Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 avr. 2026, n° 24/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 février 2024, N° 22/01478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00854
N° Portalis DBVI-V-B7I-QCOV
ICC/ACP
Décision déférée du 01 Février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (22/01478)
P. DEY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocate au barreau de TOULOUSE, intervenant au bénéfice d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4779 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Christophe BRINGER de la SELARL OUTRE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de RODEZ (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [M] a été embauché à compter du 1er octobre 2019 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de conducteur VL, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de transport routier et activités auxiliaires de transport.
A compter du 1er janvier 2020, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier du 26 avril 2022, Monsieur [P] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mai 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 2 juin 2022, la société [1] a notifié à Monsieur [P] [M] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [P] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 26 septembre 2022 pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 1er février 2024, a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [M] est justifié,
— débouté Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur [P] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 mars 2024, Monsieur [P] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, Monsieur [P] [M] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er février 2024,
Et statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner à ce titre la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 7 240, 03 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en outre la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à lui verser avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
* la somme de 4 137, 06 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 413, 70 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* celle de 1 206, 63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* celle de 2 068, 53 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail au besoin sous astreinte
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave. En effet, le 22 avril 2022 vers 19 heures, vous êtes rentré au dépôt afin d’y déposer votre véhicule (véhicule léger) en fin de service. Compte tenu du nombre important de véhicules (notamment des cars), Monsieur [O], conducteur d’autocar présent sur le site, vous a demandé de stationner sur un emplacement herbeux afin de libérer de la place sur le parking. Vous lui avez répondu avec beaucoup d’agressivité « je fais ce que je veux », « toi, t’es pas le chef du parking ». Vous êtes descendu de votre véhicule, avez pris à partie Monsieur [O] devant la porte d’entrée du dépôt et l’avait provoqué puis frappé au visage. Monsieur [O] s’est défendu, pour cela il vous a maintenu et plaqué contre une vitre.
Un autre conducteur présent et témoin de l’altercation vous a séparés, et difficilement, après plusieurs tentatives, vous a raccompagné jusqu’à votre véhicule personnel.
Quelques minutes plus tard, lorsque Monsieur [O] est à son tour sorti du dépôt avec un autre collègue, vous l’attendiez dans votre véhicule personnel. Lorsqu’il s’est présenté, vous avez roulé vivement dans sa direction, comme l’atteste un collègue également sur place. Vous êtes de nouveau descendu de votre véhicule, l’avez menacé et lui avait donné un coup de poing.
Face à cette violence, Monsieur [O] s’est défendu de nouveau, et vous a plaqué au sol pour vous maintenir. L’autre collègue présent vous a séparé et raccompagné à votre véhicule pour vous calmer. Vous avez dit avec véhémence ne pas vouloir quitter les lieux car vous aviez appelé « vos cousins ». Vous avez menacé Monsieur [O] et pris en photo son véhicule.
De tels agissements fautifs, consistant à vouloir porter atteinte à l’intégrité physique d’un collègue de travail par des actes et menaces répétés, ne peuvent être tolérés et sont par ailleurs fortement préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'
Monsieur [P] [M] affirme qu’après avoir ramené le véhicule de l’employeur qu’il conduisait au cours de sa journée de travail, au dépôt le 22 avril 2022, il a été frappé au visage et dans le dos par un autre chauffeur Monsieur [O] suite à son refus de changer d’emplacement pour garer ce véhicule comme demandé par Monsieur [O], l’agression ayant eu lieu quand il se dirigeait vers le bureau pour restituer les clefs. Il ajoute qu’après être resté un certain temps dans son véhicule pour se remettre, il a été à nouveau agressé lors de son départ par ce collègue.
Il indique qu’il a été transporté aux urgences ; qu’il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 23 avril 2022 ; que le 25 avril 2022, il a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour violences ; que le 27 avril 2022 le docteur [Z] [A], médecin psychiatre, a constaté qu’il présentait un état de stress post traumatique lié à l’agression dont il avait été victime et que la mise en place d’un suivi psychiatrique régulier a été nécessaire.
Il conteste la version des faits donnée par la SAS [1], qui a pris selon lui fait et cause pour Monsieur [O] sans accorder le moindre crédit à ses explications alors qu’il nie être à l’origine des violences.
Il produit au soutien de ses allégations notamment :
— un certificat médical établi le 22 avril 2022 par le docteur [R] du service des urgences de la clinique [Etablissement 1] mentionnant une ecchymose en regard de l’ATM gauche, une dermabrasion type griffure face latérale gauche du cou, un oedème en regard de la branche horizontale gauche de la mandibule, ces blessures entraînant un arrêt de travail de 2 jours et n’entraînant pas d’ITT personnelle ou professionnelle,
— un certificat médical initial accident du travail du 23 avril 2022,
— un dépôt de plainte du 25 avril 2022,
— un certificat du médecin légiste en date du 26 avril 2022,
— des certificats médicaux du 27 avril 2022 et du 6 juillet 2022 établis par le docteur [Z] [A] psychiatre mentionnant un stress post traumatique,
— le compte rendu de l’entretien du 05 mai 2022 de Madame [V] déléguée syndicale mentionnant ne pas avoir pu visionner les vidéos, qu’a été discutée la possibilité de faire passer à Monsieur [P] [M] le titre de transport en commun pour lui faire quitter le site de [Localité 3] et l’absence de reproches faits par la direction sur l’exercice de son emploi par Monsieur [P] [M],
— une attestation de Monsieur [E] [Y] (ancien salarié) mentionnant le projet de faire passer le permis D à Monsieur [P] [M] qui n’a jamais été concrétisé par la direction car selon lui il occupait un poste difficile à pourvoir (navette de [Localité 4]) et décrivant de manière positive son investissement professionnel.
La société [1] soutient que la plainte de Monsieur [M] ne paraît pas avoir entraîné des poursuites judiciaires ; que la version issue des seuls propos de Monsieur [M] est au surplus démentie par tous les témoins de la rixe qui font état de son agressivité ; que les caméras de vidéo surveillance montrent qu’entre 18h : 10 ms : 47s et 18h : 10 ms : 51 s, Monsieur [M] s’est dirigé directement sur Monsieur [O] pour le prendre à partie et lui a assené un coup ; qu’à 18h : 10 ms : 51 s Monsieur [O] s’est défendu en le repoussant et en le plaquant contre une vitre sans le frapper au visage contrairement à ce qu’affirme Monsieur [P] [M], les deux hommes étant séparés par Monsieur [G] qui a eu des difficultés pour repousser Monsieur [P] [M] jusqu’à son véhicule ; qu’à 18 h 23 Monsieur [O] est sorti du dépôt avec un autre collègue tandis que Monsieur [M] attendait dans son véhicule personnel ; qu’il a quitté le parking à 18h25 et a roulé vivement dans la direction de Monsieur [O] ; qu’il s’est arrêté à son niveau et est descendu de son véhicule pour lui donner un coup de poing et que Monsieur [O] l’a plaqué au sol pour se défendre.
Elle conclut que ces derniers faits sont des agissements sanctionnables par l’employeur dès lors qu’ils sont la suite de faits fautifs qui ont commencé au sein de la société et que leur cause réside dans un différend né pendant l’exécution du contrat de travail ; qu’étant à l’initiative d’actes d’agressions verbales et physiques vis-à-vis d’un collègue dans deux scènes de violences successives, Monsieur [M] a manifestement manqué de manière répétée à ses obligations ; que les agissements fautifs commis sont indubitablement incompatibles avec la poursuite de la relation contractuelle et qu’ils justifient son licenciement pour faute grave.
Elle produit au soutien de ses allégations notamment :
— un écrit au nom de [N] [W] (salarié) rédigé comme suit : 'Je soussigné, Mr [N] [W] atteste sur l’honneur avoir vu Mr [M] [P], le soir du vendredi 22 avril 2022, à la sortie du travail, se diriger avec sa voiture de manière très rapide, vers Mr [O] [K] qui était en train de discuter avec un collègue sur le trottoir d’en face de la société [1]. Il est alors descendu de sa voiture et s’est précipité vers Mr [O] [K] afin de le frapper. Mr [O] [K] s’est donc mis en position de protection mais face à la violence de la personne a dû répliquer et le plaquer au sol en le maintenant par la gorge et le genou sur le corps afin de le calmer.
A ce moment précis, je me suis empressé d’aller vers eux pour calmer la situation, en jetant même mes affaires devant ma voiture et en traversant la rue sans regarder. A mon arrivée, j’ai tout de suite demandé à Mr [O] [K] de relâcher Mr [M] [P], ce qu’il a fait tout de suite, en se reculant. Il n’y a pas eu, du tout, de perte de connaissance comme peut le dire Mr [M] [P]. Il a simplement eu une montée et descente d’adrénaline rapide qui ont figé ses mouvements possibles. A la suite, j’ai aidé Mr [M] [P] à se relever et il s’est dirigé vers sa voiture, côté passager. Il a alors déclaré le vol de deux smartphones qui se trouvaient dans son véhicule. Je lui ai donc demandé I’autorisation de regarder dans sa voiture pour rechercher les smartphones en lui expliquant que nous n’étions pas des voleurs et il a accepté. J’ai donc pu retrouver les deux smartphones bien rangés l’un sur l’autre dans la boîte à gant de son véhicule.
J’ai cherché à comprendre la situation et donc pourquoi en arriver jusque-là. Il m’a alors dit que ce n’était pas le chef et qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir de Mr [O] [K]. Je lui ai dit que c’était très nul d’avoir fait cela et que j’aurai pu lui demander la même chose. Je lui ai demandé de se calmer et de rentrer tranquillement chez lui. Il m’a répondu fermement non en disant 'j’ai appelé mes cousins ainsi que la gendarmerie'. J’ai répondu que ça ne servirait à rien et que cela se résoudrait lundi matin avec les responsables de la société. Il m’a alors répondu 'je m’en fous'. Il est alors monté dans sa voiture, a fermé la porte en menaçant Mr [O] [K]. Une fois à l’intérieur, il a pris en photo la voiture ainsi que la plaque d’immatriculatibn de Mr [O] [K] pour d’éventuelles représailles. Puis, il est parti.'
— un écrit de Monsieur [X] [G] rédigé comme suit : 'on était entrain de discuter entre nous([K], [L], [C] et moi même) c’est alors que le conducteur de la navette de [Localité 4] entra au dépôt. Alors qu’il entamait son crénau pour se garer, [K] alla vers lui et lui demanda de déplacer le véhicule à un autre endroit.
Le conducteur refusa. [K] revint alors vers nous et nous fit part de son mécontentement, c’est alors que le conducteur avança vers [K] pour s’expliquer et c’était à cet instant que tout à coup, tout bascula et que tout se passa très vite, la situation dégénère instantanément, je me suis précipité alors vers eux afin de les séparer, éviter ainsi un drame imminent. Je repoussais le conducteur de la navette jusqu 'à son véhicule pour le mettre en sécurité, très difficilement d’ailleurs étant donné qu’il résistait, après plusieurs tentatives, j’y suis enfin parvenu.
A ce moment là, je lui avait conseillé de se contrôler et de rentrer cher lui.
Finalement après de longues minutes de tension, le calme était de retour, la situation s’étant apaisée et sous contrôle, j’ai salué tout le monde, puis je suis parti, en m’assurant que tout était entré dans l’ordre'.
— un écrit de Monsieur [K] [O] décrivant comme suit les faits : 'J’arrive après mon service au dépôt. Accompagné de quelques collègues, Monsieur [M] [P] est arrivé et Je lui ai demandé de se garer sur I’emplacement en herbes afin de laisser place aux bus [2]. Monsieur [M] [P] m’a répondu que je n’étais pas responsable de parc et que par conséquent il se garait où il le souhaitait. Ne lui prêtant pas attention, je continue la discussion avec les autres collègues.
Je suis rentré dans les bureaux, il est sorti de son bus et m’a frappé. J’ai donc répliqué en le prenant par la gorge et en le plaquant contre une vitre à l’entrée. Je lui ai dit qu’il n’avait pas à se battre avec moi et les autres collègues m’ont demandé de le lâcher à plusieurs reprises, c’est ce que j’ai fait.
Une fois à l’intérieur, j’ai payé une boisson chaude à un collègue et Monsieur [M]
[P] est revenu à la charge, me menaçant et me disant « sur la vie de ma mère, tu ne sors pas du dépôt ».
Monsieur [G] a réussi à calmer Monsieur [M] [P] qui est parti. Ensuite, Monsieur [M] [P] m’attendait dans sa voiture, lorsque je suis parti des bureaux, je suis monté dans ma voiture et je me suis garé à la sortie pour échanger mon numéro avec un conducteur, il nous a foncé dessus volontairement.
Il est ensuite descendu de sa voiture et m’a asséné un coup de poing.
Je ne me suis pas laissé faire et je me suis défendu en ripostant et en le tenant par la gorge en toute légitime défense. [W] a raccompagné Monsieur [M] [P] à sa voiture et il en a profité pour prendre en photo ma plaque d’immatriculation en me disant qu’il appelerait ses cousins'.
— la notification à Monsieur [K] [O] d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours en date du 02 juin 2022, l’employeur lui reprochant de ne pas l’avoir informé suite à la première altercation
Sur ce :
Il n’est pas contesté qu’un différend est survenu entre Monsieur [P] [M] et Monsieur [K] [O] suite à une remarque de ce dernier sur le lieu de stationnement de la navette conduite par Monsieur [P] [M].
Les circonstances de l’altercation ne sont pas clairement établies, les versions de Monsieur [P] [M] et de Monsieur [K] [O] étant différentes, Monsieur [X] [G], seul témoin de cette scène ayant attesté (aucun écrit établi par les autres personnes présentes citées par le témoin n’étant produit), étant incapable de dire lequel des deux hommes a été à l’origine des violences.
Monsieur [X] [G] indique cependant que c’est Monsieur [P] [M] qui s’est avancé vers le groupe pour s’expliquer, ce qui démontre une intention belliqueuse de ce dernier qui pouvait simplement quitter le dépôt, son travail étant terminé. Son agressivité est mise en évidence également par le fait que Monsieur [X] [G] précise avoir eu du mal à le ramener à son véhicule pour l’écarter de Monsieur [K] [O] qui avait pourtant pris le dessus.
Il doit être constaté qu’après cette scène de violence, au lieu de quitter les lieux ou d’appeler sa hiérarchie s’il s’estimait victime, Monsieur [P] [M] est resté sur place et est revenu au contact de Monsieur [K] [O] à l’extérieur de la société. Monsieur [N] décrit de manière précise son agressivité à l’égard de Monsieur [K] [O] ce qui l’a amené à se précipiter pour intervenir. Il mentionne également les menaces proférées à l’égard de Monsieur [K] [O] par Monsieur [P] [M] alors qu’une deuxième fois il n’avait pas eu le dessus.
Monsieur [P] [M] qui a déposé une plainte, ne justifie pas des suites données par le Procureur de la République.
Les images de vidéo surveillance non débattues contradictoirement depuis le début de la procédure ne peuvent se voir accorder un caractère probant dans le cadre de la présente instance.
Au regard de ces éléments, la cour considère que si les circonstances dans lesquelles a commencé la première altercation ne sont pas établies avec certitude, le fait d’aller au contact de Monsieur [K] [O] alors que cela n’était pas justifié, de participer activement à l’altercation Monsieur [X] [G] ayant eu des difficultés pour l’écarter, de rester sur les lieux alors que sa présence n’était pas utile son travail étant terminé et d’être à l’origine de la deuxième altercation qui a eu lieu devant la société, en continuation des premiers faits et s’est achevée par des menaces de représailles, caractérisent la commission d’une faute par Monsieur [P] [M] qui justifie son licenciement.
Même s’il s’agissait d’un salarié sans antécédent disciplinaire, ces faits commis en présence d’autres salariés et visant à s’en prendre à un collègue de travail de manière réitérée pour un motif futile, constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse doit être confirmé.
Monsieur [P] [M] doit être débouté de l’intégralité de ces demandes au titre de son licenciement.
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [M] aux dépens de première instance et a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [M], qui succombe supportera les dépens de l’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse ;
y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [P] [M] et la société [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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