL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/03344
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Assisté de Me Maïa-Ané JOUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA DNVSF
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2008, [H] [U] est décédé à [Localité 6], laissant pour lui succéder Mme [M] [Y], en qualité de conjoint survivant, et M. [C] [U], en qualité d’héritier réservataire.
Par lettre reçue le 19 juin 2023, l’administration fiscale a mis M. [C] [U] en demeure de payer la somme totale de 460 362 euros au titre des droits de succession et pénalités dus au titre de l’année 2008, mis en recouvrement le 30 mars 2018.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, M. [C] [U] a assigné le responsable du pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de cette mise en demeure.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a statué comme suit :
« SE DÉCLARE incompétent à connaître de la demande d’annulation de la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 formée par Monsieur [C] [U] qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution de [Localité 6] ;
INVITE Monsieur [C] [U] à mieux se pouvoir au titre de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par une déclaration du 7 décembre 2024, M. [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2025, M. [C] [U] demande à la cour de :
« Vu l’article L.281 du Code de procédure fiscale,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu la décision du Conseil constitutionnel, […]
INFIRMER l’ordonnance du 7 Novembre 2024 rendue par le Juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de PARIS (N° RG 24/20755) en ce qu’elle a :
— SE DECLARE incompétent à connaître de la demande d’annulation de la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 formée par Monsieur [C] [U] qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution de [Localité 6] ;
— INVITE Monsieur [C] [U] à mieux se pouvoir au titre de sa demande ;
— CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’incident ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau :
— JUGER le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour annuler la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [C] [U] par la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) le 19 juin 2023 d’un montant de 460.362 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit ;
— JUGER régulière l’assignation de Monsieur [C] [U] en date du 26 décembre 2023 devant le Tribunal judiciaire de PARIS à l’encontre de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) en annulation de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [C] [U] par la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) le 19 juin 2023 d’un montant de 460.362 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit ;
— RENVOYER le dossier au fond devant le Tribunal judiciaire de PARIS ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF), au paiement de la somme de 1.000 euros à l’égard de Monsieur [C] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions déposées au greffe le 10 avril 2025, l’administration fiscale demande à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance de mise en état dont appel en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [U] de son appel ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [U] à payer à Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [U] aux entiers dépens d’appel ».
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 septembre 2025.
Par un message du 4 décembre 2012, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré d’une méconnaissance par M. [U] des dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, qui imposent, en cas d’appel d’une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, de saisir le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Par note en délibéré déposée au greffe le 12 décembre 2025, M. [U] expose que le tribunal judiciaire de Paris ne lui a pas notifié, pas plus qu’à son avocat, la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais qu’il a reçu le 27 février 2025, du greffe de la cour d’appel, un avis de fixation de l’affaire à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile. Il soutient que les ordonnances du juge de la mise en état font nécessairement objet d’un appel à bref délai et qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer la procédure prévue aux articles 83 et suivants du code de procédure civile. Il déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’avait pas d’autre choix que celui d’interjeter appel de cette ordonnance conformément à la procédure à bref délai.
Par note en délibéré déposée au greffe le 12 décembre 2025, l’administration fiscale soutient que, M. [P] était appelant d’un ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur la compétence et n’a pas saisi le premier président de la cour d’une demande tendant à être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ou à bénéficier d’une fixation prioritaire, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue, en application des articles 83, alinéa 1, et 84, alinéa 2, du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, y compris une ordonnance d’un juge de la mise en état, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de celui-ci, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
En l’espèce, M. [U], qui était tenu de constituer avocat devant la cour, a fait appel de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant statué sur la compétence et n’a pas saisi le premier président de la cour d’une demande tendant à être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe, en méconnaissance des dispositions précitées.
La circonstance tenant à ce que l’ordonnance attaquée n’aurait pas été notifiée à M. [U], dont il résulterait que le délai d’appel n’aurait pas couru à son encontre, n’était pas de nature à le dispenser de demander au premier président l’autorisation d’assigner l’administration fiscale à jour fixe.
De la même manière, la circonstance tenant à ce que, en l’absence d’assignation à jour fixe, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai, en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, ne dispensait pas plus M. [U] de demander cette autorisation au premier président.
L’appel formé par M. [U] sera donc déclaré caduc.
M. [U] sera dès lors condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera condamné sur ce même fondement, à payer à l’Etat la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare caduc l’appel formé par M. [C] [U] le 7 décembre 2024 ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [C] [U] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [C] [U] à payer à l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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