Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 oct. 2025, n° 24/13553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13553 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2RY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/04399
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2016, la société Cofidis a consenti à Mme [K] [E] et à M. [D] [Y] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 51 100 euros remboursable en 119 mensualités de 585,97 euros hors assurance (soit 721,98 euros avec assurance) et une 120ème de 584,54 euros hors assurance (soit 720,65 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 6,72 %, le TAEG s’élevant à 6,73 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Mme [E] a déposé le 17 février 2022 une demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement laquelle a été déclarée recevable le 17 mars 2022. Le 16 juin 2022, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur 51 mois permettant l’apurement de toutes les dettes dont la créance de la société Cofidis d’un montant de 35 158,89 euros en 40 mensualités de 872,04 euros après une période de 11 mois sans versement, le plan devant entrer en application le 30 septembre 2022.
Par actes des 10 et 11 mai 2023, la société Cofidis a fait assigner Mme [E] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en raison de l’absence de Mme [E] en date du 29 avril 2024, a :
— constaté que la société Cofidis s’était désistée de son action contre M. [Y] et constaté en conséquence l’extinction de l’instance à son égard,
— constaté que la déchéance du terme du prêt consenti à Mme [E] n’était pas valablement acquise,
— prononcé à effet du jour du jugement la résolution du contrat de prêt,
— condamné Mme [E] à payer à la société Cofidis la somme de 14 307,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
— rappelé que la société Cofidis devait respecter les mesures décidées par la commission de surendettement de [Localité 7] dans le cadre du plan de surendettement accordé à Mme [E],
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme [E] aux dépens,
— débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir constaté le désistement de la banque à l’encontre de M. [Y], le premier juge a vérifié la recevabilité de la demande au regard de la forclusion.
Il a relevé que rien ne permettait de considérer que les échéances impayées visées par la mise en demeure étaient antérieures au 17 mars 2022 date à laquelle la commission de surendettement avait déclaré la demande recevable. Il en a déduit que la déchéance du terme n’avait pas été valablement mise en 'uvre. Il a toutefois admis que des échéances étaient demeurées impayées avant la décision de la commission de surendettement et que ce défaut de paiement caractérisait un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du jugement.
Il a ensuite considéré que la résolution ne pouvait conduire qu’à la restitution du capital prêté moins les sommes déjà versées à hauteur de 33 026,89 euros. Il a ensuite estimé que la résolution avait rendu sans objet la clause pénale qui n’était stipulée qu’en cas de retard.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 05 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le fait qu’il avait constaté que la déchéance du terme n’était pas valablement acquise, prononcé, à effet de ce jour, la résolution dudit contrat de prêt, condamné Mme [E] à lui payer la somme de 14 307,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, rejeté toute autre demande, notamment au titre de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant ainsi ses demandes qui tendaient à voir condamner Mme [E] à lui payer la somme de 36 815,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre 800 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 36 815,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 14 mars 2023,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée suite à l’envoi à Mme [E] d’une mise en demeure impartissant un délai de 30 jours pour régulariser et mentionnant le montant exact de la dette.
Elle indique produire les pièces demandées par la cour et notamment la liasse contractuelle complète envoyée le 16 décembre 2016 dont certains éléments ont été retournés par Mme [E] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés mais qu’il a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète comprenant notamment la notice d’assurance. Elle souligne que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur.
Elle précise produire également la fiche de dialogue signée, les éléments d’identité et de solvabilité et le justificatif de la consultation du FICP.
Si par extraordinaire la cour devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la concluante, il lui est demandé de constater que depuis la mise en demeure et la présente procédure en appel, Mme [E] n’a pas réglé la moindre somme, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles et souligne que le juge de première instance avait d’ailleurs relevé de nombreux impayés avant la décision de la commission de surendettement caractérisant un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 octobre 2024 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il avait constaté que la société Cofidis s’était désistée de son action contre M. [Y] et constaté en conséquence l’extinction de l’instance à son égard,
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 décembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur l’exigibilité de la créance et la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur produit l’offre de contrat de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de prêt, et les courriers de mise en demeure des 15 novembre 2022 et 14 mars 2023.
Les stipulations contractuelles prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le crédit pourra être résilié si plusieurs mensualités demeurent impayées après envoi d’une mise en demeure et que le prêteur pourra exiger le remboursement du capital et des intérêts échus non payés outre les intérêts de retard et une indemnité de résiliation.
Le dossier de surendettement de Mme [E] a été déclaré recevable le 17 mars 2022 sans que la déchéance du contrat ne soit effective à cette date.
Aux termes de’l'article L.722-11 du code de la consommation, la résiliation d’un contrat ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité. D’autre part l’article L. 722-5, alinéa 1er du même code dispose que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».
L’historique de compte démontre que le premier impayé non régularisé date du mois d’avril 2021 mais que la banque avait octroyé de nombreux reports lesquels s’ils ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de la forclusion démontraient qu’elle considérait que Mme [E] était à jour lors de la décision de recevabilité. La société de crédit justifie avoir adressé aux emprunteurs le 15 novembre 2022 une mise en demeure de payer la somme de 2 281,44 euros qui correspondait donc nécessairement à des sommes dues après la décision de recevabilité. Cette analyse est confortée par la lecture de l’historique de compte qui établit que le 17 mars 2022, date de la décision de recevabilité, le crédit était à jour. Mme [E] ayant ensuite bénéficié d’un moratoire, elle ne pouvait donc être en retard de paiement.
La banque ne pouvait donc lui réclamer le paiement de cette somme à cette date. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme du prêt consenti à Mme [E] n’était pas valablement acquise.
S’agissant de la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, le premier juge a considéré que celui-ci devait être prononcé dès lors que des mensualités étaient demeurées impayées par le jeu des reports, avant la décision de recevabilité. Toutefois, le fait de ne pas régler des sommes reportées par la banque ne saurait constituer un manquement suffisamment grave et la société Cofidis doit être déboutée de cette demande, le jugement étant infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat.
La société Cofidis n’établit ni ne soutient que le plan n’aurait pas été respecté et ne démontre pas avoir réclamé des sommes dans ce cadre. Elle doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté que la société Cofidis s’était désistée de son action contre M. [D] [Y] et constaté en conséquence l’extinction de l’instance à son égard, déclaré la demande de la société Cofidis recevable, a constaté que la déchéance du terme du prêt consenti à Mme [E] n’était pas valablement acquise et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Cofidis de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes en paiement ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance’et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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