Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 2 octobre 2025, n° 24/13553
CA Paris
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la déchéance du terme

    La cour a estimé que la déchéance du terme n'avait pas été valablement acquise, car les échéances impayées étaient postérieures à la décision de recevabilité de la commission de surendettement.

  • Rejeté
    Manquements contractuels de Mme [E]

    La cour a jugé que le non-paiement des sommes reportées ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

  • Rejeté
    Exigibilité de la créance

    La cour a confirmé que la déchéance du terme n'était pas acquise, rendant la demande de paiement de la somme non fondée.

  • Rejeté
    Intérêts contractuels

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la déchéance du terme n'était pas acquise et que les demandes de paiement étaient donc infondées.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Cofidis succombait dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 oct. 2025, n° 24/13553
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/13553
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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