Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 avril 2025, N° 24/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUCY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 AVRIL 2025
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 24/00643
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [5], sis [Adresse 2] (France) représenté par son syndic en exercice, la SAS SODESCO à l¿enseigne DOMIANS IMMOBILIER ayant siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré intialement prévu le 11 décembre 2025 a été prorogé au 18 décembre 2025, puis au 13 janvier 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 février 2021, l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] a adopté la forme coopérative du syndic pour la gestion de la copropriété en souscrivant la proposition de l’offre dite « Matera » (prestataire externe offrant assistance aux syndics bénévoles) et désigné M. [X] [J] comme membre du conseil syndical. Le 22 juin 2021, une nouvelle assemblée générale a renouvelé les membres du conseil syndical, M. [J] étant maintenu comme président-syndic.
Le 25 février 2022, l’assemblée générale n’a pas renouvelé le conseil syndical.
Par ordonnance sur requête du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a constaté que la copropriété était dépourvue de syndic régulier depuis au moins le 30 mars 2022 et a désigné Mme [P] [W] en qualité d’administratrice provisoire de la copropriété.
Le 2 décembre 2022, l’assemblée générale a désigné la société Sodesco connue sous l’enseigne Domians en qualité de syndic pour un mandat jusqu’au 1er décembre 2025.
Par mail du 8 décembre 2022 puis par courrier du 9 décembre 2022, ce nouveau syndic a sollicité la remise des documents et des comptes auprès de Matera et de M. [J], demande renouvelée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2024 y compris par courrier recommandé d’avocat en vain.
Invoquant avoir identifié une série de différentiels dans les comptes et de mouvements inexpliqués par l’intermédiaire de son nouveau syndic, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, fait assigner M. [X] [J] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir :
* condamner M. [X] [J] à communiquer l’intégralité des archives du syndicat pour les exercices 2020 à 2022 et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, notamment :
' les divers échanges sur la plate-forme Matera, dont les courriers envoyés suite à la réception de la régularisation du compte « eau » exercice 2020-2021,
' les comptes rendus du conseil syndical alors que M. [J] en était président,
' les justifcatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvina et Ilex,
' les comptes travaux Matera
* ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de:
' identifier l’origine des différentiels entre les arrêtés de comptes effectués par le syndic coopératif et l’arrêt de reprise effectué par l’actuel syndic,
' examiner les comptes généraux concernant les dépenses d’eau et dire si les sommes appelées correspondent au montant total des relevés de compteurs et à défaut expliquer les différences,
' dire comment a pu être effectué un éventuel excédent d’appel de fond,
' dire si les appels de fonds de travaux correspondent à des travaux dûment approuvés sur devis par l’assemblée générale effectués et réceptionnés,
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
* condamné M. [J] à communiquer au Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic tous documents relatifs à sa gestion en qualité de syndic bénévole de 2020 à 2022 et notamment :
' les divers échanges sur la plate-forme Matera, dont les courriers envoyés suite à la réception de la régularisation du compte « eau » exercice 2020-2021,
' les comptes rendus du conseil syndical alors que M. [J] en était président,
' les justificatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex,
' les comptes travaux Matera
Et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 3 mois, passé 10 jours suivant la signification de la présente décision,
— condamné M. [J] à payer la somme de 2.000 € au Syndicat des copropriétaires [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions (particulièrement de la demande aux fins d’expertise),
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile,
Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 avril 2025, M. [X] [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [J] demande à la cour de :
* confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire,
* infirmer l’ordonnance du 9 avril 2025 en ce qu’elle a condamné M. [J] à communiquer au Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic tous documents relatifs à sa gestion en qualité de syndic bénévole de 2020 à 2022 et notamment :
' les divers échanges sur la plate-forme Matera, dont les courriers envoyés suite à la réception de la régularisation du compte « eau » exercice 2020-2021,
' les comptes rendus du conseil syndical alors que M. [J] en était président,
' les justificatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex, les comptes travaux Matera
Et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 3 mois, passé 10 jours suivant la signification de la présente décision,
Et en ce qu’elle a condamné M. [J] à payer la somme de 2.000 € au Syndicat des copropriétaires [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] à payer à M. [X] [J] la somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dispenser M. [J] de toute participation en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande à la cour de :
* confirmer l’ordonnance du 09 avril 2025 en ce qu’elle a condamné M. [J] à communiquer au syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic tous documents relatifs à sa gestion en qualité de syndic bénévole de 2020 à 2022 et notamment :
' les divers échanges sur la plate-forme Matera et notamment les courriers envoyés suite à la réception de la régularisation du compte « eau » exercice 2020-2021,
' les comptes rendus du conseil syndical alors que M. [J] en était président,
' les justificatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex,
' les comptes travaux Matera
et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 3 mois, passé 10 jours suivant la signification de la présente décision,
* infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires [5] de sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
* Statuant à nouveau,
' désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la Cour avec mission notamment de :
— examiner l’évolution des « comptes copropriétaires » sur les exercices concernés et identifier l’origine des différentiels entre les arrêtés effectués de comptes effectués par le syndicat coopératif et l’arrêté de reprise effectué par l’actuel syndic;
— examiner les comptes généraux des exercices au rang desquels figurent les dépenses d’eau et leur répartition afin de dire si les sommes appelées à ce titre correspondent au montant total des relevés compteurs et à défaut, expliquer les différences et dire comment a pu être affecté un éventuel excédent d’appel de fonds;
— examiner aux rangs des comptes généraux des appels de fonds de travaux et leurs affectations, dire s’ils correspondent à des travaux dûment approuvés sur devis par l’Assemblée Générale, effectués et réceptionnés;
' condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces
M. [J] fait valoir que le fondement de la demande formée à ce titre par le syndcat des copropriétaires sur l’article 145 du code de procédure civile est erroné s’agissant d’une obligation de faire et non d’une mesure d’instruction, l’action ne pouvant avoir pour fondement que l’article 835 alinéa 2 obeissant au régime de la contestation sérieuse.
Il ajoute qu’il résulte de la combinaison de l’article 18- 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui organise le transfert des documents en cas de changement de syndic et de l’article 62-6 de la même loi qui prévoit les obligations de l’ancien syndic à l’égard de l’administrateur provisoire, que le syndicat ayant fait le choix de confier sa gestion au prestataire Matera, la seule obligation de M. [J] réside dans le fait d’informer ce prestataire du changement de syndic en lui communiquant les coordonnées du nouveau syndic, ce qu’il a fait et qu’il n’est débiteur d’une éventuelle obligation de communication de pièces qu’à l’égard de l’administrateur provisoire, les textes ne prévoyant pas de persistance d’une telle obligation vis à vis des différents syndics qui se succèdent.
Il affirme en tout état de cause avoir communiqué tous les documents en sa possession à l’administrateur provisoire qui ne lui a jamais indiqué qu’il ne s’estimait pas insuffisamment rempli de ses droits à ce titre et avoir communiqué dans le cadre de la procédure de première instance des comptes-rendus de conseils syndicaux et les justificatifs de certains travaux.
Il expose encore que son engagement lors de l’assemblée générale du 28 juin 2023 ne vaut pas reconnaissance de rétention de documents.
Il fait valoir enfin que le périmètre de la condamnation pose question puisqu’il a satisfait à une itérative communication par courrier du 20 octobre 2024, laquelle comprenait un fichier de plusieurs milliers de pièces correspondant aux éléments qu’ils détenaient en tant que syndic bénévole et aux documents spécifiquement demandés dans les conclusions de première instance du syndicat, qu’il ne peut communiquer d’autres compte-rendus du conseil syndical, lequel ne se réunissait pas nécessairement tous les mois, celui demandé du 24 février 2021 ayant déjà été produit en première instance et en appel. Il indique également que la demande relative aux échanges sur la plateforme Matera concernant la régularisation du compte eau exercice 2020-21 est trop vague et qu’il a interrogé au surplus à ce titre Matera qui a répondu qu’il n’y avait pas eu d’échanges.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] soutient au contraire que sa demande de communication de pièces peut être formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’agissant d’obtenir des éléments de preuve avant tout procès au fond, la responsabilité de M. [J] étant susceptible d’être engagée. Il indique fonder sa demande sur l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose à l’ancien syndic une obligation de communication des pièces qu’il détient au nouveau syndic, obligation s’imposant à M. [J] dont il est établi par un constat d’huissier en date du 28 juin 2023 dressé lors de l’assemblée générale datée du même jour qu’il n’avait pas transmis l’intégralité des pièces en cause alors qu’ils étaient en sa possession et alors que l’administrateur provisoire n’a pas accusé réception des documents que lui aurait transmis M. [J].
Il précise que si l’appelant a, transmis de manière totalement désorganisée, contrairement aux prescriptions de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, un nombre important de documents en cours de procédure, il a néanmoins délibérement omis des documents dont l’analyse permettrait d’éclairer sur sa gestion et qu’il manque encore :
— les comptes-rendus de gestion du conseil syndical des 24 février, avril, mai et septembre 2021 et de janvier 2022
— la totalité des échanges sur la plateforme Matera alors que M. [J] dans une communication du 18 août 2022 détaillait l’offre de Matera laquelle incluait un blog de communication avec les publications de la copropriété et les communications privées, ainsi que les documents figurants sur cette plateforme dans l’onglet "budget et dépenses'.
— les justificatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex,
— les comptes travaux Matera
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’ à la demande de tout interessé, il peut être ordonné par tout juge, même en référé, aux parties ou à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] entrant donc parfaitement dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’artcle 145 précité, contrairement à ce que prétend l’appelant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 18-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Ce même article prévoit en son alinéa 2 que dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. En vertu de l’alinéa 3 du même article, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire stauant en référé d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas, ….
L’obligation de communication visée par le texte précitée concerne tout ancien syndic, quand bien même d’autres syndics se seraient succédés depuis la fin de sa mission dés lors, comme M. [J] le relève lui-même, que ce syndic a manqué à sa propre obligation de remise des pièces à son successeur. Ainsi, si en l’espèce, Mme [W] désignée administratrice provisoire de la copropriété nommée par ordonnance du 26 septembre 2022 a succédé à M. [J] avant la désignation le 2 décembre 2022 de la société Sodesco (Domians) comme nouveau syndic et alors qu’il appartient au syndic qui se prétend libéré de son obligation de transmission d’en rapporter la preuve, M. [J] ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer qu’il a adressé à Mme [W] l’ensemble des documents prévus par la loi du 10 juillet 1965. M. [J] reconnait d’ailleurs lors de l’assemblée générale du 28 juin 2023, telle que ressortant du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le même jour qu’il fournira sur demande les éléments d’information dont il dispose sur la gestion des comptes de la copropriété et admet également dans ses écritures en cause d’appel avoir transmis au cours de la présente instance un certain nombre de documents réclamés par l’intimé, établissant ainsi qu’il avait bien conservé par devers lui des pièces intéressant la gestion de la copropriété. Cette obligation ne se limite donc pas comme il le prétend à celle dont il est redevable envers son successeur immédiat et la circonstance selon laquelle il a utilisé la plateforme Matero, simple prestataire externe offrant une assistance aux syndics bénévoles ne saurait le dispenser de cette obligation.
Il ressort des écritures des parties que M. [J] a déjà communiqué au cours de la présente instance au syndicat des copropriétaires de nombreux documents relatifs à sa gestion d’ancien syndic, communication faisant l’objet d’un listing de fichiers en sa pièce n° 5-1, ainsi que les pièces n° 5-2 à 5-7. Cette seule production de pièces, lesquelles étaient bien en possession de M. [J] avant l’introduction de l’instance établit l’existence même du motif légitime du syndicat à obtenir ces documents relatifs à la gestion de la copropriété.
L’examen de ces pièces permet cependant de considérer que M. [J] a satisfait pleinement à son obligation de communication puisqu’il est produit :
— de nombreux comptes-rendus de gestion du conseil syndical pour une période s’échelonnant du 5 mars 2021 au 21 septembre 2022 (pièces 5-3-1), le syndicat des copropriétaires ne donnant aucune explication particulière permettant de retenir que M. [J] aurait omis de communiquer un ou plusieurs comptes-rendus, aucun élément ne venant confirmer l’existence de compte-rendus manquants
— la justification de ce que M. [J] a interrogé la plateforme Matera pat mail du 15 avril 2025 sur l’existence des échanges et publications ayant eu lieu sur cette plateforme, le responsable de celle-ci en réponse confirmant que 'Il n’y a malheureusement pas de mails dans l’ancienne boite mail de la copropriété [Courriel 6],eu et très peu de publication sur le mur de la copropriété (cf copie d’écran en pièce jointe). Je joins à ce mail la convocation de l’AG qui a approuvé ces comptes 2020/2021 et qui contient donc les annexes comptables et les relevés de compteurs, ainsi que les récapitulatifs de charges 2020/2021. Je joins également voire récapitulatif des charges 2020/2021. Je n’ai malheureusement pas plus d’éléments à vous communiquer.' (Pièce 5-2) Il n’est pas contesté que M. [J] a transmis les éléments ainsi évoqués par la plateforme elle-même au syndicat de copropriétaires. Les seules captures d’écran produites par le syndicat et desquelles il résulte de messages de copropriétaires que des discussions auraient disparu, M. [J] admettant le 20 mai 2022 qu’il a 'réduit’ le nombre de messages existants sur la partie communication afin qu’elle soit plus accessible à tous, ne sont pas de nature à établir que M. [J] serait encore en possession de messages ou de publications non communiqués alors même qu’il apparaît qu’un certain nombre d’entre eux ont en tout état de cause été effacés.
— la justification des travaux effectués par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex (pièces 5-4-1 à 5-7), le syndicat des copropriétaires ne précisant pas en quoi la production de ces documents justificatifs (certificats de fin de travaux, attestation de réalisation des travaux, ordres d’intervention, contrat de travaux, facture de travaux) ne seraient pas satisfactoires.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’absence d’éléments permettant de confirmer que M. [J] serait encore en possession de pièces relatives à sa gestion de la copropriété et compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné sous astreinte M. [J] à communiquer les documents en cause et statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires, cette communication n’ayant plus lieu d’être.
Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] expose qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites, avec l’évidence requise en référé, un nombre certain de carences, insuffisances, manquements aux obligations de M. [J] en qualité de syndic de la copropriété pendant la durée de sa gestion, le syndic actuel et le conseil syndical ne pouvant à ce jour apurer les comptes de l’exercice 2020-2021 en raison notamment des anomalies du compte « eau » et la reprise des comptes par le nouveau syndic faisant ainsi apparaître une dette des copropriétaires de 98 503, 56 euros alors que le montant communiqué par Matera s’élevait à 55 243, 13 euros en raison du défaut de communication du procès-verbal d’assemblée général du 22 juin 2021, à l’occasion de laquelle avaient été votés des travaux de financement, outre des montants anormalement élévés pour un compte de copropriétaires. A cet égard, il fait état notamment de divergences entre le tarif résultant de la facture d’eau Veolia et celui plus élevé figurant sur la régularisation de charges des copropriétaires, l’absence de mention sur le relevé des dépenses joint à la convocation à l’assemblée générale du 25 février 2022 du montant payé pour l’eau chaude, la réalisation de plusieurs chantiers sans qu’un devis soit transmis à l’assemblée des copropriétaires et le choix non approuvé par l’assemblée générale de copropriété de l’entreprise Salvinia pour la réfection des terrasses et une divergence entre le montant d’une facture de travaux établie par la société Ilex et celui du devis plus important présenté à l’assemblée générale des copropriétaires. Il considère ainsi que l’expertise est essentielle pour déterminer l’origine des différentiels entre les arrêtés de compte établis par le syndicat coopératif et l’arrêté de reprise effectué par l’ancien syndic et l’existence d’excédents d’appels de fond ainsi que leur affectation réelle. Il estime donc que c’est à tort que le premier juge a relevé que l’action en justice autorisée par l’assemblée générale était limitée à l’entêtement de M. [J] à se maintenir syndic bénévole alors qu’il est reproché à ce dernier , aux termes de la résolution du 30 avril 2024, outre son maintien irrégulier en tant que syndic bénévole, ses fautes de gestion ayant aggravé la situation financière de la copropriété.
M. [J] s’oppose à cette demande d’expertise en faisant valoir que la mission proposée appartient en réalité aux pouvoirs du syndic qui n’a pas besoin d’un expert pour ce genre d’examen comptable, que l’action est manifestement vouée à l’échec alors qu’au vu des procès-verbaux d’assemblée générale cités par le premier juge, la copropriété n’entend pas rechercher sa responsabilité du fait de sa gestion comme syndic bénévole, la demande d’ester en justice ayant été rejetée par l’assemblée générale du 28 juin 2023 , laquelle est définitive et l’ assemblée générale du 30 avril 2024 qui ne concerne que la désignation et la rémunération de Mme [W], ainsi que le remboursement des prestations du syndic Matera n’ayant aucun lien avec son éventuelle responsabilité au tire de sa gestion. Il ajoute que l’assemblée générale du 21 juillet 2025 n’a pas statué sur la résolution visant à autoriser une action contre lui, cette résolution ayant été retirée des débats.
Il est constant que le motif visé par les dispositions de l’article 145 précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le seul fait que toutes les résolutions tendant à l’engagement de poursuites à l’encontre de M. [J] pour manquement à ses obligations d’ancien syndic dans la gestion de la copropriété aient été jusqu’à présent rejetées par les diverses assemblées générales ne suffit pas à considérer que cette action serait manifestement vouée à l’échec dés lors que de nouveaux éléments sont susceptibles d’apparaître à ce titre au cours de la mesure d’expertise sollicitée et de convaincre l’assemblée générale de l’utilité d’une telle action, cette dernière pouvant donc être amenée à changer d’avis et de voter en faveur d’une telle résolution.
Cependant, alors que le syndicat des copropriétaires vient de recueillir de nombreux documents communiqués par M. [J] sur la gestion de la copropriété pendant la période litigieuse, la mesure d’expertise sollicitée apparaît prématurée et pour l’heure inutile alors que comme le relève à juste titre le premier juge, les anomalies relevées par le syndicat sont parfaitement circonscrites, sont susceptibles de trouver des explications dans les éléments communiqués et ne nécessitent pas l’avis technique d’un expert comptable, la mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de reconstitution des comptes relevant des tâches habituelles d’un nouveau syndic de copropriété.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires en l’absence de motif légitime.
Sur l’ article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] qui succombe à titre principal à l’instance d’appel sera condamné aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné M. [X] [J] à communiquer au Syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic tous documents relatifs à sa gestion en qualité de syndic bénévole de 2020 à 2022 et notamment :
' les divers échanges sur la plate-forme Matera, dont les courriers envoyés suite à la réception de la régularisation du compte « eau » exercice 2020-2021,
' les comptes rendus du conseil syndical alors que M. [J] en était président,
' les justificatifs de certains travaux et notamment ceux réalisés par les sociétés Asos, Salvinia et Ilex,
' les comptes travaux Matera
Et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 3 mois, passé 10 jours suivant la signification de la présente décision,
Et statuant à nouveau des chefs d’infirmation, tenant l’effet dévolutif du litige
— rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à l’encontre de M. [X] [J],
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président
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