Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°357
N° RG 23/01397
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2F3
[X]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 15 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 23 mars 1996 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Célia LOCHET, avocate au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023-004176 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]).
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise GALLET, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 2 décembre 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 18 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 4 novembre 2018. Présentant des séquelles, il a formulé le 20 avril 2021 une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, auprès de la [Adresse 8] (ci-après la [9]).
Par décisions du 4 novembre 2021, notifiées le 8 novembre 2021, la [6] ([5]) a rejeté ses demandes au motif, s’agissant de l’AAH, que le taux d’incapacité de M. [X] était inférieur à 50%. A la suite d’une contestation de l’intéressé, la [5] a rejeté son recours administratif par décisions du 4 mars 2022.
Puis, par décision du 9 juin 2022 notifiée le 10 juin 2022 qui annule et remplace celle du 4 mars 2022, la [5] a retenu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Cependant, ce taux ne présentant pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, le rejet de la demande d’AAH était confirmé.
Le 3 mai 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes d’un recours contre les décisions de rejet.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, une expertise médicale a été ordonnée sur la personne de M. [X], l’expert désigné, le Dr [Z], ayant pour mission principale de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente de M. [X] au 20 avril 2021 et de dire si l’intéressé présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023. Il conclut que M. [X] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, avec restriction substantielle d’accès à l’emploi devant être considérée comme définitive et sans possibilité d’amélioration significative.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
fixé le taux d’IPP de M. [X] supérieur à 50 % et inférieur à 75 % mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi,
débouté M [X] de sa demande d’AAH,
confirmé le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap,
laissé les éventuels dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration électronique du 14 juin 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 7 octobre 2025.
* * *
Par conclusions n° 2 du 14 mars 2025, reprises oralement à l’audience, visées par le greffe, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. [X] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
annuler les décisions de la [9] du 4 novembre 2021 et celles de la [5] du 4 mars 2022,
fixer un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 %, avec une restriction substantielle d’accès à l’emploi,
juger que M. [X] doit bénéficier d’une prestation de compensation du handicap,
En conséquence,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner la [9] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
condamner la [9] aux entiers dépens et dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Celia Lochet, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [X] soutient :
qu’il ne peut plus, compte tenu de son handicap, exercer son ancienne activité de cariste ;
que l’expert a conclu qu’il présentait un taux d’IPP supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% avec restriction substantielle d’accès à l’emploi devant être considérée comme définitive et sans possibilité d’amélioration significative ; qu’il a précisé que ce handicap devait être considéré comme responsable de difficultés importantes d’accès à l’emploi comparativement à un individu sans handicap ayant le même niveau de formation et engagé dans la même filière professionnelle, et qu’en dehors des compensations classiques pouvant être mises en place, la restriction d’accès à l’emploi ne pouvait pas être surmontée par les compensations mentionnées à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
que l’expert a bien pris en compte son changement d’orientation vers le négoce automobile, mais a considéré que cette réorientation ne permettait pas de compenser les restrictions substantielles à l’emploi ; que c’est parce que son état de santé ne lui permettait pas de retrouver un emploi qu’il a créé sa propre société, laquelle n’a pas prospéré et a cessé d’exister le 29 janvier 2024, puisqu’il a été dans l’incapacité de générer un chiffre d’affaires compte tenu de son incapacité à conduire ou à s’accroupir ou avoir des stations prolongées debout ou assises ;
qu’il n’a aucun diplôme, lui permettant de s’orienter vers une filière administrative, d’autant plus que c’est la mécanique qui l’intéressait ;
que le jugement du tribunal, en opposition avec l’expertise judiciaire, est ubuesque ;
qu’il a également droit à la PCH car il rencontre une difficulté grave pour au moins deux des activités listées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par conclusions du 12 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, visées par le greffe et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
confirmer les décisions rendues par la [5] le 3 mars et le 9 juin 2022 rejetant les demandes d’AAH, de PCH et de CMI stationnement,
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
laisser les éventuels dépens à la charge de M. [X].
La [9] soutient :
que pour pouvoir bénéficier de l’AAH, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, il faut que la restriction dans l’accès à l’emploi soit substantielle et durable ; et que son caractère substantiel fait défaut lorsque la restriction peut être surmontée par des compensations, aménagements ou adaptations ;
que le certificat médical joint à la demande d’AAH mentionne, s’agissant du retentissement sur le maintien dans l’emploi, des difficultés pour conduire avec une boîte manuelle, et pour se déplacer, se mettre à genou ou dans les escaliers ;
que l’expert judiciaire a indiqué que M. [X] était, depuis 2020, auto-entrepreneur dans le négoce automobile, activité administrative, de vente de véhicules et de mécanique légère ; qu’ainsi, les limitations induites par les séquelles de M. [X] ne l’empêchent pas d’occuper un emploi, de sorte qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi ;
que l’expert a apprécié la restriction d’accès à l’emploi à l’aune de la formation et de l’activité professionnelle exercée par M. [X] au moment de son accident, alors qu’elle doit être appréciée de manière plus globale ; qu’il rappelle d’ailleurs la nécessité d’une réorientation professionnelle, ce qui rend impossible la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
que M. [X] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024, lui permettant d’être aidé pour être maintenu dans son emploi ou accéder à un nouvel emploi, et peut en solliciter le renouvellement ;
que c’est donc à bon droit et par une décision justement motivée que le tribunal l’a débouté de ses demandes ;
que M. [X] ne présente aucune difficulté absolue ni grave dans une ou plusieurs des activités de la vie quotidienne, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il ne remplissait pas les critères de difficulté s’agissant de sa demande de PCH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour pouvoir bénéficier de l’AAH, la personne doit :
soit présenter un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %,
soit présenter un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 %, mais supérieur ou égal à 50 %, et subir, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D.821-1-2 du même code, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée comme suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L.114-1-1, alinéas 1 et 2, du code de l’action sociale et des familles, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en 'uvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Pour apprécier si les conditions pour avoir droit à l’AAH sont remplies, il faut se placer à la date de la demande, soit en l’espèce, le 20 avril 2021.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, M. [X], âgé de 28 ans, présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, tel que retenu par l’expert judiciaire, et ce en raison notamment :
— d’une arthrodèse du genou gauche avec difficultés de déambulation et nécessité d’adaptation du véhicule,
— d’une limitation des amplitudes de l’épaule gauche, ainsi que d’une limitation discrète des amplitudes du coude gauche sur un membre non dominant,
— avec une symptomatologie fonctionnelle douloureuse permanente du membre inférieur gauche entraînant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et personnelle.
L’expert estime que M. [X] subit en outre une restriction substantielle d’accès à l’emploi devant être considérée comme définitive et sans possibilité d’amélioration significative.
Sur la question des difficultés d’accès à l’emploi, l’expert indique : 'Ce handicap doit être considéré comme responsable des difficultés importantes d’accès à l’emploi comparativement à un individu sans handicap ayant le même niveau de formation et engagé dans la même filière professionnelle, rappelant également les difficultés physiques rencontrées dans le cadre de l’activité professionnelle, notamment avec des difficultés à la station debout et à la marche prolongée. On rappellera également la nécessité d’une réorientation professionnelle médicalement justifiée dans les suites de l’événement du 04/11/2018'.
A cet égard, il est constant qu’au moment de son accident en novembre 2018, M. [X] était cariste magasinier. Il est titulaire du CAP magasinier. Il n’est pas contesté qu’il ne peut plus, du fait de son handicap, exercer cette activité, qu’il n’a d’ailleurs pas reprise, même s’il ne justifie pas d’un avis d’inaptitude d’un médecin du travail. Il doit donc nécessairement se réorienter professionnellement.
A la question de savoir si la restriction d’accès à l’emploi peut être surmontée par l’intéressé (dans les conditions de l’article D.821-1-2 précité), l’expert répond ainsi : 'En dehors des compensations classiques pouvant être mises en place dans le cadre de la pathologie présentée par Monsieur [X], à savoir la limitation du port de charge ainsi que la limitation de la station debout et de la marche prolongées…, on retiendra que la restriction d’accès à l’emploi ne peut pas être surmontée par les compensations telles que mentionnées à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles'.
Pourtant, l’expert fait état de ce qu’à la date de la demande d’AAH, M. [X] était auto-entrepreneur depuis 2020 dans le négoce automobile, précisant qu’il s’agissait, selon les dires de l’intéressé, d’une activité administrative, de vente de véhicules, et de mécanique légère. Il exerçait toujours cette activité au moment de l’expertise, en janvier 2023.
Il importe peu que cette activité n’ait finalement pas perduré au-delà du 29 janvier 2024, dès lors qu’elle a duré trois ou quatre ans de sorte qu’elle constitue une activité pérenne. L’appelant prouve, par la production de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, que cette activité générait un chiffre d’affaires minime en 2023. Mais il ne justifie pas du chiffre d’affaires généré en 2021, à la date de la demande, ni même en 2022. En tout état de cause, il n’est pas établi que cet insuccès résulterait exclusivement de son incapacité à conduire ou à s’accroupir ou avoir des stations prolongées debout ou assises.
Ainsi, il apparaît que par cette activité d’auto-entrepreneur, M. [X] a su, par ses capacités d’adaptation, compenser, au moins pour quelques années et en tout cas à la date de la demande, les difficultés certaines qu’il rencontrait, du fait de son handicap, pour accéder à l’emploi. Dès lors, au 20 avril 2021, date de la demande, la restriction pour l’accès à l’emploi ne pouvait être considérée comme étant substantielle au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, cette activité ne constitue :
ni un emploi protégé,
ni une activité professionnelle en milieu ordinaire d’une durée inférieure à un mi-temps en raison du handicap,
ni une formation professionnelle,
ces trois activités étant compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Enfin, la [9] justifie de ce que M. [X] avait obtenu, le 13 février 2020, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, ce qui lui permettait d’être aidé pour accéder à un emploi adapté à son état de santé. Celui-ci ne justifie cependant d’aucune recherche d’emploi infructueuse.
Dans ces conditions, la cour approuve le premier juge d’avoir estimé que la condition du caractère substantiel de la restriction pour l’accès à l’emploi visée à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale n’était pas remplie, et d’avoir débouté M. [X] de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
L’article D.245-4 précise qu’a droit à cette prestation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités listées et définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles sont les suivantes :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement.
' entreprendre des tâches multiples.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Les difficultés doivent être appréciées à la date de la demande, soit le 20 avril 2021 en l’espèce.
Il n’est pas contesté que M. [X] ne présente aucune difficulté absolue.
Il résulte des éléments médicaux produits (certificat médical joint à la demande et rapport d’expertise judiciaire) qu’il présente des difficultés pour marcher et se déplacer, puisque compte tenu de la raideur de son genou gauche et de ses douleurs, il marche lentement, en boitant et pendant 30 minutes maximum, a besoin de pauses, ne peut s’agenouiller ni s’accroupir, ne peut utiliser les escaliers de façon enchaînée et a besoin de se tenir à la rampe et au mur. Par ailleurs, il conduit un véhicule avec boîte automatique, ayant des difficultés à conduire avec une boîte manuelle.
Toutefois, il n’a besoin d’aucune aide humaine, ni canne ni béquilles ni autre aide technique. Il est capable de marcher jusqu’à 30 minutes et peut se déplacer en voiture pour les trajets plus longs. Il vit dans une maison qui n’a pas fait l’objet d’adaptation et peut utiliser les escaliers de façon non enchaînée en se tenant à la rampe et au mur.
Ainsi, les difficultés de M. [X] correspondent, selon les indications du référentiel, à des difficultés modérées. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne présente pas de difficultés graves dans deux activités.
C’est donc à bon droit que sa demande de prestation de compensation du handicap a été rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner M. [X] aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d’appel.
Déboute M. [Y] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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