Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 25 nov. 2025, n° 23/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, CARIBBEAN LINE c/ société de droit anglais, Société SANTOVA LOGISTICS LIMITED |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° 74 /2025 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01617 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7UD
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale ad hoc rendue à [Localité 7] le 27 juillet 2022 et addendum à cette sentence rendu à [Localité 7] le 10 septembre 2022
DEMANDERESSE AU RECOURS :
CARIBBEAN LINE
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 522 976 190
ayant son siège social : [Adresse 6] (MARTINIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0791
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société SANTOVA LOGISTICS LIMITED
anciennement WM SHIPPING LTD
société de droit anglais
ayant son siège social : [Adresse 8] (ROYAUME-UNI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent BÉNÉZECH du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SELARL AJASSOCIES
agissant par Me [W] [T], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur avec mission d’assistance de la société CARIBBEAN LINE
demeurant : [Adresse 3]
Me [O] [Z]
en qualité de mandataire judiciaire de la société CARIBBEAN LINE
demeurant : [Adresse 1] (GUADELOUPE)
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0791
INTERVENANTE FORCEE :
SCP BR et ASSOCIES, prise en la personne de [O] [Z] ou de Me [K] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS CARIBBEAN LINE selon le jugement du Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 22 avril 2025, demeurant [Adresse 2] (GUADELOUPE)
non constiuée – acte de signification du 29 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
A l’audience du 16 Septembre 2025, et les parties ont procédé par voie de dépôt de dossiers, et l’affaire a été examinée par la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ad hoc rendue à [Localité 7], le 27 juillet 2022, dans un litige opposant la société par actions simplifiée Caribbean Line à la société de droit anglais WM Shipping Ltd, à présent dénommée Santova Logistics Limited, et l’addendum à cette sentence rendu à [Localité 7] le 10 septembre 2022.
2. De 2011 à août 2020, la société WM Shipping a fourni des services d’agence maritime à la société Caribbean Line dans les ports d'[Localité 5] et de Sheerness (Royaume-Uni).
3. Le différend à l’origine de la sentence porte sur la résiliation par la société Caribbean Line de cette relation d’agent maritime et sur le caractère suffisant du préavis de vingt jours accordé à la société WM Shipping.
4. Le 9 septembre 2020, la société WM Shipping a engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire prévue dans un projet écrit de contrat d’agence en date du 1er décembre 2016, signé uniquement par la société Caribbean Line.
5. Par sentence du 27 juillet 2022, le tribunal arbitral a fait droit aux demandes de la société WM Shipping et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Caribbean Line, retenant que :
« (a) WM SHIPPING LTD et CARIBBEAN LINE SAS ont valablement incorporé les Conditions Commerciales Types (« Standard Trading Conditions ») de la British International Forwarders Association dans leur contrat d’agence ;
(b) Par conséquent, le contrat d’agence entre WM SHIPPING LTD et CARIBBEAN LINE SAS était régi par les Conditions Commerciales Types (« Standard Trading Conditions ») de la British International Forwarders Association ;
(c) WM SHIPPING LTD n’avait aucune obligation fiduciaire envers CARIBBEAN LINE SAS en ce qui concerne la fourniture par WM SHIPPING LTD de services côtiers (y compris la manutention au terminal) aux clients de l’activité de transport maritime de marchandises ;
(d) Il n’était donc pas interdit à WM SHIPPING LTD, en raison d’une obligation fiduciaire, de facturer une majoration sur les frais de manutention au terminal ;
(e) Par conséquent, WM SHIPPING LTD ne doit pas reverser à CARIBBEAN LINE SAS la majoration sur les frais de manutention au terminal que WM SHIPPING LTD a facturée à des tiers, ou les commissions sur le fret que CARIBBEAN LINE SAS a payées à WM SHIPPING LTD en vertu du contrat d’agence ;
(f) La demande reconventionnelle de CARIBBEAN LINE SAS est donc rejetée ;
(g) CARIBBEAN LINE SAS aurait dû accorder à WM SHIPPING LTD un délai de préavis de six mois pour la résiliation du contrat d’agence ;
(h) En conséquence, étant donné que CARIBBEAN LINE SAS n’a pas accordé de préavis suffisant à WM SHIPPING LTD, CARIBBEAN LINE SAS devra verser à WM SHIPPING LTD des dommages et intérêts d’un montant de GBP 50 041,19 ;
(i) CARIBBEAN LINE SAS doit payer à WM SHIPPING LTD des intérêts pré-Sentence Finale sur la somme visée à la Section XIII(h) d’un montant de 5 790,98 GBP ;
(j) CARIBBEAN LINE SAS doit payer à WM SHIPPING LTD des intérêts post-Sentence Finale au taux de 8 % au-dessus du taux de base de la Banque d’Angleterre, à compter de la date de la Sentence Finale jusqu’au paiement intégral des dommages et intérêts accordés conformément à la Section XIII(h) ;
(k) le Tribunal Arbitral réserve sa décision sur la répartition finale des frais dans la présente procédure ; et
(l) toutes les demandes de quelque nature que ce soit sont rejetées ».
6. Le 10 septembre 2022, le tribunal arbitral a rendu un addendum relatif aux frais de l’arbitrage et de défense engagés par les parties aux termes duquel il a statué comme suit :
« (a) CARIBBEAN LINE SAS devra payer à WM SHIPPING LTD la somme de 67 025,00 EUR et 6 198,20 GBP pour couvrir partiellement les frais de l’arbitrage engagés par WM SHIPPING LTD,
(b) CARIBBEAN LINE SAS devra payer à WM SHIPPING LTD la somme de 156 168,21 GBP pour les frais de justice et autres frais exposés par WM SHIPPING LTD dans le cadre du présent arbitrage,
(c) la requête de WM SHIPPING LTD tendant à ce que le Tribunal Arbitral condamne CARIBBEAN LINE SAS à payer des intérêts sur les frais octroyés à WM SHIPPING LTD au taux de 8 % au-dessus du taux de base de la Banque d’Angleterre est rejetée sans préjudice conformément au paragraphe 49 ci-dessus,
(d) CARIBBEAN LINE SAS devra supporter ses propres frais de l’arbitrage, frais juridiques et autres frais encourus liés au présent arbitrage et
(e) toutes les autres demandes relatives aux frais sont rejetées ».
7. La société Caribbean Line a introduit un recours en annulation de la sentence finale et de l’addendum par déclaration de saisine du 6 janvier 2023.
8. Le 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Caribbean Line., désignant la Selarl AjAssociés en qualité d’administrateur judiciaire et maître [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
9. L’affaire a été plaidée au fond le 5 novembre 2024 et par arrêt du 11 février 2025, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
— Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 8 octobre 2024,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Invite les parties à présenter leurs observations sur le pouvoir du juge chargé du contrôle de la régularité de la sentence arbitrale à fixer la créance de la société Santova Logistics née de la sentence du 27 juillet 2022 et de son addendum du 10 septembre 2022 au passif de la procédure de sauvegarde de la société Caribbean Line,
— Invite la société Santova Logistics Limited à préciser, dans le dispositif de ses conclusions, l’objet du visa aux dispositions de l’article 1466 du code de procédure civile qu’elle opère,
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mardi 25 mars 2025 à 13H00 pour fixation d’un nouveau calendrier de clôture et de fixation à plaider.
10. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 20 février 2025, la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société Caribbean Line a été convertie en redressement judiciaire.
11. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 22 avril 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Caribbean Line a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP Br et Associés prise en la personne de maître [O] [Z] ou de maître [K] [F] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
12. Par acte signifié le 3 juillet 2025, la société Santova Logistics a fait assigner en intervention forcée la SCP Br et Associés prise en la personne de maître [O] [Z] ou de maître [K] [F] et en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caribbean Line.
13. Le liquidateur judiciaire de la société Caribbean Line n’a pas constitué avocat.
14. La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du même jour, la société Santova Logistics procédant par dépôt de dossier et la cour demeurant saisie par les écritures et les pièces produites par la société Caribbean Line dans le dossier remis à l’audience du 5 novembre 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société Caribbean Line demande à la cour, au visa des articles 1520, 700 et 1452 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Recevoir le recours en annulation formé par Caribbean Line et le déclarer bien fondé ;
— Annuler la sentence arbitrale rendue le 27 juillet 2022 à [Localité 7] par Mme [D] [M] ainsi que MM. [X] [A] et [I] [S]
— Annuler l’addendum sur les frais à la sentence finale rendu le 10 septembre 2022 à [Localité 7] par Mme [D] [M] ainsi que MM. [X] [A] et [I] [S] ;
En tout état de cause :
— Annuler partiellement la sentence arbitrale rendue le 27 juillet 2022 à [Localité 7] par Mme [D] [M] ainsi que MM. [X] [A] et [I] [S] en ce qu’il a :
o condamné Caribbean Line à payer à WMS des intérêts moratoires sur les dommages et intérêts, de la date de la sentence jusqu’à leur complet paiement, au taux de base de la Banque d’Angleterre majoré de 8 % ;
— l’addendum sur les frais à la sentence finale rendu par MM. [X] [A] et [I] [S] ainsi que Mme [D] [M] le 10 septembre 2022 à [Localité 7] (France) en ce qu’il a :
o condamné Caribbean Line à payer à WMS la somme de 67.025 € en remboursement d’une partie des « frais de l’arbitrage » (une partie de la rémunération des arbitres, Tribunal’s costs) ;
o condamné Caribbean Line à payer à WMS la somme de 6.198,20 livres sterling en remboursement d’une autre partie des « frais de l’arbitrage » (une partie du coût de la « procédure arbitrale », Costs of the arbitration proceedings) ;
o condamné Caribbean Line à payer à WMS la somme de 156.168,21 livres sterling en remboursement d’une partie des « frais de justice » et autres frais (WMS’s costs) ;
— Condamner Santova Logistics Limited à payer à Caribbean Line la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
16. Dans ses dernières conclusions dénoncées par assignation en intervention forcée signifiée le 3 juillet 2025 et déposées au greffe de la juridiction par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Santova Logistics Limited, anciennement dénommée WM Shipping Ltd, demande à la cour, au visa des articles 1466, 1498, 1506, 1520 et 700 du code de procédure civile, L.622-21 et L.624-2 du code de commerce de bien vouloir :
— Prononcer l’irrecevabilité des prétentions de CL et de la SCP Br et Associés, prise en la personne de Me [O] [Z] ou de Me [K] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
— Débouter Caribbean Line et la SCP Br et Associés, prise en la personne de Me [O] [Z] ou de Me [K] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Conférer l’exequatur à la Sentence Finale en date du 27 juillet 2022 et à Addendum sur les Frais à la Sentence Finale du 10 septembre 2022,
— Fixer la créance de Santova Logistics Limited au titre de la Sentence Finale du 27 juillet 2022 et de l’Addendum sur les Frais à la Sentence Finale du 10 septembre 2022 au passif de Caribbean Line à hauteur d’un montant de 339.919,28 euros,
— Fixer la créance de Santova Logistics Limited au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au passif de Caribbean Line à hauteur d’un montant de 20.000 euros.
17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la renonciation de la société Caribbean Line à se prévaloir des moyens d’annulation afférents à l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et à la violation du principe de la contradiction
(i) Enoncé des moyens des parties
18. La société Santova Logistics fait valoir que les moyens soulevés par la société Caribbean Line au titre de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et de la violation du principe de la contradiction sont irrecevables en application de l’article 1466 du code de procédure civile.
19. Elle soutient que le moyen soulevé par la société Caribbean Line selon lequel la constitution du tribunal arbitral serait irrégulière car la société WM Shipping aurait désigné son arbitre en dehors des délais prévus par la convention d’arbitrage et par l’article 1452 alinéa 2 du code de procédure civile est irrecevable dès lors que la société Caribbean Line n’a pas émis de contestation sur la constitution du tribunal arbitral au cours de la procédure d’arbitrage.
20. Elle soutient que la société Caribbean Line a, au contraire, accepté sans réserve la constitution du tribunal arbitral telle qu’elle a été opérée en l’espèce en se désistant de l’action qu’elle avait engagée afin de solliciter l’intervention du juge d’appui du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit procédé à cette constitution et en signant l’acte de mission sans réserve ni contestation.
21. Concernant la violation du principe de la contradiction invoquée par la société Caribbean Line aux motifs que le tribunal arbitral a autorisé la production d’un mémoire en réplique de WM Shipping sur les frais d’arbitrage et qu’il n’a pas invité les parties à formuler des observations sur le droit procédural applicable à l’incorporation des règles BIFA à la relation contractuelle, la société Santova Logistics fait valoir que la société Caribbean Line avait la possibilité de soulever l’atteinte au principe de la contradiction qu’elle invoque devant le tribunal arbitral et qu’en n’y procédant pas, elle a renoncé à se prévaloir de ce grief.
22. La société Caribbean Line n’a pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la société Santova Logistics.
(ii) Appréciation de la cour
23. Selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par l’article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
24. Il incombe au juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances allégués comme constitutifs d’une irrégularité, la partie qui s’en prévaut en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours, de sorte qu’elle aurait dû alors s’en prévaloir et à défaut est réputée y avoir renoncé.
25. En l’espèce, la convention d’arbitrage sur laquelle s’est fondée la société WM Shipping au soutien de sa demande d’arbitrage du 9 décembre 2020, dont la société Caribbean Line a finalement accepté l’application dans le cadre de la procédure arbitrale ainsi initiée (paragraphes 43 à 48 de la sentence arbitrale), prévoyait que chaque partie devait désigner un arbitre dans les quinze jours suivant la déclaration par l’une d’elles d’une « question en litige » et que les arbitres désignés disposaient de sept jours pour choisir le troisième arbitre composant le tribunal arbitral (pièce n°4 de la demanderesse).
26. La société Caribbean Line a désigné un arbitre le 24 septembre 2020 mais la société WM Shipping n’a procédé à cette désignation que le 22 janvier 2021, soit plus de quinze jours après la notification de la demande d’arbitrage. Les deux arbitres désignés par les parties les ont informées du choix du troisième arbitre, présidant le tribunal arbitral, le 22 février 2021 (paragraphes n°55 à 73 de la sentence arbitrale).
27. L’irrégularité susceptible d’affecter la constitution du tribunal arbitral en raison de la désignation tardive du deuxième arbitre par rapport au délai prévu dans la convention d’arbitrage était donc apparente et connue des parties comme en atteste l’assignation « aux fins de désignation judiciaire d’un tribunal arbitral » notifiée à la requête de la société Caribbean Line le 30 décembre 2020 pour comparution devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une procédure accélérée au fond à une audience du 23 février 2021 (pièce n°22 de la demanderesse).
28. Il en est de même de la désignation du troisième arbitre dont l’irrégularité, selon les moyens présentés par la société Caribbean Line, tiendrait à la participation du deuxième arbitre, lui-même irrégulièrement désigné, au choix de celui-là.
29. Or, à la suite de la désignation d’un arbitre par la société WM Shipping le 22 janvier 2021, la société Caribbean Line n’a pas poursuivi l’action qu’elle avait engagée devant le juge d’appui et a expressément accepté une extension de quatorze jours du délai dont disposaient les deux arbitres alors désignés pour choisir le troisième arbitre qui présiderait le tribunal arbitral, sans soulever d’objection sur la régularité du processus de désignation mis en 'uvre par ces derniers (pièce n°16 de la demanderesse).
30. A réception de l’information de la constitution du tribunal arbitral par le choix d’un troisième arbitre opéré par les arbitres désignés par les parties, la société Caribbean Line n’a formulé aucune réserve ni présenté aucune contestation sur la régularité de la constitution d’un tribunal arbitral à trois arbitres qui venait d’être opérée alors qu’elle avait précédemment soutenu que le défaut de respect des délais conventionnels de désignation devait conduire à la formation d’un tribunal arbitral composé d’un arbitre unique. Elle a comparu et activement participé à tous les stades de la procédure arbitrale sans davantage élever une contestation à cet égard.
31. Par suite, la société Caribbean Line est réputée avoir renoncé à se prévaloir d’une irrégularité de la constitution du tribunal arbitral pour les motifs qu’elle invoque à présent.
32. Concernant le grief tiré de la violation du principe de la contradiction, la société Caribbean Line soutient en premier lieu que le tribunal arbitral a fait droit le 12 août 2022 à la demande de la société WM Shipping, faite le 11 août 2022, d’autorisation de dépôt d’un mémoire en réplique sur les frais d’arbitrage, sans solliciter ses observations sur cette demande.
33. Toutefois, la société Caribbean Line reconnaît que, par courriel du 12 août 2022, le tribunal arbitral a autorisé le dépôt d’un mémoire en réplique sur les frais d’arbitrage de deux pages par la société WM Shipping pour le 19 août 2022 et d’un mémoire en duplique sur les frais de deux pages de sa part pour le 26 août 2022 au plus tard (pièce n° 19 de la demanderesse et pièce n° 11 de la défenderesse).
34. Elle n’a contesté ni le principe de cet échange de mémoires complémentaires sur les frais ni le calendrier fixé par le tribunal arbitral.
35. Au contraire, elle a déposé son mémoire en duplique sur les frais au format et à la date fixés par le tribunal arbitral sans élever de contestation et sans invoquer une quelconque violation du principe de la contradiction ni dans son courriel d’accompagnement (pièce n° 11 de la défenderesse) ni dans le corps de son mémoire en duplique (pièce n° 9 de la défenderesse).
36. Elle n’est donc pas recevable à invoquer une violation du principe de la contradiction sur le fondement de ce grief.
37. La société Caribbean Line soutient en second lieu que le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe de la contradiction en tranchant une question de procédure en application de la loi anglaise, en l’occurrence l’application des règles BIFA comme conditions générales de la relation contractuelle d’agent maritime, alors que la procédure était régie par le code de procédure civile sauf en cas de silence de celui-ci, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard.
38. La critique de la société Caribbean Line porte sur le fait que les arbitres ont retenu, en se référant à un précédent de la High Court of Justice de Londres, que, sur un plan purement procédural, elle était empêchée d’invoquer l’inapplicabilité des conditions générales BIFA alors qu’elle s’était elle-même appuyée sur ces conditions générales en début de procédure arbitrale (paragraphes n° 278 et 279 de la sentence).
39. Toutefois, la société Caribbean souligne elle-même (page 11, paragraphe n° 6 de ses conclusions du 15 juillet 2024) que les arbitres ont rappelé les moyens soulevés par la société WM Shipping sur ce point aux paragraphes 217 et suivants de la sentence arbitrale et ne conteste pas l’exactitude de ce rappel.
40. Elle souligne notamment que les arbitres ont indiqué au paragraphe n° 218 de la sentence arbitrale que : « Sur le plan procédural, le Demandeur [WM Shipping] souligne que le Défendeur [Caribbean Line] s’est appuyé lui-même sur les Conditions de la BIFA à deux occasions à l’appui de sa position selon laquelle le droit anglais régit la présente procédure. ».
41. Il convient d’ajouter que le tribunal arbitral a également rappelé au paragraphe n° 221 de la sentence que la société WM Shipping avait soutenu, en se fondant sur la décision de la High Court of Justice de Londres dans l’affaire « Express Newspapers », que la société Caribbean Line « ne devrait pas être autorisée à revenir sur sa position précédente et à alléguer que les Conditions de la BIFA ne s’appliquent pas à cette phase substantielle de l’arbitrage » et que « ce principe d’équité [était] transposable dans l’arbitrage ».
42. Il en résulte que le tribunal arbitral a statué sur le fondement des moyens de droit et de fait qui étaient présentés par la société WM Shipping dans son mémoire final, qu’il n’a ajouté aucune qualification juridique aux faits invoqués par la société WM Shipping et n’a pas fait application d’une loi autre que celle qui était invoquée par cette dernière.
43. La critique à présent formulée par la société Caribbean Line est donc sans fondement dès lors que les moyens soulevés par la société WM Shipping ont été portés à sa connaissance dans le cadre du débat contradictoire, au cours de la procédure arbitrale, et qu’elle avait la possibilité d’y répondre avant que la sentence finale ne soit rendue.
44. Par suite, la société Caribbean Line n’est pas davantage recevable à invoquer une violation du principe de la contradiction sur le fondement de ce second moyen au soutien de sa demande d’annulation de la sentence.
45. Les moyens d’annulation afférents à l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et à la violation du principe de la contradiction soulevés par la société Caribbean Line seront donc déclarés irrecevables.
B. Sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale et de l’addendum pour cause de non-respect par les arbitres de leur mission
(i) Enoncé des moyens des parties
46. La société Caribbean Line soutient que les arbitres ont statué ultra petita et n’ont pas respecté les termes de la mission qui leur était confiée en faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la condamner à rembourser des frais d’arbitrage et de justice à la société WM Shipping, alors que cette dernière n’avait pas formé une demande à ce titre mais avait présenté une demande indemnitaire fondée sur le droit anglais aux fins de réparation intégrale du préjudice subi en raison des frais exposés pour assurer sa défense et qu’elle avait au contraire expressément soutenu que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’étaient pas applicables.
47. Elle soutient également que le tribunal arbitral a statué sur l’application des règles BIFA comme conditions générales de la relation contractuelle d’agent maritime ayant existé entre les parties en se fondant sur les règles de procédure de droit anglais alors que le code de procédure civile régissait la procédure arbitrale.
48. La société Caribbean Line fait valoir en outre que le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission en retenant que les audiences se tiendraient à Londres alors que la convention d’arbitrage prévoyait que le siège de l’arbitrage serait à Paris.
49. Enfin, elle soutient que les arbitres ont méconnu leur mission définie par la convention d’arbitrage en retirant l’autorité de la chose jugée à la décision qu’ils ont prise concernant le taux d’intérêts réclamé par la société WM Shipping au titre des frais alors qu’ils avaient décidé que la demande de cette dernière à ce titre n’était pas fondée.
50. En réponse, la société Santova Logistics fait valoir que le tribunal arbitral s’est conformé à sa mission en statuant sur une demande relative aux frais dont il était saisi et qu’il n’appartient pas au juge de l’annulation de contrôler si les demandes relatives aux frais devaient, selon le code de procédure civile français, viser expressément les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
51. Elle soutient que le tribunal arbitral n’a pas manqué à sa mission en appliquant le droit anglais à la question de l’incorporation des conditions commerciales types de la BIFA dans le contrat d’agence puisque :
— contrairement à ce qu’affirme la société Caribbean Line, le tribunal arbitral n’a pas statué sur cette question sur le fondement du droit procédural anglais mais sur le fondement du droit substantiel anglais applicable au fond du litige par accord des parties ;
— ce n’est qu’au surplus que le tribunal arbitral retient que, sur le plan procédural, Caribbean Line s’est elle-même fondée sur les conditions de la BIFA à un stade précoce de la procédure et ne peut donc pas soutenir que ces conditions ne devraient pas être intégrées au contrat d’agence ;
— le principe de l’estoppel est un principe commun au droit procédural français et anglais, ainsi qu’un principe général du droit de l’arbitrage international.
52. La société Santova Logistics fait valoir que le tribunal arbitral n’a pas méconnu sa mission en organisant l’audience à Londres car :
— une jurisprudence constante permet au tribunal arbitral de fixer souverainement le lieu de l’audience à un lieu différent du siège, en tenant compte des objectifs d’efficacité et de célérité de la procédure arbitrale ;
— le tribunal arbitral a motivé sa décision de tenir l’audience à Londres sur la base des propositions des parties en retenant que Paris n’était pas adapté à la conduite de la procédure arbitrale et en précisant qu’il n’y a pas de rapport entre le lieu de l’audience et le siège de l’arbitrage.
53. Elle conclut que le tribunal arbitral n’a pas manqué à sa mission en rejetant le taux d’intérêt demandé au titre des frais d’arbitrage et de défense puisque :
— contrairement à ce que prétend la société Caribbean Line, le tribunal arbitral a débouté la société WM Shipping de sa demande sur les intérêts comme en témoigne l’usage du verbe « rejeter » à deux reprises ;
— la société Caribbean Line ne démontre pas en quoi il résulterait de cette décision que le tribunal arbitral aurait statué sans se conformer à sa mission ;
— le tribunal arbitral a simplement prévu le cas où un taux d’intérêt pourrait être applicable à une décision de justice dans un droit national, en application de l’article 1231-7 du code civil par exemple.
(ii) Appréciation de la cour
54. Aux termes de l’article 1520 3° du code de procédure civile, le recours en annulation n’est ouvert que si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
55. Définie par la convention d’arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission.
56. Il appartient ainsi au tribunal arbitral de statuer dans les limites des demandes qui lui sont soumises, de sorte que s’il accorde plus que ce qui avait été demandé, sa sentence est susceptible d’être annulée pour méconnaissance de sa mission.
57. Conformément à l’article 1511 du code de procédure civile, il appartient au tribunal arbitral de trancher le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées, en tenant compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
58. En premier lieu, il n’est pas contesté par les parties que les arbitres avaient pour mission de statuer sur les frais d’arbitrage et sur les frais de défense mais il est soutenu par la société Caribbean Line que la société WM Shipping avait demandé la réparation intégrale d’un préjudice financier subi à raison des frais exposés pour assurer sa défense, en précisant qu’elle fondait cette demande sur le principe selon lequel la partie perdante paie les frais juridiques de la partie gagnante ainsi que les frais de l’arbitrage et non sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et que cette demande était distincte d’une demande de remboursement des frais non compris dans les dépens fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en déduit qu’en faisant application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le tribunal arbitral a fait droit à une demande dont il n’était pas saisi.
59. Il ressort de l’addendum sur les frais du 10 septembre 2022 que la société WM Shipping a formé une demande de condamnation de la société Caribbean Line à lui payer la somme totale de 439 776,17 GBP au titre des frais supportés dans le cadre de l’arbitrage en se fondant sur la règle d’indemnisation de droit anglais visée comme « indemnity rule » et que la société Caribbean Line a soutenu quant à elle que le droit applicable à la question de la répartition des frais devait être le droit choisi par les parties pour régir la procédure d’arbitrage, à savoir le code de procédure civile français et, plus spécifiquement, ses articles 696 et 700.
60. Le tribunal arbitral a fait droit au moyen soulevé par la société Caribbean Line en retenant que : « Le tribunal arbitral est d’avis que la répartition des frais est une question de procédure. Par conséquent, conformément à la Section XII de l’acte de mission, elle doit être tranchée sur la base du droit français, qui comprend les articles 695 à 700 du code de procédure civile français. »
61. Il en résulte que le grief soulevé par la société Caribbean Line porte sur la qualification de la demande indemnitaire formée par la société WM Shipping au titre des frais exposés dans le cadre de l’arbitrage et sur la détermination du régime légal applicable à cette demande.
62. Le premier grief soulevé par la société Caribbean Line invite donc la cour à une révision au fond de la sentence qui n’est pas permise au juge de l’annulation.
63. La demande d’annulation de la sentence finale et de l’addendum fondée sur ce grief sera donc rejetée.
64. En deuxième lieu, la société Caribbean Line soutient que les arbitres, pour déclarer les règles BIFA applicables à la relation contractuelle, ont tranché une question de procédure, à savoir la question de la contradiction des moyens présentés par une partie dans une même instance, sur la base du droit anglais alors que les parties étaient convenues que la procédure d’arbitrage était régie par les dispositions du code de procédure civile français, sauf silence de celui-ci.
65. Sur ce point également, la critique de la société Caribbean Line porte sur le mérite de la décision du tribunal arbitral au fond et sur l’exactitude de la détermination de la loi applicable à la demande de la société WM Shipping, qui échappent au contrôle du juge de l’annulation.
66. Ce grief ne peut donc fonder une annulation de la sentence arbitrale et de l’addendum.
67. En troisième lieu, concernant la localisation de l’audience d’arbitrage fixée par les arbitres à Londres, il convient de rappeler que la législation française relative à l’arbitrage international est la loi d’arbitrage en l’espèce puisque les parties ont choisi, dans l’acte de mission, de fixer le siège de l’arbitrage à [Localité 7] (paragraphe n° 55 de la sentence).
68. Aucune disposition légale n’oblige le tribunal arbitral à effectuer dans le même lieu tous les actes nécessaires à l’exécution de tous les chefs de leur mission, dont la tenue des audiences.
69. Le lieu de la tenue des audiences, à défaut d’accord entre les parties dans le cadre d’un arbitrage ad hoc, comme cela a été le cas en l’espèce, fait partie de l’organisation matérielle des opérations d’arbitrage relevant des pouvoirs des arbitres. Il ne se confond pas avec les siège de l’arbitrage.
70. La société Caribbean Line n’est donc pas fondée à invoquer une violation de leur mission par les arbitres au motif qu’ils ont décidé, de façon motivée et après avoir entendu chaque partie sur cette question d’organisation matérielle, de tenir l’audience d’arbitrage à Londres et non à [Localité 7] comme le demandait la société Caribbean Line (pièce n° 10 de la défenderesse).
71. Ce troisième grief ne peut donc davantage fonder une annulation de la sentence et de l’addendum.
72. Enfin, concernant le rejet du taux d’intérêt sur les frais sollicité par la société WM Shipping, le tribunal arbitral a statué comme suit dans l’addendum sur les frais du 10 septembre 2022 : « la requête de WM Shipping Ltd tendant à ce que le tribunal arbitral condamne Caribbean Line SAS à payer des intérêts sur les frais octroyés à WM Shipping Ltd au taux de 8 % au-dessus du taux de base de la Banque d’Angleterre est rejetée sans préjudice conformément au paragraphe 49 ci-dessus. »
73. Le tribunal arbitral a donc vidé sa saisine en déboutant la société WM Shipping de sa demande d’application d’un taux d’intérêt spécifique sur les sommes allouées par l’addendum à la sentence arbitrale au titre des frais d’arbitrage et de défense.
74. L’ajout d’un renvoi à un paragraphe de la motivation de l’addendum qui indique que la décision sur le taux d’intérêt applicable aux condamnations prononcées au titre des frais est « sans préjudice de tout recours judiciaire à la disposition du Demandeur [WM Shipping] à cet égard à la suite de la publication du présent Addendum sur les frais » ne retire rien au caractère décisoire et à la force exécutoire du rejet de la demande qui était formée par la société WM Shipping.
75. Par suite, ce quatrième grief ne caractérise pas davantage un défaut d’accomplissement par les arbitres de la mission qui leur était confiée.
76. La demande d’annulation de la sentence arbitrale et de l’addendum sur les frais fondée sur les dispositions de l’article 1520, 3° du code de procédure civile sera donc rejetée.
C. Sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale et de l’addendum pour cause de contrariété à l’ordre public international
(i) Enoncé des moyens des parties
77. La société Caribbean Line soutient que les arbitres ont manqué à l’exigence d’impartialité en la désignant, dans un document relatif au fonctionnement interne du tribunal arbitral, comme « l’adversaire » alors que la société WM Shipping y était désignée comme « le client » et en marquant sans réserve leur adhésion aux arguments développés par la société WM Shipping alors qu’ils n’ont pas procédé de même lorsque leurs conclusions étaient conformes aux moyens qu’elle avait soulevés.
78. Elle fait valoir que la mise en place du dernier calendrier de procédure sur les frais l’a placée dans une situation de net désavantage par rapport à la société WM Shipping.
79. Elle soutient en outre que les arbitres ont fait une application inégale des règles de procédure anglaise aux parties.
80. Enfin, la société Caribbean Line fait valoir que le montant de la condamnation à paiement des frais d’arbitrage et de défense prononcée à son encontre au profit de la société WM Shipping est disproportionné au regard de l’enjeu du litige et des diligences accomplies par les parties dans la procédure arbitrale, que le taux d’intérêt retenu pour assortir la condamnation à réparation du préjudice reconnu à la société WM Shipping est également disproportionné, de sorte que la sentence et l’addendum portent atteinte à son droit d’accès au juge et au droit au respect de ses biens, justifiant à tout le moins leur annulation partielle pour ces deux chefs de décision.
81. En réponse, la société Santova Logistics fait valoir que :
— aucun élément n’est susceptible de créer un doute raisonnable concernant l’indépendance et l’impartialité des membres du tribunal arbitral ;
— les arbitres ont utilisé un logiciel de facturation configuré pour les avocats qui attribue aux parties les qualités de « client » et « d’adversaire » sans que cela ne soit la preuve d’un manque d’impartialité ;
— les formules utilisées par le tribunal arbitral pour approuver l’argumentation de la société WM Shipping ne font qu’exprimer la position du tribunal sur les questions à propos desquelles le tribunal a considéré la position de cette dernière correcte sans que cela n’entretienne un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres ;
— par ailleurs, le tribunal arbitral a également rejeté certaines demandées formées par la société WM Shipping.
82. La société Santova Logistics soutient qu’il est faux de prétendre que le tribunal arbitral aurait permis à la société WM Shipping de répondre à l’argumentation sur les frais de la société Caribbean Line et empêché cette dernière de répondre aux arguments de la société WM Shipping puisque le tribunal arbitral a autorisé les deux parties à produire des écritures complémentaires.
83. Elle fait valoir que la société Caribbean Line cherche à obtenir une révision au fond de la sentence lorsqu’elle prétend que le tribunal arbitral l’aurait placée en situation de désavantage en utilisant le principe de l’estoppel dans son raisonnement sur l’incorporation des règles BIFA.
84. Enfin, concernant un caractère disproportionné de condamnations prononcées à l’encontre de la société Caribbean Line, la société Santova Logistics fait valoir que :
— les décisions invoquées par la société Caribbean Line au sujet de sa condamnation à des frais de justice disproportionnés sont relatives à l’exequatur de décisions judiciaires étrangères et ne s’appliquent pas à une sentence arbitrale ;
— ces décisions sont également décorrélées des faits de l’espèce et concerne la condamnatrion au paiement de dommages et intérêts punitifs ;
— il est admis que le contrôle du juge de l’annulation se limite aux violations flagrantes, effectives et concrètes de l’ordre public ;
— en arbitrage international, déclarer contraire à l’ordre international public une sentence arbitrale au motif que les frais de justice à la charge du perdant seraient excessifs et contraire à son droit d’accès au juge reviendrait à remettre en cause l’appréciation par l’arbitre de la charge et du montant des frais, ce que le juge de l’annulation ne peut contrôler.
(ii) Appréciation de la cour
85. Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international.
86. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
87. Ce contrôle s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
88. Quelle que soit la procédure choisie, il appartient au tribunal arbitral, en vertu de l’article 1510 du code de procédure civile, de garantir l’égalité des parties et de respecter le principe de la contradiction.
89. L’égalité des armes constitue un élément du procès équitable protégé par l’ordre public international. Elle implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris les preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse.
90. En ce qu’il serait ainsi porté atteinte au principe d’égalité entre les parties et aux droits de la défense, une sentence rendue par un arbitre dont le défaut d’indépendance ou d’impartialité serait établi, heurterait l’ordre public international.
91. L’impartialité de l’arbitre suppose l’absence de préjugés ou de partis pris susceptibles d’affecter le jugement de l’arbitre, lesquels peuvent résulter de multiples facteurs tels que la nationalité de l’arbitre, son environnement social, culturel ou juridique.
92. Toutefois pour être pris en compte ces éléments doivent créer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur son impartialité de telle sorte que l’appréciation de ce défaut doit procéder d’une démarche objective.
93. Si un tel doute peut le cas échéant résulter de la sentence elle-même, encore faut-il, dès lors que le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle du juge de l’annulation, que ce doute soit fondé sur des éléments précis quant à la structure de la sentence ou ses termes mêmes, qui laisseraient supposer que l’attitude de l’arbitre a été partiale ou à tout le moins seraient de nature à donner le sentiment qu’elle l’a été.
94. En l’espèce, la société Caribbean Line n’invoque aucun motif de partialité apprécié en la personne des membres du tribunal arbitral ou de certains d’entre eux susceptible de générer un parti pris défavorable à son égard.
95. Elle se réfère à un tableau de calcul des frais d’arbitrage utilisé par le tribunal arbitral, et transmis aux parties par son président par courriel du 5 septembre 2022, utilisant le terme « client » pour désigner la demanderesse à l’arbitrage, la société WM Shipping, et le terme « adversaire » pour désigner la défenderesse à l’arbitrage, la société Caribbean Line (pièce n° 9 de la demanderesse au recours).
96. Purement technique et récapitulatif de paiements de frais d’arbitrage effectués par les parties, ce document, en lui-même, n’est pas susceptible de caractériser une qualification quelconque attribuée aux parties autre que leur qualité respective dans la procédure d’arbitrage à savoir de demanderesse et défenderesse, rien ne permettant de retenir que les termes employés, soit « client » et « adversaire », puissent avoir une autre origine que le fonctionnement mécanique du logiciel de calcul utilisé.
97. L’affirmation de la société Caribbean Line selon laquelle les arbitres auraient utilisé ces termes « client » et « adversaire » tout au long de la procédure arbitrale pour désigner les parties entre eux est purement spéculative.
98. Le fait que les arbitres aient utilisé à quelques occasions dans la sentence et l’addendum les formules « les arbitres conviennent avec WM Shipping », sans employer cette même formule pour les moyens présentés par la société Caribbean Line, et « les arbitres ne sont pas d’accord avec Caribbean Line », ne peut caractériser un défaut d’impartialité de leur part.
99. Les sept occurrences citées par la société Caribbean Line, sur 459 paragraphes de la sentence arbitrale et 51 paragraphes de l’addendum, ne font qu’exprimer la position des arbitres après examen des moyens des parties au vu des analyses de jurisprudence ou de pièces versées aux débats qui leur étaient soumises par les parties.
100. Elles ne traduisent aucun parti pris défavorable systématique à l’égard de la société Caribbean Line mais s’intègrent uniquement dans le déroulé du raisonnement auquel a recouru le tribunal arbitral pour parvenir aux décisions qu’il a prises.
101. Par suite, le grief portant sur un défaut d’impartialité du tribunal arbitral n’est pas fondé.
102. Concernant la violation du principe de l’égalité des armes par la modification du calendrier de procédure sur les frais, il apparaît que le président du tribunal arbitral a informé les conseils des parties par courriel du 12 août 2022 que la société WM Shipping disposait d’un délai expirant le 19 août 2022 pour déposer un mémoire en réplique sur les frais de deux pages et qu’un délai expirant le 26 août 2022 était donné à la société Caribbean Line pour déposer un mémoire en duplique sur les frais de deux pages également (pièce n° 11 de la défenderesse).
103. Il en résulte que la critique de la société Caribbean Line est dépourvue de tout fondement puisque le tribunal arbitral lui a précisément donné la possibilité de répondre en dernier non seulement au mémoire initial sur les frais de la société WM Shipping du 10 août 2022 mais également au mémoire en réplique de cette dernière attendu pour le 19 août 2022, la seule contrainte, imposée de façon identique aux deux parties, étant de limiter sa duplique à un bref mémoire de deux pages au maximum.
104. Les griefs de la société Caribbean Line relatifs à l’application inégale de règles qui relèveraient du droit procédural anglais et du caractère disproportionné des condamnations prononcées au titre du taux d’intérêt applicable sur les dommages et intérêts alloués en principal à la société WM Shipping et au titre des frais d’arbitrage et de défense portent sur l’appréciation faite par les arbitres de la loi applicable aux demandes qui étaient formées par la société WM Shipping et du mérite de ces demandes au regard des moyens de droit et de fait qui leur étaient présentés par cette dernière.
105. Ces griefs échappent donc au contrôle du juge de l’annulation.
106. En outre, la société Caribbean Line ne caractérise aucune règle ou valeur de l’ordre public international français qui serait violée par ces décisions du tribunal arbitral, étant à cet égard précisé que la privation du droit d’accès au juge qu’elle invoque ne peut résulter des griefs qu’elle formule, qui portent sur l’issue du procès et la charge des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et non sur la possibilité de faire valoir ses droits en justice. A cet égard, le présent recours en annulation atteste que la société Caribbean Line n’a pas été privée de son droit d’accès au juge en dépit du caractère exécutoire à titre provisoire de la sentence arbitrale et de l’addendum sur les frais.
107. Par suite, la demande d’annulation de la sentence arbitrale et de l’addendum sur les frais formée par la société Caribbean Line sur le fondement de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile sera rejetée.
D. Sur la demande de la société Santova Logistics de fixation de sa créance au passif de liquidation judiciaire de la société Caribbean Line
(i) Enoncé des moyens des parties
108. La société Santova Logistics fait valoir que le recours en annulation étant déjà en cours lorsque la société Caribbean Line a été placée en sauvegarde judiciaire, la cour d’appel est compétente pour fixer sa créance résultant de la sentence finale et de l’addendum sur les frais au passif de cette dernière.
(ii) Appréciation de la cour
109. En application de l’article 1518 du code de procédure civile, la sentence rendue en France en matière d’arbitrage international ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation pour l’un ou plusieurs des cas d’ouverture prévus à l’article 1520 de ce code.
110. Le juge de l’annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique français et non juge de l’affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage.
111. Il en découle, en application de l’article 1527 alinéa 2 du code de procédure civile, que le rejet du recours en annulation confère l’exéquatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour en cas d’annulation partielle.
112. En droit des procédures collectives, la décision d’inscription d’une créance sur l’état des créances du débiteur, par suite d’une déclaration de créances qui vaut demande en justice, emporte décision au fond sur l’existence de la créance et en arrête la nature et le montant.
113. Il ne relève donc pas des pouvoirs du juge du contrôle de la régularité de la sentence arbitrale de fixer le montant de la créance qui résulte de cette sentence au passif de la société à l’égard de laquelle est ouverte une procédure collective car il ne lui appartient pas de statuer à nouveau sur le principe et le montant de cette créance.
114. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à fixer les créances de la société Santova Logistics nées de la sentence finale du 27 juillet 2022 et de l’addendum sur les frais du 10 septembre 2022 au passif de liquidation judiciaire de la société Caribbean Line à concurrence d’un montant total de 339 919,28 euros.
115. Il sera rappelé que le rejet du recours en annulation formé par la société Caribbean Line à l’encontre de la sentence finale du 27 juillet 2022 et de l’addendum sur les frais du 10 septembre 2022 leur confère l’exéquatur de plein droit et qu’il sera procédé à l’inscription des créances de la société Santova Logistics sur l’état de créances de la société Caribbean Line selon la procédure prévue aux articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce, applicables aux procédures le liquidation judiciaire par renvoi opéré par l’article R. 641-28 du code de commerce.
E. Sur les frais du procès
116. La société Caribbean Line, dont le recours est rejeté, supportera la charge des dépens en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
117. Pour ce motif, il sera alloué à la société Santova Logistics une indemnité de procédure d’un montant de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par voie de fixation de cette créance, comme des dépens, au passif de liquidation judiciaire de la société Caribbean Line.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevables les moyens d’annulation de la sentence arbitrale finale du 27 juillet 2022 et de l’addendum sur les frais à cette sentence du 10 septembre 2022 tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et de la violation du principe de la contradiction,
2) Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale finale du 27 juillet 2022 et de l’addendum sur les frais à cette sentence du 10 septembre 2022,
3) Rappelle que le rejet du recours en annulation confère l’exéquatur à la sentence arbitrale finale du 27 juillet 2022 et à l’addendum sur les frais à cette sentence du 10 septembre 2022,
4) Dit n’y avoir lieu à fixer les créances de la société Santova Logistics Limited, anciennement dénommée WM Shipping Ltd, nées de la sentence finale du 27 juillet 2022 et de l’addendum sur les frais du 10 septembre 2022 au passif de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Caribbean Line à concurrence d’un montant total de 339 919,28 euros,
5) Rappelle qu’il sera procédé à l’inscription des créances de la société Santova Logistics Limited, anciennement dénommée WM Shipping Ltd, nées de la sentence finale du 27 juillet 2022 et de l’addendum sur les frais du 10 septembre 2022 au passif de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Caribbean Line selon la procédure prévue aux articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce, applicables aux procédures le liquidation judiciaire par renvoi opéré par l’article R. 641-28 du code de commerce,
6) Fixe la créance de la société Santova Logistics Limited au titre des dépens de la présente instance au passif de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Caribbean Line,
7) Déboute la société par actions simplifiée Caribbean Line de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
8) Fixe la créance de la société Santova Logistics Limited au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au passif de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Caribbean Line à la somme de vingt mille euros (20 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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