Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJYO
N° de Minute : 1271
Ordonnance du lundi 21 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Y] [H]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 5] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [E] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 21 juillet 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 21 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 juillet 2025 à 12H10 notifiée à 12H30 à M. [G] [Y] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [Y] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juillet 2025 à 09H56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du préfet du Nord le 20 juin 2025 lequel lui a été notifié à 17h40 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 novembre 2024 à son encontre.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur requête du préfet du Nord, a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] [H] pour une durée maximale de 26 jours.
Suivant requête du 18 juillet 2025, transmise à 12h41 au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le préfet du Nord a de nouveau saisi le magistrat du siège aux fins de seconde prolongation de la rétention de M. [G] [Y] [H].
Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer prononcée le 19 juillet 2025 à 12h10 et notifiée à 12h30 le préfet du Nord a été autorisé à prolonger le placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant déclaration d’appel transmise au greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel de Douai le 21 juillet 2025 à 09h55, M. [G] [Y] [H] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de son placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, il se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative à raison du défaut d’actualisation du registre de rétention en regard de l’obtention de son laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Si les exceptions de procédure non-soulevées devant le premier juge sont irrecevables devant la juridiction d’appel au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé en l’espèce institue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure de sorte qu’il ressort de l’article 123 du code de procédure civile que ce moyen peut être soutenu en tout état de cause et ce y compris pour la première fois en cause d’appel.
En conséquence, si la fin de non-recevoir que M. [G] [Y] [H] soulève l’est pour la première fois en cause d’appel, elle demeure recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA ;
Il résulte du premier de ces textes que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenue avant le placement en rétention administrative.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
Pour autant, si M. [G] [Y] [H] se prévaut du défaut d’actualisation du registre de rétention en regard de son obtention d’un laissez-passer consulaire, force est de constater que l’information relative à la délivrance dudit laissez-passer a été donnée par courriel du 18 juillet 2025 à 15h01, soit postérieurement à la transmission de la requête préfectorale, adressée par courriel du même jour à 12h41, et qu’il ne peut se prévaloir du simple défaut de mention de la demande de routing effectuée.
Le moyen sera donc écarté.
La cour constatant pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non criticable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d’office, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Y] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 21 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [E]
Le greffier
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJYO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [Y] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [G] [Y] [H] le lundi 21 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le lundi 21 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 21 juillet 2025
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJYO
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