Infirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 25/06429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06429 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJDJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2025, à 13h45 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
[S] [E] [P] [X] (mineure)
née le 22 Juin 2011 à [Localité 4], de nationalité camerounaise
précisant à l’audience être [B] [L] [W]
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 1],
assistés de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [R] (Administrateur ad’hoc)
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 19 novembre 2025 à 13h45, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de [S] [E] [P] [X] régulière, autorisant le maintien de [S] [E] [P] [X] en zone d’attente de l’aéroport d'[2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2025, à 18h15, par [S] [E] [P] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de [S] [E] [P] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
L’administrateur ad’hoc indique que la tante de [B] [L] [W] vit en Allemagne. C’est elle qui a procédé par la voie de passeur pour permettre à ses nièces de venir la rejoindre. [B] [L] [W] reconnait la personne comme étant sa tante. L’administration a les empreintes digitales de la tante qui a été placée en garde à vue puis est repartie en Allemagne.
L’interéssée indique que sa petite soeur vit avec sa tante.
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le premier juge a rejeté les moyens de nullité présentés devant lui et considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant ne faisait pas obstacle au maintien en zone d’attente.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie ([D], précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [E] [V], en réalité [B] [L] [W] s’est présentée aux contrôles à la frontière munie d’un document de voyage ne correspondant pas à son identité.
Toutefois, le placement en zone d’attente est intervenu après la présentation de l’intéressée au passage frontalier le 15 novembre 2025 à 15h00 et la notification des droits à l’administrateur n’a pu intervenir qu’à 20h35 soit plus de 5 heures après le début du contrôle.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant et des conditions matérielles d’accueil, ce critère inclut les conditions dans lesquelles les décisions sont notifiées au mineur. En outre, les conditions mêmes de l’accueil ne sont pas présentées par l’administration comme permettant de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
L’administrateur ad hoc indique qu’il a pu vérifier qu’elle était bien la nièce de la personne venue la chercher à l’aéroport et avec laquelle il demeure en contact.
L’argument de l’administration selon lequel le risque de traffic d’enfant imposerait le maintien en zone d’attente n’est corroboré par aucune pièce de la procédure.
Il se déduit de ces circonstances qu’il y a lieu de constater que le maintien en zone d’attente, depuis désormais six jours, de la mineure de 14 ans est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête en prolongation du directeur central de la police aux frontières du 18 novembre 2025,
ORDONNONS la mainlevée du placement en zone d’attente de la mineure [E] [V], en réalité [B] [L] [W],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’administrateur ad hoc L’intéressée L’avocat de l’intéressée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Associations ·
- Stockage ·
- Environnement ·
- Exécution immédiate ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Urbanisme
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Virement ·
- Dépôt
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Consultation ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Réassurance ·
- Mutuelle ·
- Manche ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Remise ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Amortissement ·
- Tableau d'amortissement
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Inventaire ·
- Qualités ·
- Redevance ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.