Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM5K
— ----------------------
S.A.S. DISTILLERIE [Localité 5]-DELPECH, S.E.L.A.R.L. EKIP', S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ
c/
S.A.S. [Z] HINE & CO
— ----------------------
DU 11 DECEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 DECEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. DISTILLERIE [Localité 5]-DELPECH agissant pour le compte de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société DISTILLERIE [Localité 5]-DELPECH agissant par Maître [H] [S] domicilié en cette qualité [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [B] [X], en sa qualité d’Administrateur judiciaire et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de SAINTES du 6 mai 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ladite société, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absents
Représentés par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me LECONTE, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du 25 août 2025,
à :
S.A.S. [Z] HINE & CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Geoffrey BARBIER membre de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 27 novembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 1er février 2024 et déclare en conséquence irrecevables le conclusions et pièces 5 à 10 notifiées le 20 février 2024 par RPVA par la SAS DISTILLERIE [Localité 5] DELPECH,
— débouté la SAS DISTILLERIE [Localité 5] DELPECH de ses demandes en déchéance totale comme partielle de la marque TRIOMPHE n° 1622366,
— dit que la SAS DISTILLERIE [Localité 5] DELPECH a commis des actes de contrefaçon de la marque TRIOMPHE n° 1622366 appartenant à la SAS [Z] HINE & CO,
— condamné la SAS DISTILLERIE [Localité 5] DELPECH à payer à la SAS [Z] HINE & CO la somme de 200.000 euros à titre de réparation du préjudice économique résultant des faits de contrefaçon,
— condamné la SAS DISTILLERIE [Localité 5] DELPECH à payer à la SAS [Z] HINE & CO la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral résultant des faits de contrefaçon,
— ordonné la publication du communiqué judiciaire suivant :
« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a jugé que la SAS DISTILLERIE [Localité 5] DELPECH a commis des actes de contrefaçon de la marque TRIOMPHE à l’encontre de la SAS [Z] HINE & CO et l’a condamnée à payer à cette société des dommages et intérêts au titre de ses préjudices économique et moral"
* aux frais avancés de la SAS DISTILLERIE [Localité 5] DELPECH et pour un coût qui ne pourra dépasser un plafond de 6.000 € HT quel que soit le nombre d’insertion, dans 2 journaux ou revues français, au choix des demandeurs,
* sur la page d’accueil du site hts://www.vinet-de/pech.com pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de sa signification,
— condamné la SAS DISTILLERIE [Localité 5] DELPECH à payer à la SAS [Z] HINE & CO la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
— condamne que la SAS DISTILLERIE [Localité 5] DELPECH aux entiers dépens de l’instance.
— rappelé que la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
2. La S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech, la S.E.L.A.R.L Ekip’ et la S.E.L.A.R.L Ascagne AJ SO, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 juin 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech, la S.E.L.A.R.L Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de cette dernière, et la S.E.L.A.R.L Ascagne AJ SO, ès qualités d’administrateur au dit redressement, ont fait assigner la S.A.S [Z] Hine & Co en référé aux fins de voir, à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, à titre subsidiaire ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux mesures de publication ordonnées, et en tout état de cause d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans leurs dernières conclusions remises le 26 novembre 2025, et soutenues à l’audience, elles maintiennent leurs demandes.
5. Elles indiquent que compte tenu de leur argumentation tendant à l’irrecevabilité de la demande et à la reconnaissance de son caractère infondé devant les premiers juges elles n’avaient pas à formuler d’observations sur l’exécution provisoire.
6. Elles font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la demande formulée par la société [Z] Hine doit être jugée irrecevable notamment en raison de la déchéance totale de la marque française « Triomphe » prétendument contrefaite, en raison d’un défaut d’usage sérieux. Elle invoque à défaut une absence d’exploitation du signe pour les produits que son enregistrement désigne, de sorte que la déchéance partielle pour tous ces produits pourrait être prononcée.
Elles ajoutent que les demandes de la société [Z] Hine sont également irrecevables en ce que les activités de remplissage de la société Distillerie [Localité 5]-Delpech ne sont en aucun cas constitutives d’usage à titre de marque dans la vie des affaires, elles exposent subsidiairement que la société Distillerie [Localité 5]-Delpech n’avait pas connaissance du caractère contrefaisant des produits embouteillés et infiniment subsidiairement que la société [Z] Hine n’avait pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale, soit la chine. Elles font valoir enfin le caractère infondé des demandes au titre de la contrefaçon de la marque « Triomphe » en raison de l’absence de risque de confusion du fait de l’absence de similitude entre la marque verbale et le signe semi figuratif.
Elles précisent que le signe « Triomphe » n’est pas seulement demeuré inexploité pendant une période ininterrompue de cinq ans, il n’a en réalité jamais fait l’objet d’une quelconque exploitation par cette société et qu’aucun prétendu cognac dénommé simplement « Triomphe » n’a jamais existé en tant que tel. Elles font valoir que l’activité de la société [Z] Hine en matière de protection de ses signes distinctifs, très exclusivement dédiée au signe « HINE TRIOMPHE », est symptomatique ; ces dépôts de marques sont l’aveu et la démonstration irréfutables de ce que la société [Z] HINE n’a jamais eu pour intention d’exploiter le signe verbal « TRIOMPHE » seul pour désigner son cognac, en France comme à l’étranger. Elles précisent que l’adjonction systématique du terme « HINE » participe très majoritairement du caractère distinctif du signe et de la garantie de l’origine du cognac ainsi désigné et que seul le signe « HINE TRIOMPHE » s’avère donc dûment exploité, protégé.
7. Elles exposent également que l’exécution de la décision de première instance entraîne des conséquences manifestement excessives en ce que la publication d’un communiqué judiciaire génère des conséquences irréversibles, notamment un préjudice d’image irréparable. Elles ajoutent qu’elle a été placée en redressement judiciaire et que la déclaration d’une telle créance emporte à elle seule des conséquences manifestement excessives tant par son montant que les effets sur la situation collective.
8. Par conclusions du 12 novembre 2025, soutenues à l’audience, la SAS [Z] Hine & Co sollicite que la demande en arrêt de l’exécution provisoire de la société Distillerie [Localité 5]-Delpech soit jugée irrecevable, tant en ce qu’elle vise l’intégralité des dispositions du jugement du 24 avril 2024, qu’en ce qu’elle vise les seules mesures de publications ordonnées par le tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 24 avril 2024. En tout état de cause elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de la société Distillerie [Localité 5]-Delpech et la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Elle fait valoir que la société Distillerie [Localité 5]-Delpech n’a pas conclu sur l’exécution provisoire en première instance et ne démontre pas que l’exécution entraînera des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, la situation dégradée du secteur du cognac n’étant pas une circonstance nouvelle. Elle précise que la sanction de publication étant classiquement prononcée, elle n’a aucun caractère exceptionnel et n’aura aucun impact irréversible sur la trésorerie de la société Distillerie [Localité 5]-Delpech ou sur sa réputation. Elle ajoute que le placement en redressement judiciaire de la société Distillerie [Localité 5]-Delpech par jugement du 6 mai 2024 est révélateur d’une situation financière difficile antérieure.
10. Elle soutient en outre qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, la société Distillerie [Localité 5]-Delpech n’apportant aucun argument juridique nouveau susceptible de contredire l’analyse des premiers juges et que l’appréciation des éléments du débat relève du juge du fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
12. En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Sur ce point, la S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech a soutenu à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la SAS [Z] Hine & Co et a conclu au fond à titre subsidiaire et, dans les ceux cas, il lui appartenait de prendre position sur le maintien de l’exécution provisoire de la décision dans l’hypothèse où le premier juge faisait droit à ces demandes, la S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech y ayant de toute évidence intérêt si ses moyens de défense étaient rejetés comme cela a été le cas.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité lui sont donc applicables et elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
13. En l’occurrence, l’importance du préjudice économique invoqué par la SAS [Z] Hine & Co et la demande de publication du jugement, étaient dans les débats devant le premier juge, de sorte que la S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech était en mesure de faire valoir ses difficultés financières à faire face à la demande indemnitaire tout comme les effets de la publication d’une décision judiciaire reconnaissant l’existence d’actes de contrefaçon au détriment de la SAS [Z] Hine & Co sur son image commerciale, d’autant que cette modalité de réparation n’a aucun caractère exceptionnel en matière de contrefaçon.
14. Par conséquent les conséquences manifestement excessives qu’elle oppose à l’exécution de la décision sont antérieures au jugement dont appel et le jugement en date du 6 mai 2024 qui l’a placée en redressement judiciaire ne constitue pas un facteur aggravant de ces risques, puisque l’ouverture d’une procédure collective, qui trouve elle-même nécessairement sa source dans des difficultés économiques préexistantes, entraîne la prohibition du paiement des créances antérieures et qu’il n’est pas établi par les pièces produites aux débats qu’elle est de nature à accroître l’impact de la publication du jugement sur son image commerciale.
15. Il s’en suit que la S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech, la S.E.L.A.R.L Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de cette dernière, et la S.E.L.A.R.L Ascagne AJ SO, ès qualités d’administrateur au dit redressement, ne rapportant pas la preuve que la société débitrice de l’exécution remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leurs demandes, principale et subsidiaire, sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
16. La S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech, en présence de la S.E.L.A.R.L Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de cette dernière, et de la S.E.L.A.R.L Ascagne AJ SO, ès qualités d’administrateur au dit redressement, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera tenue aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité que chaque partie supporte la charge de ses frais irrrépétibles en sorte que la SAS [Z] Hine & Co sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande principale et la demande subsidiaire de la S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech, la S.E.L.A.R.L Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de cette dernière, et la S.E.L.A.R.L Ascagne AJ SO, ès qualités d’administrateur au dit redressement, tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 avril 2024,
Déboute la SAS [Z] Hine & Co de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la S.A.S Distillerie [Localité 5]-Delpech, en présence de la S.E.L.A.R.L Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de cette dernière, et la S.E.L.A.R.L Ascagne AJ SO, ès qualités d’administrateur au dit redressement, est tenue aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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