Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 24/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 décembre 2024, N° 2024F02015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
24/02/2026
ARRÊT N°2026/70
N° RG 24/03984 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVT4
IMM AC
Décision déférée du 05 Décembre 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024F02015)
M FANTINI
S.A.R.L. [1]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. [2]
S.E.L.A.S. [3]
S.A.S. [4]
S.A.S. [5]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Maher ATTYE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [1] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [A] [Z], en qualité d’ administrateur judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan des sociétés S.A.S [4], et de la S.A.R.L. [1] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 avril 2025
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. [3] prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan des sociétés S.A.S [4] et S.A.R.L. [1] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 avril 2025
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Créée en 2006, la SARL [1] exploite une activité de supermarché alimentaire et non alimentaire, boucherie, charcuterie, rôtisserie, crémerie, produits frais, fruits et légumes, conserves, surgelés, bazar et articles de bricolages. Elle est dirigée depuis 2014 par Monsieur [J] [B].
Depuis 2008, la SARL [1] a conclu plusieurs contrats de location gérance avec les entités suivantes : Euros Qualité Viande Halal, Souk Toulousain, Discount Halal ; et dont le dernier en date du 1er avril 2017 avec la SAS [4] (locataire gérant) gérée par monsieur [J] [B].
Par jugement du 7 avril 2009, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 27 avril 2010, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan de redressement pour une durée de 9 ans lequel prévoyait la poursuite de la mise en location gérance du fonds de commerce.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulouse constatant l’exécution du plan a clôturé la procédure.
Un avenant au contrat de location gérance conclu avec la société [4], signé le 1er janvier 2022 prévoit une modification des conditions tarifaires avec une augmentation du loyer à 22 800 euros TTC par mois ainsi que le versement d’une provision sur charge de 2 500 euros.
Par acte du 19 juin 2023, la société [1] a cédé son fonds de commerce à la société [5] créée par la compagne de Monsieur [J] [B], qui en est la dirigeante au prix de 250 000 euros.
Le contrat de location gérance conclu entre la société [1] et la société [4] a été résilié et remplacé par un nouveau contrat conclu avec la société [5] le 1er juillet 2023.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [4] et désigné la SELAS [3] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [2] en qualité d’administrateur.
Le bilan économique, social et environnemental établi par l’administrateur judiciaire, la société [4] précise que cette dernière accuse un retard dans le paiement des redevances au bailleur, lequel n’a ni réclamé ces arriérés ni déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 6 juin 2024, la SELARL [2], administrateur de [4] a fait assigner la SARL [1] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS [4] sur le fondement de la confusion de patrimoine à son encontre. La SELAS [3] s’est jointe à cette demande.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment:
— déclaré recevables les demandes des SELARL [2] et [3] ès qualités,
— déclaré irrecevable la demande de la SASU [5] (son intervention volontaire)
— débouté la SAS [4] et la SARL [1] de toutes leurs demandes,
— étendu le redressement judiciaire de la SAS [4] à la SARL [1],
— fixé la date de cessation des paiements au 26/04/2023,
— maintenu les organes de la procédure précédemment désignés, à savoir :
Juge-commissaire : Jean-Luc Giraud
Mandataire judiciaire : SELAS [3] prise en la personne de Me [L] [D]
Administrateur judiciaire : Selarl [2] prise en la personne de Me [A] [Z]
— désigné la [6] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de la SARL [1] et dit qu’il déposera au greffe dans un délai de 15 jours l’inventaire.
— dit que les frais d’inventaire seront à la charge du débiteur
La SARL [1] a relevé appel du jugement par déclaration du 11 décembre 2024.
Le 14 janvier 2025, la SARL [1] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Toulouse d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Les sociétés [4] et [5] se sont associés à ce cette demande. Par ordonnance du 14 mars 2025, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a rejeté ladite demande.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan de redressement unique sur 10 ans de la société [4] et de la société [1] et désigné la SELARL [2] et la SELAS [3] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan. Le tribunal a également prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SARL [1] pendant toute la durée du plan.
Par arrêt du 16 septembre 2025, le 2ème chambre de la cour d’appel de Toulouse a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 03 novembre 2025 à 09h30 et dit que la clôture de l’instruction interviendra le 13 octobre 2025.
La clôture a fait l’objet d’un report à la date du 20 octobre 2025.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant n°4 notifiées par RPVA le 10 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL [1] demandant, au visa des articles 15, 122, 123, 802 et 803 du cpc ; 1315 du code civil ; L621-2 alinéa 2 du code de commerce de :
— rejeter toutes conclusions, fins et demande contraires, comme injustes et mal fondées
— déclarer recevable et bien fondé la société [1] en son appel de la décision rendue le 5 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés [2] et [3]
— Infirmer le Jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu’il a :
Déclaré recevables les demandes des SELARL [2] et [3] ès qualités ;
Déclaré irrecevable la demande de la SASU [5] ;
Débouté la SAS [4] et la SARL [1] de toutes leurs demandes ;
Étendu le redressement judiciaire de la SAS [4] à la SARL [1] ([Adresse 1], RCS [N° SIREN/SIRET 1]) ;
Fixé la date de cessation des paiements au 26 avril 2023 ;
Maintenu les organes de la procédure précédemment désignés :
' Juge commissaire : Jean-Luc GIRAUD ;
' Mandataire judiciaire : SELAS [3] prise en la personne de Maître [L] [D];
' Administrateur judiciaire : SELARL [2] prise en la personne de Maître [A] [Z] ;
Désigné la [6] aux fins de procéder à un inventaire et à une prisée du patrimoine de la SARL [1] ainsi que des garanties qui le grèvent ;
Ordonné que cet inventaire soit déposé au greffe dans un délai de 15 jours et communiqué au débiteur, à l’administrateur et au mandataire judiciaire ;
Mis les frais d’inventaire à la charge du débiteur.
Et statuant à nouveau :
— débouter [2] et [3], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [2] et [3], à verser à la société [1], es qualité, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Passer les dépens par frais privilégiés de la procédure aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimées sur appel principal et appels incidents n°5 notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELARL [2] prise en la personne de Maître [A] [Z] et la SELAS [3] prise en la personne de Me [L] [D] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan des sociétés [4] et [1] demandant, au visa des articles L621-2 alinéa 2, L626-25 et L631-7 du code de commerce et 328 et 330 du code de procédure civile de:
— donner acte à la SELARL [2] et la SELAS [3] de leur intervention en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan des sociétés [4] et [1], et les dire recevables et bien fondées, en cette qualité,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 décembre 2024, en toutes ses dispositions,
— Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Vu les conclusions d’intimé n°3 notifiées par RPVA le 14 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS [4] demandant, au visa des articles L621-2 alinéa 2, L632-1 et L636-2 du code de commerce de:
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05 décembre 2024, en ce qu’il :
déclare recevables les demandes des SELARL [2] et [3], ès qualités ;
déclare irrecevables la demande de la SASU [5] ;
déboute la SAS [4] et la SARL [1] de toutes leurs demandes ;
étend le redressement judiciaire de la SAS [4] à la SARL [1] [Adresse 1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]) ;
fixe la date de cessation des paiements au 26/04/2023 ;
maintient les organes de la procédure précédemment désignés, à savoir : Juge-commissaire : Jean-Luc Giraud, mandataire judiciaire : SELAS [3] prise en la personne de Me [L] [D] Administrateur judiciaire : SELARL [2] prise en la personne de Me [A] [Z]
designe la [6], conformément aux articles L. 631-9, L. 631-14 et R, 631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de la SARL [1] ainsi que des garanties qui le grèvent ;
dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de quinze jours, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur, à I 'administrateur et au mandataire judiciaire ;
dit que les frais d’inventaire seront à la charge du débiteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL [2]
A titre principal
— Déclarer irrecevable la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [4] au préjudice de la société [1], formulée par la SELARL [2], devenue par l’effet du plan, co-commissaire à l’exécution du plan,;
— L’en débouter purement et simplement
A titre subsidiaire
— Déclarer non fondée la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société [4] au préjudice de la société [1], formulée par la SELARL [2] ;
— L’en débouter purement et simplement
En toute hypothèse
— Condamner la SELARL [2] aux entiers dépens
— Condamner la SELARL [2] es qualités à verser à la société [4] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé III notifiées par RPVA le 12 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SASU [5] demandant, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L631-1 du code de commerce de:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré recevables les demandes des SELARL [2] et [3] ès qualités,
Déclaré irrecevable la demande de la SASU [5] Débouté la SAS [4] et la SARL [1] de toutes leurs demandes,
Etendu le redressement judiciaire de la SAS [4]
et à la SARL [1] [Adresse 1] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]),
Fixé la date de cessation des paiements au 26 avril 2023,
Maintenu les organes de la procédure précédemment désignés à savoir : Juge commissaire ; Jean-Luc GIRAUD, Mandataire Judiciaire : SELAS [3] prise en la personne de Maître [L] [D], Administrateur judiciaire : SELARL [2] prise en la personne de Maître [A] [Z],
Désigné la [6], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de la SARL [1] ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit qu’il déposera au greffe dans un délai de 15 jours l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur, à l’administrateur et au mandataire judiciaire,
Dit que les frais d’inventaire seront à la charge du débiteur,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société [5] est recevable en son intervention accessoire destinée à garantir à titre conservatoire le droit de propriété de son fonds de commerce; – Juger que la demande d’extension en vue de parvenir à l’annulation de la cession du fonds de commerce n’est de nature au cas d’espèce à : « à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » au sens de l’article L631-1 du Code de commerce ;
— Juger en conséquence que la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [4] et de la SARL [1] et la SELAS [3] es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [4] et de la SARL [1] n’ont pas un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de procédure à voir étendre la procédure de redressement à la SARL [1] en vue d’annuler la cession de fonds de commerce intervenue entre la SARL [1] et la société [5] ;
— Déclarer la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [Z], es qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS [4] et de la SARL [1] et la SELAS [3] es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [4] et de la SARL [1] irrecevables en leur action et leur demandes, faute d’intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile;
— Déclarer la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [Z], es qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS [4] et de la SARL [1] et la SELAS [3] es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [4] et de la SARL [1] irrecevables en leur action et leurs demandes, ces derniers n’ayant plus qualité à agir compte tenu du jugement homologuant le plan de continuation ;
— Déclarer la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [Z] et la SELAS [3] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [4] et de la SARL [1] irrecevables en leur action et leur demande, faute d’intérêt et qualité à agir ;
— Débouter la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [Z], es qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS [4] et de la SARL [1] et la SELAS [3] es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [4] et de la SARL [1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [Z] et de la SARL [1] et la SELAS [3] es qualité de commissaires à l’exécution du plan de la SAS [4] et de la SARL [1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner tout succombant à payer à la SASU [5] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis du 14 aout 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement ayant étendu le redressement judiciaire de la SAS [4] à la SARL [1]. Il confirme la recevabilité de la demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire en ce que les demandeurs ont qualité et intérêt à agir. Il soutient ensuite l’existence d’une confusion de patrimoine entre la SAS [4] et la SARL [1] caractérisée par des flux financiers anormaux.
Motifs
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire des co-commissaires à l’exécution du plan
Selon l’article L. 626-25 du Code de commerce alinéa 3 ' les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.'
En l’espèce, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 28 avril 2025, homologué un plan de continuation unique au bénéfice des sociétés [4] et [1] et désigné la SELARL [2] et la SELAS [3], en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan.
Les co-commissaires à l’exécution du plan justifient donc d’un intérêt à intervenir à l’instance pour poursuivre l’action en extension qu’ils avaient engagée en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société [4].
Leur intervention volontaire est donc recevable.
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [5]
La société [5] qui a acquis le fonds de commerce de la société [1] est intervenue volontairement devant le tribunal de commerce à l’instance en extension de la procédure collective de la société [4]. Son intervention volontaire a été jugée irrecevable par le jugement dont appel.
Elle a été intimée par la société [1] et forme un appel incident pour solliciter en premier lieu l’infirmation de la disposition du jugement qui l’a déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
Selon l’article 328 du Code de procédure civile « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ». L’article 330 du même Code précise que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au soutien de son intervention volontaire, la société [5] fait valoir que l’action en extension constitue pour les commissaires à l’exécution un simple préalable à une action en annulation de la cession du fonds de commerce de la société [1] intervenue à son profit au cours de la période suspecte.
Sans contester que l’action en annulation de la cession de commerce est envisagée, les co-commissaires à l’exécution du plan font valoir qu’il s’agit d’une action distincte qui, à ce jour, demeure éventuelle.
La cour relève que l’intérêt de la société [5] à intervenir à l’action en extension de la procédure collective doit s’apprécier au seul regard des objectifs de cette procédure, à savoir étendre la procédure collective de la société [4] à la société [1] et que dans ce cadre, la société [5] ne justifie d’aucun intérêt.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit irrecevable l’intervention de la société [5].
Les demandes formées par cette dernière sont donc irrecevables par voie de conséquence.
— sur la demande d’extension
— sur la recevabilité de la demande d’extension
La société [4] soutient en premier lieu que l’adoption du plan de continuation fait désormais obstacle à la poursuite de la demande d’extension de sa procédure collective à la société [1]. Elle en déduit que cette demande est irrecevable.
Les co-commissaires à l’exécution du plan soutiennent au contraire que la recevabilité de leur action s’apprécie nécessairement à la date à laquelle elle a été formée, soit en l’espèce antérieurement à la décision d’adoption du plan de continuation.
La cour constate que le 31 mai 2024, date à laquelle le tribunal a été saisi de l’action en extension de la procédure de la société [4] à la société [1], le plan n’avait pas été adopté puisque son homologation n’est intervenue que par jugement du 28 avril 2025, postérieurement au jugement dont appel prononçant l’extension, exécutoire par provision.
La recevabilité d’une action s’apprécie à la date à laquelle elle est formée. L’action du mandataire et de l’administrateur, devenus co-commissaires à l’exécution du plan, formée antérieurement à l’adoption du plan est donc recevable.
Le plan homologué postérieurement au jugement entrepris prévoit l’apurement du passif des procédures collectives des sociétés [4] et [1] si bien que, contrairement à ce que soutient la société [4], il n’existe aucune incompatibilité entre la décision d’extension de la procédure collective de la société [4] et la décision homologuant le plan de cession.
La société [4] soutient également que les mandataire et administrateur devenus co-commissaires à l’exécution du plan n’ont pas d’intérêt à agir en extension, puisque l’annulation de la cession du fonds de commerce, si elle est poursuivie en conséquence de l’extension sollicitée, imposera le remboursement du prix de cession de 250 000 €.
Mais, dès lors qu’ils agissent en raison d’une confusion des patrimoines ayant pour effet de nier l’autonomie des personnes morales au détriment des créanciers de l’une ou de l’autre, les organes de la procédure ont intérêt à l’action qui tend à élargir le gage des créanciers de chacune des sociétés.
L’action en extension est donc recevable.
— sur le bien fondé de l’action en extension
Selon l’article L621-2 du code de commerce, ' à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.'
La confusion des patrimoines peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente.
Il appartient alors à celui qui poursuit l’extension de la procédure collective de la société débitrice de démontrer, le cas échéant par un ensemble d’indices, l’existence de relations financières anormales, c’est à dire dépourvues de contrepartie et ne pouvant se rattacher à aucune obligation juridique ou dépourvues d’intérêt pour la société débitrice.
En l’espèce, les sociétés [2] et [3] soutiennent que les sociétés [4] et [1] partagent les mêmes dirigeants et n’ont pas d’autonomie décisionnelle. Elles relèvent que la société [4] n’a pas procédé au règlement des redevances de location gérance contractuellement prévues pendant plusieurs mois et qu’aucune réclamation n’a été formée par la société [1] alors que ces redevances constituent ses seules ressources.
La société [4] soutient d’une part que la preuve des flux anormaux doit être établie au moyen de la comptabilité et non pas par des relevés bancaires. Elle ajoute que les redevances ont bien été réglées par compensation avec un dépôt de garantie d’un montant de 117 500 €, que l’arriéré de loyer résiduel ne s’élève qu’à 7 476, 44 € et qu’il est insuffisant à caractériser un flux anormal. Elle ajoute que la compensation a été expressément prévue par un courrier qu’elle a adressé à la société [4] le 31 décembre 2022.
La Société [1] soutient également que les redevances ont été compensées avec le dépôt de garantie versé par la société [4] d’un montant de 117 000 €, et précise que s’il ne résulte pas des stipulations du contrat de location-gérance, ce dépôt de garantie est conforme aux usages.
La cour constate en premier lieu que M.[B] associé à 76 % et dirigeant de la société [1] est également associé unique et dirigeant par l’intermédiaire de la société [7], de la société [4], locataire gérante du fonds de commerce exploité sous l’enseigne ' [8]' appartenant à la société [1].
Le bilan économique, social et environnemental établi par l’administrateur a recensé à partir du contrat de location gérance et de ses avenants, les redevances qui auraient dû être versées par la société [4] à la société [1].
Contrairement à ce que soutient la société [1], l’administrateur qui établit le bilan économique, social et environnemental, ne se 'constitue pas une preuve à lui même’ mais remplit sa mission et le document qu’il verse aux débats est soumis à la critique des parties de sorte que le principe contradictoire est pleinement respecté.
L’administrateur et le mandataire ont également synthétisé dans un tableau les versements apparaissant sur les relevés bancaires produits aux débats pour déterminer que la société [4] avait versé à la société [1] les sommes de 216 500 € en 2021, 191 695, 06 € en 2022 et 79 500 € en 2023, alors qu’en exécution des stipulations contractuelle, elle aurait dû verser 177 840 € en 2021, 328 161, 60 € en 2022 et 136 800 € en 2022.
L’arriéré cumulé sur 30 mois s’élève par conséquent à 155 106, 54 €.
C’est vainement que la société [4] soutient que la preuve des flux anormaux ne peut résulter que de sa seule comptabilité et non de ses relevés bancaires puisque cette comptabilité a été jugée non-fiable et que les irrégularités comptables constatées ont justifié la désignation d’un administrateur avec une mission de représentation par jugement du tribunal de commerce du 25 juillet 2024, confirmée par arrêt du 15 avril 2025.
La société [4] n’explique d’ailleurs pas en quoi, alors que les règlements en espèces ne sont autorisés que pour des opérations n’excédant pas 1000 €, ses relevés bancaires ne présentent pas de caractère probant lorsqu’il s’agit de déterminer l’importance des flux financiers.
Sans contester les calculs de l’administrateur, la société [4] se borne à soutenir que l’arriéré locatif invoqué par les organes de la procédure a en réalité été réglé par compensation d’une part avec les sommes dues par la société [1] au titre d’une facture de ' cession d’immobilisation ' du 15 décembre 2022 pour un montant de 15 540 € ttc et d’autre part avec le montant d’un dépôt de garantie de 117 500 €.
La société [1], soutient que les redevances ont été payées régulièrement à leur échéance pour leur montant initial et que la quote-part de ces redevances correspondant à l’augmentation de la redevance prévue par avenant du 1er janvier 2022, d’un montant de 110 787, 73 €, a été réglée par compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 117 500 €.
La bailleresse et la locataire gérante estiment toutes les deux que la dette de la société [4] est limitée à 7476, 44 €.
Le tribunal a retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens que 'la cession d’immobilisation’ invoquée par la société [4] qui verse au débat une facture établie au nom de la société [1] d’un montant de 15 540 € ttc, correspondant à un mois de loyers, n’est justifiée par aucun document contractuel et que ni la propriété, ni la nature des biens cédés n’est justifiée par des pièces comptables.
Devant la cour, la société [4] se borne toujours à invoquer cette facture sans s’expliquer sur l’opération qui la fonde. La cour constate en outre que, pour sa part, la société [1] prétendument débitrice du prix de cession n’en fait pas état. C’est donc sans aucune justification que la société [4] prétend que l’arriéré de redevances a été compensé avec la créance qu’elle détient sur la société [4] au titre de cette facture de cession d’actifs.
La cour constate également, comme l’avait relevé le tribunal, que le contrat de location-gérance du 1er avril 2017 ne prévoit aucun dépôt de garantie.
En cause d’appel, la société [1] soutient que le dépôt de garantie qu’elle invoque a été constitué par 15 versements entre le 7 juillet 2018 et le 9 décembre 2019.
La cour observe en premier lieu que le montant cumulé de ces versements s’élève à 131 365, 20 € et non à 117 500 €.
Elle relève en second lieu, comme le souligne l’administrateur, que ces sommes ont été comptabilisées dans un premier temps dans un compte 4674 'autres comptes débiteurs ou créditeurs’ et non dans un compte 165 ' dépôts et cautionnements reçus'.
Parmi ces sommes figure d’ailleurs un versement du 11 décembre 2019 de la SCI [9] d’un montant de 14 865, 20 €, pour lequel aucune explication n’est donnée par la société [1].
L’administrateur souligne en outre à juste titre que, alors que la société [1] soutient que ce dépôt de garantie a été constitué en 2018 et 2019, la comptabilité de la société [4] pour l’exercice 2019 n’en fait pas état. En outre, si ce dépôt de garantie a bien été comptabilisé par la société [4] pour l’exercice 2020, il l’a été, sans aucune cohérence, dans le compte 165 ' dépôts et cautionnement reçus’ et non dans le compte 275 ' dépôts et cautionnement versés'.
Dès lors, d’une part, la constitution d’un dépôt de garantie, en dehors de toute stipulation contractuelle n’est pas démontrée et l’usage, allégué par les sociétés [1] et [4] ne permet pas de justifier les sommes versées, comptabilisées sans aucune cohérence.
Les sociétés [1] et [4] ne sont donc pas fondée à soutenir que les redevances ont été réglées par compensation avec ce dépôt de garantie. L’arriéré de loyer s’élevant à plus de 155 000 €, soit près de 8 mois de loyers qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation de la part de la bailleresse pendant 3 années s’analyse bien comme un flux anormal, et ce d’autant qu’il n’est pas contesté que la bailleresse ne dispose d’aucune autre ressource.
D’autre part, les versements invoqués par la société [1] pour les années 2018 et 2019 pour un montant de plus de 130 000 €, dépourvus de toute justification contractuelle et de contrepartie s’analysent également comme des flux anormaux.
C’est donc à juste titre que le tribunal après avoir retenu l’importances des flux non causés, traduisant des relations financières anormales, a constaté la confusion des patrimoines et prononcé l’extension de la procédure collective de la société [4] à la société [1].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective des sociétés [4] et [1].
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel
Déclare recevable l’intervention de la SELAS [3] et de la SELARL [2] en leur qualité de co-commisaires à l’exécution du plan,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective des sociétés [4] et [1];
Le greffier La présidente
.
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