Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 déc. 2024, n° 23/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2023, N° /00260;23/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03471 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YG
SI
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
09 octobre 2023 RG :23/00260
S.A.S. [M]
S.A.S.U. [M] [D]
C/
Association COLLECTIF ENVIRONNEMENT VALLEE [Localité 2] ET AIGUEBRU N – CEVDAB
Association LUBERON NATURE
Grosse délivrée
le
à Selarl [P] [N] …
Selalr [Q] [R]…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 09 Octobre 2023, N°23/00260
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Laure MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée
Sandrine IZOU, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. [M] [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Association COLLECTIF ENVIRONNEMENT VALLEE [Localité 2] ET AIGUEBRU N – CEVDAB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu VICTORIA, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association LUBERON NATURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu VICTORIA, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Laure MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée le 12 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La société [M] [D] a une activité de « reproduction et culture de plantes, aménagement paysager, broyage, compostage, concassage et petit terrassement » soumise à déclaration d’exploiter au titre des rubriques n°2170, 2171, 2716, 2260, 2780, 2515 et 2517 de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, déclarations effectuées les 12 janvier 2018,19 septembre 2020, 28 octobre 2020 et 8 novembre 2020.
L’ensemble de ces activités est exploitée et implantée au lieu dit [Localité 5] sur la commune de [Localité 6], sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], lesquelles sont classées en zone A au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 7], en zone orange du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la [Localité 2] et dans le périmètre de la zone agricole protégée créée par arrêté préfectoral du 4 juillet 2018.
Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire de [Localité 7] a pris un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de la société [M] et de la société [M] [D] au motif qu’elles réaliseraient des travaux d’affouillement et d’exhaussement du terrain, non autorisés.
Se plaignant de nuisances environnementales importantes générées par ces activités, l’association Collectif Environnement Vallée Durance et [T] ainsi que l’association Luberon Nature ont, par exploit délivré le 23 mai 2023, fait assigner la SASU [M] [D] et la SAS [M] devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite.
Par ordonnance contradictoire du 9 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a :
débouté les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] ainsi qu’à tous ayants-droits ou cocontractants, la cessation immédiate de l’exploitation des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] à des fins de stockage et de traitement de déchets et matériaux inertes et, en tout état de cause, de toute activité qui ne serait pas directement nécessaire à une exploitation agricole, en ce compris la fabrication et le stockage de supports de culture, le stockage et le traitement de matériaux et déchets inertes ou non inertes;
dit qu’à défaut d’exécution immédiate dès signification de la présente ordonnance une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] [D], ainsi qu’à tous ayants-droits ou cocontractants, la suppression ou le retrait des aménagements, installations, matériels, affouillements, exhaussements réalisés sur les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1], ainsi que la remise en état des lieux, y compris de la roubine séparant les parcelles B [Cadastre 2] et B251,
dit qu’à défaut d’exécution immédiate dès signification de la présente ordonnance une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] à payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la SAS [M] et la SASU [M] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 5 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS [M] et la SASU [M] [D], appelantes, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 76 et 835 du Code de procédure civile, des dispositions de l’article R 425-25 du Code de l’urbanisme, et des dispositions de l’article L112-2 du Code rural, de :
— recevoir la SASU [M] et la SASU [M] [D] en leurs demandes et les déclarer recevable et bien fondées,
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Avignon le 9 octobre 2023, en ce qu’elle a :
« -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
— Débouté les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] de l’intégralité de leurs fins ; moyens et prétentions ;
— ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] ainsi qu’à tous ayants- droits ou cocontractants, la cessation immédiate de l’exploitation des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] à des fins de stockage et de traitement de déchets et matériaux inertes et, en tout état de cause, de toute activité qui ne serait pas directement nécessaire à une exploitation agricole, en ce compris la fabrication et le stockage de supports de culture, le stockage et le traitement de matériaux et déchets inertes ou non inertes;
— dit qu’à défaut d’exécution immédiate dès signification de la présente ordonnance ; une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
— ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] [D], ainsi qu’à tous ayants- droits ou cocontractants, la suppression ou le retrait des aménagements, installations, matériels, affouillements, exhaussements réalisés sur les parcelles B [Cadastre 2] et B1143, ainsi que la remise en état des lieux, y compris de la roubine séparant les parcelles B [Cadastre 2] et B251,
— dit qu’à défaut d’exécution immédiate dès signification de la présente ordonnance ; une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] la société à payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] aux entiers dépens ; »
En conséquence,
— condamner l’association Nature Luberon et l’association Le Collectif Environnement Vallée [Localité 2] et [T] à payer la somme de 3 600 euros, aux sociétés exposantes, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Association Collectif Environnement Vallée [Localité 2] et [T] et l’association Luberon Nature, en leurs qualités d’intimées, par conclusions en date du 4 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa de l’article 835 al. 1 du Code de procédure civile, des articles L421-1 à L421-5 du Code de l’urbanisme et leurs règlements d’application, des articles L480-1 à L480-9 du code de l’urbanisme, de l’article L610-1 du code de l’urbanisme, de l’article L112-2 du code rural, de l’arrêté du Préfet du [Localité 8] du 4 juillet 2018 créant une zone agricole protégée sur la commune de [Localité 7], et de l’arrêté interruptif de travaux du maire de la commune de [Localité 7] du 21 mars 2023, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Avignon du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] appelantes de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— condamner les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] à leur paye la somme globale de 4000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel,
— très subsidiairement, s’il devait être considéré qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’une des demandes susvisées, renvoyer au fond en faisant application de la procédure de passerelle prévue par les articles 487 et 839 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 puis renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024, en l’état de la saisine du premier président de la cour d’appel de Nîmes.
Par ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes en date du 3 mai 2024, la demande de radiation de l’affaire a été rejetée et il n’y a pas eu lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni sur les dépens.
L’affaire, évoquée le 14 octobre 2024 a été mise en délibéré, par disposition au greffe, au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En l’espèce, la SASU [M] et la SASU [M] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, la réformation de l’ordonnance critiquée en visant les chefs du dispositif de cette décision critiqués, en ce qu’elle a :
'-Débouté les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] de l’intégralité de leurs fins ; moyens et prétentions ;
— ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] ainsi qu’à tous ayants- droits ou cocontractants, la cessation immédiate de l’exploitation des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] à des fins de stockage et de traitement de déchets et matériaux inertes et, en tout état de cause, de toute activité qui ne serait pas directement nécessaire à une exploitation agricole, en ce compris la fabrication et le stockage de supports de culture, le stockage et le traitement de matériaux et déchets inertes ou non inertes;
— dit qu’à défaut d’exécution immédiate dès signification de la présente ordonnance ; une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
— ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] [D], ainsi qu’à tous ayants- droits ou cocontractants, la suppression ou le retrait des aménagements, installations, matériels, affouillements, exhaussements réalisés sur les parcelles B [Cadastre 2] et B1143, ainsi que la remise en état des lieux, y compris de la roubine séparant les parcelles B [Cadastre 2] et B251,
— dit qu’à défaut d’exécution immédiate dès signification de la présente ordonnance ; une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] la société à payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés SAS [M] et SASU [M] [D] aux entiers dépens; » et demandent en conséquence de condamner l’association Collectif Environnement Vallée [Localité 2] et [T] et l’association Luberon Nature à payer la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimées ont conclu, dans le dispositif de leurs conclusions, à la confirmation de l’ordonnance dont appel et que les appelantes soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes et prétentions outre leur condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’autre demande formalisée au dispositif de leurs conclusions par les appelantes que celle relative à l’application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens, la cour n’est saisie que de ces seules demandes.
La décision critiquée est dès lors confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
S’agissant des dépens, la SAS [M] et la SASU [M] [D], succombant, sont condamnés aux dépens d’appel.
Il y a lieu de débouter les appelantes de leur demande de condamnation de l’association Collectif Environnement Vallée [Localité 2] et [T] et l’association Luberon Nature au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de les condamner à payer aux intimées une somme de 2.000 € au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [M] et la SASU [M] [D] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [M] et la SASU [M] [D] de leur demande à l’encontre de l’association Collectif Environnement Vallée [Localité 2] et [T] et l’association Luberon Nature au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [M] et la SASU [M] [D] à payer à l’association Collectif Environnement Vallée [Localité 2] et [T] et l’association Luberon Nature la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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