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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJJJ
— ----------------------
S.A.S. GUYENNE LITERIE
c/
S.A.R.L. AGB TRANSPORT
— ----------------------
DU 26 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. GUYENNE LITERIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Stéphanie BERLAND membre de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 mai 2025,
à :
S.A.R.L. AGB TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
présente, en la personne de son dirigeant monsieur [H]
assistée de Me Cyril JAMMES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S Guyenne Literie à régler à la S.A.R.L AGB Transport une somme provisionnelle de 120.000 euros, outre intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024, date de mise en demeure
— invité la S.A.R.L AGB Transport à mieux se pourvoir au fond pour le surplus
— condamné la S.A.S Guyenne Literie à régler à la S.A.R.L AGB Transport une somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive
— débouté la S.A.R.L AGB Transport de sa demande au titre du trouble de l’exploitation et de sa demande au titre du préjudice moral
— condamné la S.A.S Guyenne Literie à régler à la S.A.R.L AGB Transport une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S Guyenne Literie aux entiers dépens.
2. La S.A.S Guyenne Literie a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 mai 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la S.A.S Guyenne Literie a fait assigner la S.A.R.L AGB Transport en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et réserver les dépens. Subsidiairement, il sollicite du premier président de subordonner l’exécution provisoire à la constitution par la S.A.R.L AGB Transport d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge l’a condamnée à verser des sommes à titre provisionnel alors qu’il a reconnu qu’il existait des contestations sérieuses et que le juge du fond était seul compétent pour analyser les factures invoquées. Elle ajoute que la production d’une facture ne constitue pas une preuve du principe même de l’obligation et relève un certain nombre d’anomalies, notamment sur la chronologie et sur le détail des prestations réellement effectuées.
Elle précise que le juge des référés n’est pas un juge de l’indemnisation et qu’il n’est pas compétent pour statuer sur des demandes d’indemnisation au titre de la résistance abusive, au titre des troubles dans l’exploitation et du préjudice moral, et expose qu’à l’audience la S.A.R.L AGB Transport avait abandonné des demandes de sorte que le juge des référés a statué ultra petita.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la situation financière de la S.A.R.L AGB Transport présente un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation compte tenu d’une situation très obérée, elle précise notamment qu’elle a subi un redressement fiscal et n’a jamais satisfait à son obligation de dépôt de compte.
6. Par conclusions du 2 juin 2025, précisées à l’audience, la S.A.R.L AGB Transport demande le rejet des prétentions de la S.A.S Guyenne Literie comme irrecevables, subsidiairement de rejeter l’ensemble de ses demandes et la condamnation de la S.A.R.L AGB Transport à lui payer la somme de 10000 € pour résistance abusive et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. A l’audience elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer 5000 € au titre de l’abus de procédure.
7. Elle fait valoir que la demanderesse n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre aucune conséquence excessive, même postérieures au jugement.
8. Elle soutient que l’ordonnance doit être confirmée puisque son unique cliente n’a pas honoré sa dette, faisant preuve d’un résistance abusive, et qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, d’autant qu’une partie des prestations facturées est reconnue par la S.A.S Guyenne Literie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
9. Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
10. Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. En l’espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l’instance en référé fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché à la S.A.S Guyenne Literie de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
12. Les conditions de son arrêt sont donc définies par l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu’il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats et des motifs du premier juge, qu’après avoir relevé que la S.A.S Guyenne Literie ne contestait pas avoir eu recours à la S.A.R.L AGB Transport et ne justifiait pas que le volume de prestations fournies sur la période considérée, soit 2022 à 2024, avait été inférieur à celui de l’année 2021, pour laquelle elle avait effectué un paiement libératoire de 40 588,50€, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que la créance revendiquée ne faisait pas l’objet d’une contestation suffisamment sérieuse pour maintenir un impayé de trois années et en en déduisant qu’il y avait lieu de condamner le débiteur au paiement d’une provision dont il a évalué le montant en référence au flux d’affaires établi pour 2021, soit 40 000€ par an, d’autant que la S.A.S Guyenne Literie est la seule cliente de la S.A.R.L AGB Transport. De ce chef la S.A.S Guyenne Literie ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
14. La circonstance que le juge des référés a statué ultra petita sur les demandes de dommages et intérêts auxquelles la S.A.R.L AGB Transport aurait renoncé à l’audience est susceptible d’entraîner la réformation partielle du jugement sur les chefs de dispositif afférentes à ces demandes incidentes, deux sur trois ayant été au demeurant rejetées, qui resterait cependant sans effet sur celui afférent à la demande principale. Dès lors il convient de considérer que la S.A.S Guyenne Literie ne rapporte pas la preuve d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance dont s’agit.
15. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S Guyenne Literie sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la constitution de garantie
16. Selon l’article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
17. Il ressort des pièces produites aux débats que la S.A.R.L AGB Transport, qui ne justifie pas avoir actuellement une exploitation générant du chiffre d’affaires et de la trésorerie, est en revanche débitrice au titre de retard de cotisations sociales, d’impôts et de taxes, par conséquent le risque de non restitution est avéré en cas de réformation, en sorte qu’il convient de subordonner l’exécution provisoire à la constitution par la S.A.R.L AGB Transport d’une garantie bancaire à hauteur de la moitié de la créance, soit 60 000 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
18. La S.A.S Guyenne Literie, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
19. Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais irrépétibles, elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Guyenne Literie de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Ordonne que l’exécution provisoire de droit soit subordonnée à la constitution par la S.A.R.L AGB Transport d’une garantie bancaire, quelle qu’en soit la nature, à hauteur de 60 000 €,
Déboute la S.A.S Guyenne Literie et la S.A.R.L AGB Transport de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S Guyenne Literie aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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